CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par la DAS, Protection juridique SA, à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 janvier 2004.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E depuis le 18 décembre 1985, ainsi que F et G depuis le 22 janvier 1985. Il n'a à ce jour fait l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le mercredi 17 juillet 2002, vers 7 h. 15, de jour, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée Jura, aux alentours du km 61 (échangeur d'Ecublens/semi-jonction de Morges-Est), district de Morges, X.________ a roulé, de son propre aveu, à une distance insuffisante pour circuler en file, puis s'est rabattu devant le véhicule qu'il venait de dépasser.
Le même jour, le conducteur du véhicule dépassé, Y.________, a dénoncé X.________ en raison des faits rapportés ci-dessus. Des déclarations des intéressés, il ressort ce qui suit :
- Y.________ :
"Je me suis engagé sur l'autoroute en direction de Genève, à la jonction de La Sarraz. A quelque 1'500 mètres environ de la semi-jonction de Morges-Est, je me trouvais sur la voie gauche, en files parallèles, à une allure voisine de 110 km/h. A un certain moment, je me suis aperçu qu'une voiture noire me talonnait, ceci à une distance d'environ un mètre, du fait que je ne voyais pas sa calandre ainsi que ses feux dans mon rétroviseur central. Comme je circulais à proximité de la ligne de direction, je n'ai vu que le phare senestre dans mon rétroviseur gauche. Dès lors, j'ai enclenché les feux de panne afin de faire comprendre à cet usager de garder un peu plus de distance. Là, il a ralenti légèrement. Comme je voulais sortir à la semi-jonction précitée, je me suis rabattu sur la voie droite dès que j'ai pu et emprunté la voie de sortie. Je me trouvais à une cinquantaine de mètres de l'automobile qui me précédait. Je lui ai alors fait signe de la main gauche que la voie était libre et qu'il pouvait accélérer à sa guise. Simultanément, il passa à côté de moi puis se rabattit à environ un mètre devant ma Mazda puis freina. J'ai dû en faire de même afin d'éviter un choc et j'ai donné un coup de klaxon. Suite à cela, ce conducteur a fortement freiné et j'ai dû effectuer un freinage d'urgence (ABS enclenché). Dès que j'ai pu reprendre un peu de distance, j'ai klaxonné plus longuement pour lui faire comprendre mon mécontentement. Une fois arrêté, je suis sorti pour m'expliquer avec cet usager. A peine dehors de mon véhicule, j'ai vu que le conducteur de l'Audi en question sortait également. Là, il m'agressa en me prenant au col de ma chemise en me menaçant de me casser la figure. Je lui ai rétorqué qu'il pouvait le faire, car il y avait assez de témoins. Dès lors, il me poussa en arrière et rentra dans son véhicule. Par la suite, la signalisation lumineuse passa au vert et nous avons démarré en direction de Lonay."
- X.________ :
"Le jour en question, je me suis engagé sur l'autoroute en direction de Genève, à la jonction de Cossonay. A quelque 1'500 mètres environ de la semi-jonction de Morges-Est, je me trouvais sur la voie gauche, en files parallèles, à une allure voisine de 110 km/h. A un certain moment, j'ai rattrapé la file de voitures et je me trouvais à une distance de 4-5 mètres du dernier véhicule. Simultanément, la file reprit de la vitesse et le conducteur de cette automobile, dont les plaques étaient du canton de Thurgovie, a enclenché les feux de panne. Dès lors, j'ai lâché l'accélérateur afin d'augmenter la distance. Celle-ci était d'environ quinze mètres. Peu après, cet usager s'est rabattu sur la voie droite et m'a fait signe avec la main gauche que je pouvais poursuivre ma route. J'ai accéléré afin de dépasser l'intéressé. Comme je désirais sortir à la semi-jonction de Morges-Est, je me suis également rabattu sur la voie droite, entre cet usager et un autre véhicule. Je précise qu'une fois sur cette voie, le véhicule me précédant se trouvait à une distance voisine de six mètres. Dès cet instant, le véhicule thurgovien que je venais de dépasser était à 3-4 mètres derrière moi. Aussitôt, cet usager a enclenché ses feux de route et klaxonné sans discontinuer ceci sur une distance d'environ 250 mètres. Dès lors, j'ai regardé dans mon rétroviseur central ce qui se passait et lorsque j'ai à nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que je me rapprochais trop près du véhicule qui me précédait. J'ai alors freiné afin d'éviter un choc. Par la suite, j'ai emprunté la voie de décélération et pris la direction de Lonay. J'étais toujours suivi par le véhicule thurgovien. Comme la signalisation lumineuse était à la phase rouge, je me suis arrêté en queue de file. Quelque vingt secondes se sont passées avant que le conducteur de ce dernier véhicule ne sorte de sa machine. J'en ai fait de même et me suis approché de cet inconnu et l'ai empoigné au col de sa chemise afin de le tenir à distance. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de me persécuter et que s'il continuait, j'allais lui casser la figure. Il m'a répondu que je pouvais seulement le faire car il y avait assez de témoins. Je l'ai ensuite repoussé et suis remonté dans mon auto, car la signalisation avait passé au vert."
