CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27 juin 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis le 26 juillet 1989), A1 (depuis le 26 mai 1987), B, F, G (depuis le 20 octobre 1986) et CM (depuis le 11 août 1982). Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 7 novembre 2000, pour excès de vitesse (67/50).
B. Le vendredi 26 juillet 2002, vers 9h.15, à l'avenue de Longemalle à Renens, s'est produit un incident de la circulation que la police municipale de la Commune de Renens décrit ainsi dans son rapport du 31 juillet 2002 :
"Au jour et à l'heure précités, au cours d'une patrouille motorisée effectuée sur le chemin de l'Usine-à-Gaz et alors que nous parvenions au Cédez le passage situé à son débouché sur l'avenue de Longemalle, notre attention a été attirée par la présence d'un homme qui traversait sur le passage de sécurité, du sud au nord, à la hauteur de l'immeuble no 18 de l'avenue précitée.
Nous nous sommes arrêtés afin de laisser traverser ce piéton et, à ce moment-là, nous avons constaté que le conducteur de la voiture VW Polo ********, qui circulait de Lausanne en direction de Renens-centre, semblait ne pas vouloir s'arrêter. En effet, alors que le piéton se trouvait sur la moitié de la chaussée, cet automobiliste ne lui a pas accordé la priorité et a continué sa route à une vitesse avoisinant les 40 km/h. Il sied de préciser que sans le prompt réflexe de ce piéton, il est évident que le choc aurait eu lieu car à aucun moment le conducteur de cette voiture n'a fait mine de ralentir.
(…) le jour de l'infraction le ciel était couvert, la chaussée était sèche et en bon état d'entretien et qu'il y avait une bonne visibilité."
C. Par courrier du 15 août 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
X.________ s'est déterminé le 25 août 2002 et a produit un dossier explicatif de trois pages auquel il joint un lot de photographies des lieux, un plan de situation figurant les déplacements des véhicules et celui de "l'éventuel piéton". X.________ conteste les faits tels que relatés dans le rapport de police; pour lui, en substance, il n'est guère possible qu'un piéton ait cherché à traverser et qu'il ne l'ait pas vu; par ailleurs, les policiers ne pouvaient à la fois avoir un angle de vue leur permettant de décrire son comportement et celui du piéton. X.________ a mis en avant ses bons antécédents (absence de faute grave de circulation depuis 1986) et le besoin professionnel qu'il a de conduire en sa qualité de ********. X.________ a produit une attestation de son employeur, non datée, dont il ressort qu'il doit se déplacer sur des chantiers plusieurs fois dans la journée.
Le Service des automobiles a suspendu son instruction le 13 septembre 2002, jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
D X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 24 mars 2001, rendu après audience et audition du dénonçant, à une amende de 200 fr. et aux frais, sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir "circulé sans accorder la priorité à un piéton sur un passage de sécurité, le mettant en danger", violant ainsi les art. 26 al. 1, 33 al. 2 LCR, 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR. Il ressort toutefois d'une mention ultérieure dans le prononcé que le juge pénal n'a pas retenu la mise en danger du piéton.
Le 21 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
X.________ s'est déterminé le 28 octobre 2003 en renvoyant à son courrier du 25 août 2002.
E. Par décision du 12 janvier 2004, le Service des automobiles, considérant que la faute de refus de priorité ne pouvait être qualifiée de peu de gravité au vu de la mise en danger créée, a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 21 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 2 février 2004, Marc-André a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le recourant se réfère à son courrier du 25 août 2002, et souligne que le préfet, après une instruction approfondie du dossier, n'a pas retenu la mise en danger du piéton.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'exécution de la décision a été provisoirement suspendue.
F. Le Tribunal a tenu audience le 17 juin 2004. Les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience. Il en ressort que le recourant a, pour l'essentiel, repris les moyens qu'il avait déjà développés dans ses écritures.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Dans le cas particulier, le juge pénal a retenu la réalisation de l'infraction de refus de priorité au piéton (art. 33 al. 2 LCR; art. 6 OCR), par inattention (art. 3 al. 1 OCR), et rien n'indique que le prononcé rendu contiendrait des inexactitudes manifestes.
2. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Sur la base de cette disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des mesures qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait du permis de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis n'est en principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé qu'une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282); à ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
En l'espèce, on observera que le juge pénal, après instruction et audition du dénonçant et du recourant, a écarté la mise en danger du piéton; le recourant, ainsi qu'il ressort de ses écritures, n'a toutefois jamais vu le piéton, ce qui a créé une situation potentiellement dangereuse, même s'il ne roulait qu'à 40 km/h. Dans tous les cas, il n'a pas paru au juge pénal que la faute d'inattention du recourant permette de renoncer à toute sanction et le Tribunal administratif n'a pas de motif de s'écarter de cette appréciation. Pour le surplus, la violation involontaire du droit de priorité du piéton par le recourant, sans réelle mise en danger, est une faute encore suffisamment légère pour ne justifier qu'un avertissement. Par ailleurs, avec un avertissement prononcé à son encontre le 7 novembre 2000, pour excès de vitesse, le recourant ne peut arguer de sa bonne réputation comme usager de la route, mais son antécédent ne constitue pas, dans les conditions du cas particulier, une circonstance aggravante décisive qui justifierait qu'on prononce une mesure de retrait de permis.
3. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recours doit être partiellement admis et la décision du Service des automobiles réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours étant partiellement admis (conclusion subsidiaire), un émolument de justice réduit doit être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004, est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)