CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 janvier 2004 (retrait préventif).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 13 décembre 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 19 avril 1995. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de deux mois, selon décision du 11 septembre 1995, pour excès de vitesse (100/60), d'une mesure de retrait d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 avril 1999, pour excès de vitesse (98/50), ainsi que d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 13 janvier 2003, pour ébriété (0,95 gr.‰ à l'éthylomètre) et entrave à la prise de sang.
Le dimanche 23 novembre 2003, vers 3h.00, sur la route secondaire de La Grange-à-Janin à Bercher, au lieu-dit "Les Esserts", commune de Fey, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 3 décembre 2003 :
"A bord d'un véhicule de police (…), nous circulions entre Fey et Villars-le-Terroir, sur une rectiligne, à une allure de 80 km/h lorsque nous avons été dépassés, à vive allure, par une VW Golf noir, au lieu dit "Les Esserts". Dans le but de contrôler cet usager, nous avons accéléré et enclenché les attributs de police (feux bleus) équipant notre véhicule. Malgré cela, ce conducteur accéléra dans le but évident de prendre la fuite. Après avoir stabilisé notre vitesse à 160 km/h, selon le compteur de vitesse, nous avons pu suivre cet automobiliste à une distance d'environ 200 mètres, sans toutefois le rattraper, sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres.
Peu avant l'intersection avec la route de Sugnens, soit dans un double virage, le 1er étant à droite, ce chauffard, faisant fi des règles les plus élémentaires de sécurité, fut contraint de ralentir mais négocia toutefois les virages à une allure totalement inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité, laquelle est réduite par une forêt. Parvenu à l'intersection précitée, il freina violemment et immobilisa sa machine au débouché sur la route de Sugnens afin de faire descendre sa passagère. A ce moment-là, le gdm Masson a pu relever l'immatriculation du véhicule, …. Sa passagère refusant de quitter l'habitacle, il redémarra et accéléra fortement, provoquant inutilement du bruit, avant de circuler à vive allure jusqu'à la Gare du LEB de Sugnens. Relevons que, sur ce tronçon, sa vitesse ne put être mesurée, mais était supérieure à 100 km/h si l'on tient compte du compteur kilométrique de notre voiture.
A la Gare de Sugnens, il immobilisa sa machine sur la place, cria à sa passagère de courir, avant de prendre la fuite à travers les champs. Après de multiples injonctions (stop Police), le soussigné tira un coup d'intimidation à terre, dans un champ, sans que cela ne l'arrête dans sa course. Après que deux patrouilles sont arrivées en renfort, il fut interpellé au milieu d'un champ, à quelques 300 mètres de la gare, et maîtrisé manu militari avant d'être identifié …. Ce conducteur nous paraissant être pris de boisson, il fut soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel se révéla positif. Quant à sa passagère, Mlle S. G., 17 ans, …, elle s'arrêta d'elle-même, à la hauteur de la Gare. Dès lors, ces deux individus furent emmenés au Centre de La Blécherette pour la suite de la procédure. Lors de la poursuite, aucun usager n'a été gêné.
Etat physique
Yeux : injectés Visage
: rouge Haleine : sentant l'alcool
Démarche : titubante Parole : cohérente
Ethylomètre
Test : 1,10 o/oo à 0325 Test : 1,10 o/oo, à 0445
Boissons absorbées :
Genre : Quantité : Début
: Fin :
Bière 6 ou 8 de 33 cl 2230
Smirnoff Ice 1 ou 2 de 33 cl 0245"
X.________ s'est opposé à la prise de sang en faisant valoir qu'au vu de la quantité d'alcool qu'il avait absorbée, il allait se sentir mal. Il a refusé de signer son procès-verbal d'audition et le formulaire de saisie provisoire, dont il a toutefois pris connaissance. Il ressort par ailleurs de la déposition de X.________ qu'il a prétendu qu'un certain "Y.________", sans être capable de préciser son identité, conduisait la voiture. Confronté à la déposition de sa passagère, il a déclaré que celle-ci consommait trop d'alcool et ne savait alors pas exactement ce qu'elle disait. Les gendarmes ont fait pour le surplus les remarques suivantes :
" Lors de son audition, M. X.________ a nié l'évidence des faits, déclarant qu'il n'était pas le conducteur de la VW Golf et ne pas avoir commis d'infractions et ce, avec un aplomb hors du commun.
