|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 15 septembre 2005 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière. |
|
recourant |
|
X.________, à ********, représenté par Véronique FONTANA, Avocate, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 12 janvier 2004 (retrait de permis d’un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F, G (depuis le 16 novembre 1966), B1, D1 (depuis le 29 mars 1974) et TR (depuis le 30 mars 1972). Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le 24 juin 2003, à 9h00, de jour et sur chaussée sèche, la Police de la ville de Lausanne a observé que X.________, circulant au volant d'un fourgon sur la route du Signal (en direction de la cantine de Sauvabelin), a coupé la route à un piéton déjà engagé sur le passage balisé débouchant sur le no 42 de l'artère. La personne se trouvait à la moitié du passage lorsqu'elle a dû s'arrêter afin d'éviter le véhicule conduit par X.________. Il ressort du rapport de dénonciation du 27 juin 2003 que X.________, informé du rapport par appel téléphonique du 27 juin 2003, a reconnu les faits.
Par prononcé du 28 août 2003, rendu sans citation, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 200 fr. et aux frais pour avoir "coupé la route à une personne engagée sur le passage pour piétons, l’obligeant à s’arrêter pour vous éviter".
C. Le 29 septembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est déterminé le 17 octobre 2003 par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique. Il a mis en avant sa bonne réputation de conducteur ainsi que l'utilité professionnelle qu'il a de son permis pour exercer une activité d'indépendant, à la tête de l'entreprise X.________ Sàrl, revêtements de sol - une activité qui l'oblige à se déplacer tous les jours avec son matériel auprès de ses clients. Il demande que la sanction soit limitée à un avertissement.
D. Par décision du 12 janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 29 mars 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile par acte du 2 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son encontre. Il soutient que l'état de fait de la décision est lacunaire, le rapport ne rendant pas compte du déroulement exact des faits survenus et ne mentionnant par ailleurs pas sa vitesse ou à tout le moins l'allure à laquelle il circulait au moment de l'incident, ni le comportement du piéton. Le recourant explique que le piéton était "particulièrement distrait" par les policiers affairés au contrôle des véhicules, lui tournant même le dos pour les observer, et qu'il s'est brusquement retourné pour s'élancer sur la chaussée et traverser; il était toutefois trop tard pour que le recourant s'arrête. Un agent posté à quelque vingt mètres de là n'a pas réagi. Le recourant explique par ailleurs que, ayant vu les agents et le piéton, il avait ralenti à l'approche du passage afin de "parer à toute éventualité". Dans ces conditions, le recourant estime que c'est arbitrairement et à tort qu'une sanction a été prononcée; "au pire", elle aurait dû prendre la forme d'un avertissement.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 26 mars 2004.
Le tribunal a tenu audience le 25 août 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux parties le 1er septembre 2005. On extrait du compte-rendu d’audience le passage suivant :
"Au moment des faits, le recourant rappelle qu'il y avait un contrôle de police un petit peu plus loin, ce que le rapport de police omet de mentionner. Le recourant le savait puisqu’il était descendu la route du Signal peu de temps auparavant et qu’il avait vu le contrôle.
En remontant la route du Signal, le recourant roulait prudemment. Il a vu une dame, âgée de 45-50 ans, sur le trottoir, qui regardait en direction du contrôle de police. Il a ralenti. Comme elle ne manifestait pas l’intention de traverser, le recourant a continué sa route à faible allure. Brusquement, la personne s'est retournée pour s'élancer sur le passage piéton. Surpris, le recourant a freiné et, compte tenu de la distance qui le séparait du piéton, a franchi le passage à très faible allure. Lorsqu’il a franchi le passage, la dame se trouvait à sa hauteur. Il ne se souvient pas s’il a regardé dans son rétroviseur avant de freiner.
Les policiers en contrebas, au nombre de trois, ont vu ce qui s’est passé et ne l’ont pourtant pas interpellé.
Le recourant a renoncé à contester le prononcé préfectoral par économie de procédure et de frais."
Considérant en droit:
1. L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale ordinaire (avec organisation de débats publics) vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant a certes renoncé à contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre, mais manifestement dans le souci de s’éviter des frais supplémentaires. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans a poursuivi l’instruction en entendant le recourant, qui n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer oralement jusqu’à alors, que ce soit devant le préfet (prononcé sans citation) ou même devant la police qui ne l’a pas interpellé au moment des faits ; cette mesure d’instruction permet à l’autorité administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité pénale.
2. L’autorité intimée, à l’instar du juge pénal, retient que le recourant n'a pas accordé la priorité au piéton qui traversait la chaussée, enfreignant par son comportement l'art. 33 al. 2 LCR (qui prévoit que le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent) ainsi que l'art. 6 al. 1 OCR (qui prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation).
Cette appréciation ne tient toutefois pas compte des explications, convaincantes, fournies par le recourant à l’audience (qui n'infirment en rien de précédentes déclarations, puisqu’il n’existe aucune version initiale, le recourant n’ayant pas été appréhendé au moment des faits), et qui conduisent en l’occurrence le Tribunal administratif à s’écarter de l’état de fait retenu par l’autorité intimée et par le juge pénal. En effet, force est d’admettre que le recourant vouait toute son attention au trafic et qu’aucune faute de circulation ne peut lui être reprochée. En particulier, il a pris toutes les précautions qui s’imposaient à l’approche du passage pour piétons, en réduisant notamment sa vitesse à la vue d’un usager à proximité et en l’observant afin de cerner ses intentions. Si le recourant a néanmoins poursuivi sa route, ce n’est donc pas parce qu’il n’avait plus la possibilité de s’arrêter à temps, compte tenu par exemple de sa vitesse ou encore d’une inattention quelconque, mais bien parce qu’il a alors pensé, après avoir observé la piétonne, que celle-ci ne souhaitait pas, en tout cas à ce moment, emprunter le passage, trop occupée à observer le déroulement du contrôle de police effectué à proximité. Compte tenu de l’attitude de la piétonne, qui n’a à aucun instant manifesté une intention reconnaissable de traverser à la vue du recourant qui s’approchait du passage de sécurité (contrairement à ce qu’exige l’art. 6 al. 1 OCR), on ne saurait, dans ces circonstances, reprocher au recourant d’avoir poursuivi sa route à faible allure. Ce serait aller trop loin que d’affirmer que les conducteurs répondent des comportements parfois déraisonnables de certains piétons, à tout le moins quand il s'agit d'adultes; ces piétons sont certes au bénéfice d'un droit de priorité, mais ils ne sont pas dispensés pour autant de procéder aux vérifications usuelles avant de s’élancer sur la chaussée; il se peut, dans certaines circonstances, qu'ils ne soient plus en mesure d’exercer raisonnablement leur droit de priorité. De telles circonstances sont réalisées en l'espèce.
Par son comportement, le recourant n’a donc pas enfreint l’art. 33 al. 2 LCR ou encore l’art. 6 al. 1 OCR, de sorte qu’en l’absence de faute, il échappe à toute sanction administrative.
3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 janvier 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais effectuée par 600 (six cents) francs étant restituée au recourant.
IV. Une indemnité de 600 (six cents) francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 15 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)