CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2004
sur le recours interjeté par A._ X.________, à ********, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 9 avril 2004.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A._ X.________, née en 1943, est titulaire d'un permis de conduire obtenu aux Etats-Unis en 1966. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 février 2002, A._ X.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police en raison des faits suivants :
"Le 29 mars 2000, vers 20h50, sur la semi-autoroute entre Orbe et Vallorbe, A._ X.________ a circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 139 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse prescrite est limitée à 100 km/h.
Au terme de l'enregistrement de la vitesse de l'accusée, alors que les gendarmes avaient enclenché le klaxon spécial, le feu bleu et le signal "stop police", A._ X.________ a quitté la semi-autoroute à la sortie des Clées et à une allure d'environ 30 km/h, sans marquer d'arrêt au signal "stop" s'est engagée sur la route secondaire Les Clées-Baulmes. L'intéressée a ensuite accéléré et emprunté une zone réservée aux bus interdite au trafic.
Au terme de cette zone, elle s'est engagée à vive allure sur la route principale Orbe-Le Creux. Dans une courbe à droite alors qu'elle circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, elle a laissé dévier sa voiture vers l'extérieur du virage et circulé ainsi une cinquantaine de mètres à gauche de la ligne de sécurité alors que la visibilité y est réduite.
Alors que la voiture de gendarmerie circulait à une dizaine de mètres derrière la voiture de l'accusée pour l'obliger à s'arrêter, cette dernière a brusquement freiné, forçant ainsi les gendarmes à donner un brusque coup de volant pour éviter une collision et leur permettant ainsi de la dépasser et de s'immobiliser en travers de la route. Alors que l'appointé Pellaton, muni d'une torche, s'est précipité en direction du véhicule immobilisé de A._ X.________, celle-ci a effectué une marche arrière puis redémarré en mordant la bande herbeuse, manquant de peu de percuter l'appointé Pellaton et le véhicule des gendarmes.
Peu avant Lignerolle, l'accusée a éteint les phares de son véhicule tout en circulant à vive allure et les a allumés peu après pour traverser le village de Lignerolle à une vitesse d'environ 100 km/h et accéléré à environ 130 km/h dès la sortie de celui-ci. Puis, sur une distance d'environ 100 mètres, l'accusée a circulé à gauche de la ligne de sécurité, réservée à la circulation en sens inverse.
Peu après, dans une courbe à droite, l'intéressée à laissé dévier sa voiture vers l'extérieur du virage, roulant une fois de plus à gauche de la ligne de sécurité où la visibilité est restreinte.
A._ X.________ a ensuite circulé normalement jusqu'à son domicile à ********.
A cet endroit, les gendarmes ont tenté en vain d'interpeller l'accusée qui se trouvait dans un état d'extrême excitation. Ils l'ont finalement laissée rentrer à son domicile."
Par préavis du 19 avril 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois et l'a invitée à lui faire part de ses observations.
A la demande de l'intéressée, l'autorité intimée a, en date du 12 mai 2000, suspendu la procédure jusqu'à droit connu au pénal.
En date du 20 novembre 2001, le médecin adjoint au médecin cantonal a déclaré l'intéressée apte à la conduite d'un véhicule du troisième groupe, au vu du résultat d'une expertise effectuée par la Policlinique médicale universitaire.
Le 24 avril 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressée à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs dans un jugement dont on extrait les passages suivants :
"(…)
2. Pour les besoins de la cause, une expertise psychiatrique de l'accusée a été effectuée. Le rapport, confié aux psychiatres du Centre psychosocial d'Orbe, a été rendu le 2 novembre 2001.
En substance, les experts ont posé le diagnostic d'anxiété épisodique paroxystique (trouble panique) dans le cadre d'un événement difficile ayant une incidence sur la famille. En l'occurrence, l'événement en question était le grave accident de voiture impliquant la sœur jumelle de l'accusée, accident que cette dernière venait d'apprendre par téléphone, immédiatement avant d'avoir le comportement qui lui est reproché dans l'ordonnance principale du 27 février 2002. Les experts considèrent que la personnalité de l'accusée est intelligente et riche, ainsi que très active. L'organisation de cette personnalité fait qu'elle investit avant tout dans la relation d'aide, mais qu'elle peut s'avérer fortement ébranlée lorsqu'un événement extérieur ravive une angoisse de mort habituellement contenue et maîtrisée. Les experts posent l'hypothèse que l'information apprise par l'accusée concernant l'accident de sa sœur jumelle a participé à un moment de désorganisation, faisant perdre temporairement à l'accusée ses moyens et sa maîtrise habituels. Les problèmes cardiaques qu'elle rencontrait alors ont pu s'ajouter à cette désorganisation et augmenter l'angoisse de mort.