Il est encore précisé qu'au moment des faits, la circulation était dense en raison du trafic pendulaire.
D. Le 5 septembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il entendait prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. A la demande de la DAS, protection juridique SA, conseil de X.________, la procédure a été suspendue pour permettre à l'autorité pénale de se prononcer. Par prononcé préfectoral du 24 février 2003, entré en force, X.________ a été condamné pour avoir circulé à une distance insuffisante en file, puis s'être rabattu à courte distance devant le véhicule qu'il venait de dépasser, contrevenant ainsi aux art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 10 al. 2 et 12 al. 1 OCR. Il a été astreint au paiement d'une amende de 250 fr. plus les frais par 60 francs. Par avis du 6 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il entendait, comme précédemment, prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. Le 27 octobre 2003, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a répondu au Service des automobiles qu'au vu des circonstances de la cause, seul un avertissement se justifiait.
Par décision du 19 janvier 2004, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 6 avril 2004. Contre cette décision, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 9 février 2004. Il expose avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession. Il conclut sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Il a requis l'effet suspensif, accordé à titre préprovisionnel le 10 février 2004, puis confirmé par décision du 24 février 2004.
Le service intimé n'a pas déposé de réponse au recours.
Aucune partie n'ayant sollicité la fixation d'une audience, le Tribunal administratif, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun motif de s'écarter du prononcé de l'autorité pénale. De plus, Y.________ et le recourant admettent que ce dernier a circulé en file à une distance insuffisante pour freiner. Le tribunal de céans retient dès lors que le recourant a violé les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 12 al. 1 OCR. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent; l'art. 35 al. 3 LCR stipule que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
3. a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait
de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b) En l'espèce, le recourant a commis la faute de circuler trop près du véhicule le précédant et de s'être mis ainsi hors d'état de réagir à temps en cas de ralentissement brusque du trafic. Le recourant a pris le risque de compromettre sérieusement la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue l'une des principales causes d'accident sur l'autoroute. Un tel comportement va clairement à l'encontre des règles de la prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (CR 1998/0148; CR 1997/0181). En outre, il a dépassé sans aucun égard pour les autres usagers de la route. La faute du recourant n'est donc pas bénigne. Il y a concours d'infractions entre les art. 34 al. 3, 35 al. 3 LCR, 10 al. 2 OCR (usages dus lors de dépassement) et 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR (distance dans la circulation en file), ce qui exclut le prononcé d'un avertissement. En définitive, l'infraction commise constitue un cas de gravité moyenne. Ces infractions appellent dès lors une mesure de retrait du permis, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Dans le cas d'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de prendre en compte l'utilité professionnelle que pourrait avoir le permis de conduire pour le recourant, ni ses antécédents favorables car la peine de retrait de permis de conduire a été prononcée pour le minimum légal.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 janvier 2004, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 13 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)