CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 10 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1985 est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 septembre 2003. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le jeudi 25 décembre 2003, vers 17h00, de jour, X.________ a circulé au volant de la Ferrari de son père, sur la route cantonale entre la sortie de la localité de Rolle et la route menant à Bursinel, à une vitesse de 130 km/h (après déduction de la vitesse du véhicule suiveur selon rapport d'étalonnage et déduction de la marge de sécurité) au lieu de 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 50 km/h. Le rapport de police précise que la vitesse de l'intéressé a été relevée au moyen du compteur de la voiture de police, l'appareil de mesure Multagraph étant momentanément hors d'usage. Dans sa déposition, le recourant a estimé qu'il roulait à une vitesse de 120 km/h environ. Selon le rapport de police, aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé. Au moment des faits, il faisait beau et la température était voisine de 0°C. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. Le rapport préalable précise encore que l'intéressé a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite correction.

C.                    Par décision du 16 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'une expertise serait mise en œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 30 janvier 2004. Il admet avoir dépassé la vitesse maximale, mais conteste avoir roulé à plus de 120 km/h. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit égale à la durée durant laquelle son permis a été saisi.

                        Le Service des automobiles a transmis son dossier au tribunal en précisant qu'il n'avait pas de déterminations à présenter.

                        Par décision du 3 février 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée considère que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles. Le recourant admet avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 40 km/h et non de 50 km/h, comme le retient l'autorité intimée. Peu importe en l'espèce de trancher cette question, puisque le recours doit de toute manière être admis en raison des considérants qui suivent :

                        L'important excès de vitesse commis par le recourant sur une route cantonale, qu'il soit de 40 ou de 50 km/h, constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation d'une certaine sévérité; cependant, à elle seule, cette infraction ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Si le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche les circonstances accessoires à la commission de cette infraction peuvent être révélatrices. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de son interpellation par les gendarmes, le recourant a reconnu avoir circulé à environ 120 km/h et s'est montré, selon les termes du rapport de police, d'une parfaite correction. Aucun élément dans le rapport de police ne laisse supposer qu'il n'était pas capable d'évaluer la situation, ni qu'il tentait de minimiser la gravité de ses actes et n'était pas conscient de la gravité de la faute commise. Au surplus, le tribunal de céans a déjà jugé que le fait qu'il s'agisse d'un jeune conducteur qui ne peut pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la mesure prise à son encontre (CR 2002/0318 du 20.02.2003)

                        Comme dans les arrêts CR 2003/0251 du 20 janvier 2004 et CR 2004/0010 du 10 mars 2004, il semble que ce soit uniquement la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant qui ait incité l'autorité intimée à ordonner le retrait préventif. Toutefois, en l'absence d'indices concrets qui permettraient de nourrir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas. La décision attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 16 janvier 2004 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 10 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).