Les experts ne concluent à aucune pathologie mentale par ailleurs, mais ont considéré que, lors de l'épisode unique et transitoire de désorganisation psychologique, l'accusée, si elle n'avait pas perdu sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, voyait en revanche sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation passablement réduite. Les experts ont estimé cette réduction de l'ordre de 50 %.
(…)
Il sera tenu compte, s'agissant des faits survenus le 29 mars 2000, d'une responsabilité pénale moyennement à largement diminuée, soit de l'ordre de 50 %, en raison de l'épisode de trouble panique qui est survenu. (…)
3. Le Tribunal retient intégralement les faits tels qu'ils sont décrits dans les ordonnances de renvoi rendues le 27 février 2002 et, complémentairement, le 23 mai 2003 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Ces faits sont entièrement admis par l'accusée et ont été corroborés par l'audition des divers dénonciateurs ce jour. Ces ordonnances sont annexées au présent jugement pour en faire partie intégrante.
4. En ce qui concerne les qualifications juridiques, le Tribunal admet, eu égard à l'état psychologique de l'accusée au moment des faits survenus le 29 mars 2000 et aux conclusions auxquelles arrivent les experts, que A._ X.________ n'a pas agi sans scrupules. L'élément subjectif nécessaire pour que l'infraction visée à l'article 129 CP, soit la mise en danger de la vie d'autrui, soit réalisée fait défaut. On abandonnera donc ce premier chef d'accusation. En revanche, toujours pour les mêmes faits, il est indiscutable que l'accusée s'est rendue coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. En outre, contrairement à ce qu'elle a fait plaider, l'accusée doit être accusée de violation grave des règles de la circulation pour avoir enfreint les dispositions suivantes : art. 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 2, 34 al. 1 et 2, 37 al. 1 et 41 al. 1 LCR, ainsi que 4a al. 1 lit. a, b et c OCR. La violation grave est objectivement entièrement réalisée. Sur le plan subjectif, elle l'est également dans la mesure où l'accusée n'avait pas perdu la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais uniquement et partiellement celle de se déterminer d'après cette appréciation. On rappellera que la négligence et le dol éventuel sont punissables et qu'il ne doit être tenu compte de la diminution de responsabilité qu'au regard de la peine à infliger.
(…)
5. Pour arrêter la nature et la quotité de la peine, le Tribunal considère que la culpabilité de A._ X.________ est réelle et ne peut être tenue pour minime. Ceci en dépit des circonstances personnelles. A la charge de l'accusée, il faut tenir compte, en tous cas dans le premier cas, puisque le second n'est qu'une peccadille, d'un comportement routier objectivement très grave et dangereux. Ce comportement s'est poursuivi d'ailleurs durant plusieurs minutes. Il faut aussi tenir compte de la récidive en cours d'enquête que constitue le deuxième cas. Enfin, il faut prendre en considération le fait que l'accusée a commencé, pendant un certain temps, par nier les faits.
A la décharge de A._ X.________, il faut largement tenir compte de sa situation personnelle. Les renseignements à son sujet sont très favorables. Aujourd'hui, elle a entièrement pris conscience de ses fautes et exprime ses regrets. Ses antécédents pénaux sont inexistants. Elle n'avait jamais été sanctionnée pour des fautes de circulation. Enfin et surtout, dans le premier cas, elle doit bénéficier d'une diminution de responsabilité de l'ordre de 50 %. On relèvera toutefois que pour ce cas et à défaut de diminution de responsabilité, la sanction pénale aurait pu être d'un à deux mois d'emprisonnement".
Par préavis du 9 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'après avoir pris connaissance de la sentence pénale rendue le 24 avril 2003, il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invitée à faire valoir ses observations.
Par lettre du 17 octobre 2003, l'intéressée a fait valoir qu'au moment des faits sa responsabilité était réduite à 50% et demandé l'autorité intimée de ne prononcer qu'un avertissement, subsidiairement un retrait de permis limité à un mois.
C. Par décision du 12 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A._ X.________ pour une durée d'un mois, dès le 9 avril 2004.
D. Contre cette décision, A._ X.________ a déposé un recours en date du 2 février 2004. Elle fait valoir que des circonstances personnelles particulières expliquent les infractions commises et que sa responsabilité a été fortement diminuée sur le plan pénal. En outre, elle se prévaut de l'utilité de son permis de conduire en tant qu'infirmière formatrice indépendante, elle se déplace dans toute la Suisse pour des conférences et des séminaires en transportant du matériel lourd et encombrant. Elle conclut à ce qu'il soit renoncé à toute mesure, subsidiairement à ce qu'elle fasse l'objet d'un avertissement et très subsidiairement à ce que le délai imparti pour l'exécution de la mesure soit prolongé au 31 août 2004. En annexe à son recours, la recourante a produit une copie du rapport d'expertise établi dans le cadre de l'instruction pénale.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais soutient qu'au vu des circonstances très particulières de son cas, il convient de renoncer à toute mesure, voire de s'en tenir à un simple avertissement.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
2. En l'espèce, la recourante a commis un excès de vitesse de 39 km/h sur une semi-autoroute, ce qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, constitue une infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire. En effet, sur les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c), tandis qu'un retrait obligatoire sera prononcé en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004; CR 2004/0113 du 1er juin 2004).
