CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 janvier 2004, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 18 mai 2004.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 9 juin 2003, vers 13h32, X.________ a circulé sur l'A16, entre La Heutte et Bienne, à une vitesse de 109 km/h, alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h.
Par préavis du 18 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, précisant que cette durée était un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence et que la décision finale fixerait la période d'exécution qui interviendrait dans un délai maximum non prolongeable de 6 mois.
Par lettre du 20 novembre 2003, l'intéressée a expliqué qu'elle travaillait dans une crèche à Y.________ (FR) et qu'il n'existe pas de transports publics correspondant à ses horaires. Elle a demandé à l'autorité de reconsidérer son dossier, car il lui serait impossible de se rendre à son travail et qu'elle risquait ainsi de le perdre.
C. Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 18 mai 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 février 2004. Elle demande à pouvoir déposer son permis de conduire dès le 16 juillet 2004, durant la fermeture annuelle de la crèche où elle travaille. Elle fait valoir qu'elle a absolument besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail et produit à l'appui de ses dires une attestation de la crèche de Y.________ dont il ressort que le village ne dispose pas de transports publics permettant à la recourante de se rendre sur son lieu travail, au vu de ses horaires irréguliers.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La recourante ne conteste pas, à juste titre, la décision de retrait du permis de conduire d'un mois prononcée à son encontre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 à 29 km/h sur route principale constitue objectivement un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait du permis de conduire, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons (ATF 124 II 259). Elle demande que l'exécution de la mesure soit reportée au 16 juillet 2004, date de fermeture annuelle de la crèche où elle travaille.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
2. En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail, mal desservi par les transports publics et qu'elle risque d'être licenciée en cas de retrait de permis.
Il ressort des informations disponibles sur le site internet des CFF que le trajet entre Z.________ et Y.________ (soit environ 15 km) implique toujours au moins un changement à la gare CFF de ******** pour se rendre en bus jusqu'à Y.________, ce village n'étant pas desservi par une gare CFF. Le matin, la durée du trajet varie de 53 minutes à 3h48; en fin de journée, le dernier bus quitte Y.________ à 17h52 et la durée du trajet de retour jusqu'à Z.________ est de 2h04. Force est dès lors de constater que les désagréments causés à la recourante par l'obligation de se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports publics seraient particulièrement importants et pourraient mettre en danger sa place de travail si elle ne peut plus respecter ses horaires de travail. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel de la recourante à pouvoir accomplir son activité professionnelle sans entrave et sans risque de licenciement l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse; ce d'autant plus que l'infraction commise par le recourante constitue un événement isolé dans son parcours d'automobiliste sans tache depuis près de trente ans. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 16 juillet 2004. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens qu'un délai au 16 juillet 2004 lui est imparti pour déposer son permis de conduire.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).