CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********, ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 février 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 5 juin 2004.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 29 juillet au 28 août 2003 pour un excès de vitesse (164 km/h au lieu de 120) commis le 15 novembre 2002 sur l'autoroute A12.
B. Le vendredi 9 septembre 2003, à 10h48, X.________ a circulé sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Montreux et Villeneuve, à une vitesse de 127 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 27 km/h.
Par préavis du 5 décembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis d'une durée de deux mois et l'a invitée à faire valoir ses observations.
Par fax du 10 décembre 2003, la société ********, active dans la manufacture de produits pour la recherche biologique, a informé le Service des automobiles qu'X.________ est son directeur général et qu'à ce titre, il se déplace en voiture dans toute la Suisse et dans le nord de l'Italie et demandé que le retrait soit transformé en une amende.
C. Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée d'un mois, dès le 5 juin 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 11 février 2004. Il demande que la date du dépôt de son permis de conduire soit prolongée au début du mois d'août 2004, durant la fermeture de l'entreprise, de façon à ne pas entraver la bonne marche des affaires.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le retrait de permis d'un mois dont il fait l'objet. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dépassements de vitesse compris entre 15 et 30 km/h sur l'autoroute peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97). En l'espèce, au vu du précédent retrait subi en 2003, une mesure de retrait de permis se justifie; s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la mesure échappe ainsi à la critique.
2. Le recourant demande le report de l'exécution de la mesure à partir du début du mois d'août 2004 pour ne pas entraver la bonne marche de ses affaires.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
4. En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît contestable. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque, grâce à l'écoulement du temps, le recourant obtient finalement le report de l'exécution de la mesure durant la période demandée.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 2 février 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).