A cette infraction qui entraîne à elle seule, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du permis de conduire, s'ajoutent encore celles commises lors de la course-poursuite survenue entre la recourante et la patrouille de police qui cherchait à l'interpeller. Lors de cette course-poursuite, la recourante a conduit, alors qu'elle n'était pas en état de le faire, violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR et l'art. 2 al. 1 OCR; elle n'a pas observé les signaux, les marques, ni les ordres de la police, violant ainsi l'art. 27 al. 1 LCR; elle a, par deux fois, laissé dévier sa voiture à l'extérieur d'un virage et circulé à gauche d'une ligne de sécurité, violant ainsi les art. 31 al. 1 et 34 al. 1 et 2; elle a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration de la route et à la visibilité, traversant un village à une vitesse de 100 km/h environ, violant ainsi l'art. 32 al. 1 et l'art. 4 al. 1 OCR; elle a brusquement freiné, obligeant à la voiture de police à une manœuvre d'urgence pour éviter la collision, violant ainsi l'art. 37 al. 1 LCR; enfin, elle a éteint ses phares alors qu'elle circulait à vive allure, violant ainsi l'art. 41 al. 1 LCR.
La mise en danger du trafic créée par la recourante est incontestablement grave; quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir gravement violé son devoir de prudence au volant et d'avoir fait preuve d'un comportement routier très dangereux et ce, durant plusieurs minutes. Un tel comportement devrait entraîner un retrait d'une durée s'écartant largement du minimum légal d'un mois applicable en l'espèce. A titre indicatif, dans une affaire concernant une autre course-poursuite avec la police, le tribunal de céans, puis, sur recours, le Tribunal fédéral ont confirmé un retrait de permis d'une durée de six mois (CR 1996/0403 du 28 avril 1999; ATF 6A.40/1999 du 23 juin 1999). Dans une affaire de course-poursuite plus ancienne, le tribunal de céans a confirmé un retrait d'une durée de trois mois (CR 1991/0310 du 22 mai 1992).
3. En l'espèce, le juge pénal a toutefois considéré que la recourante devait bénéficier d'une diminution de responsabilité de l'ordre de 50 %.
Dans un arrêt rendu dans le cadre de l'art. 91 LCR, le Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité ou qu'une responsabilité restreinte due à l'alcool pouvait être pris en considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles applicables à l'actio libera in causa. En effet, dès lors que les dispositions sur la responsabilité pénale (art. 10 à 13 CP) sont l'expression du principe de la culpabilité, principe qui domine tout le droit pénal, elles doivent également valoir pour la réalisation des conditions d'une conduite en état d'ébriété. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il faut admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration d'alcool dépasse 2 gr. ‰ (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745). Cette jurisprudence a été confirmée et précisée en ce sens qu'en cas de responsabilité retreinte, la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité doit être atténuée en fonction du degré de diminution de la responsabilité, même si l'acte apparaît objectivement grave, car la gravité objective d'une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la responsabilité (ATF 118 IV 1, JT 1992 I 778).
Au vu de l'importante diminution de responsabilité retenue en faveur de la recourante, il convient par conséquent de réduire sensiblement la durée du retrait prononcé à son encontre. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée, qui avait d'abord envisagé d'ordonner un retrait de six mois, puis un retrait de trois mois, mais qui a finalement ordonné un retrait d'un mois pour tenir compte de la diminution de responsabilité retenue par le juge pénal, a suffisamment réduit la quotité de la mesure et n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée.
4. Très subsidiairement, la recourante demande le report de l'exécution de la mesure au 31 août 2004, faisant valoir qu'elle a moins de conférences à donner durant les vacances scolaires.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
5. En l'espèce, la recourante a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît contestable.
La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure à la fin du mois d'août doit être refusé à la recourante : en effet, en tant que conférencière, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une grande utilité professionnelle de son permis de conduire, contrairement à un chauffeur ou à un livreur professionnels qui se retrouvent empêchés de travailler en cas de retrait de permis. Elle fait certes valoir qu'elle se déplace "avec du matériel lui servant pour ses démonstrations", mais elle ne prétend pas que ce matériel soit intransportable sans voiture.
Quoiqu'il en soit, on relèvera cependant que, grâce à l'écoulement du temps, elle obtiendra le report de l'exécution de la mesure durant les vacances scolaires, soit durant la période où son activité professionnelle est moins intense.
Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 12 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).