Mlle S. G. a, pour sa part, déclaré que M. X.________ était bien le conducteur de l'automobile en question. Elle a ajouté qu'elle avait tenté de le raisonner durant le trajet, en vain. Elle déclara aussi qu'il supportait mal, en règle générale, la police, raison pour laquelle il avait essayé de nous éviter."
B. Par décision du 6 janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 19 janvier 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il admet être le conducteur du véhicule et avoir réagi de manière disproportionnée. Il explique se souvenir avoir dépassé un véhicule qui roulait trop lentement sur le tronçon rectiligne qu'il connaît parfaitement; son amie lui a bien fait alors remarquer qu'elle avait aperçu un véhicule de police, mais il n'a lui-même constaté aucun signe dans ce sens et a donc poursuivi sa route en circulant à une vitesse tout à fait adaptée. Le recourant explique qu'il était en train de se disputer avec sa passagère et que sous la violence de la dispute, il a voulu lui demander de descendre, ce qu'elle a refusé; c'est alors qu'il a remarqué des véhicules de police avec les feux bleus, ce qui l'a effrayé. Pour le surplus, le recourant a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis en tant que monteur externe.
X.________ a déposé son permis le 22 janvier 2004.
Le 19 février 2004, le Service des automobiles a mandaté l'Unité de médecine du trafic pour une expertise (troubles psychiques ou mentaux, troubles caractériels, immaturité, faiblesse de caractère ou habitude de consommation d'alcool incompatible avec la conduite).
L'expertise ayant déjà été mise en œuvre, le juge a interpellé le recourant le 19 février 2004 pour lui demander si le recours était maintenu.
Le recourant a répondu le 1er février 2004 et déclaré maintenir son recours afin d'obtenir des explications.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
c) Vu le caractère provisionnel de la situation, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).
2. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OAC, si l'aptitude caractérielle ou psychique du conducteur suscite des doutes, il faut ordonner un examen psychologique ou psychiatrique par un institut que désignera l'autorité.
En l'espèce, à s'en tenir aux explications du recourant, selon lesquelles il n'aurait vu la police qu'après s'être arrêté pour tenter de faire sortir sa passagère en cours de route (au carrefour de Sugnens), il resterait que l'intéressé s'est montré dans un premier temps peu capable de se maîtriser, adoptant une conduite dangereuse (en roulant en état d'ivresse, à une vitesse inadaptée à la visibilité sur une route comprenant plusieurs virages, alors qu'il est par ailleurs en "violente" dispute avec sa passagère), puis un comportement irrationnel devant les agents de la force publique (dès l'intersection avec la route de Sugnens, il a brusquement redémarré et fortement accéléré en conduisant à "vive allure" jusqu'à la gare du LEB, avant de prendre la fuite à travers champs). Les faits ne peuvent être imputés à la seule alcoolisation momentanée de l'intéressé (1,10 gr.‰ selon l'éthylomètre) ou à un simple accès de frayeur; la passagère parle plutôt du fait que le recourant supporte mal la police et l'évite. L'enchaînement des réactions déraisonnables du recourant depuis le moment où il a admis avoir vu le véhicule de police suscite des doutes sur l'aptitude à conduire de celui-ci pour des motifs d'ordre caractériel (cf. CR 1999/0254 du 30 décembre 1999). Le recourant a eu un comportement oppositionnel irrationnel sur la route et durant l'interpellation, puis une attitude minimaliste (il invoque la prétendue responsabilité d'un tiers inexistant et met en cause la déposition de sa passagère en chargeant celle-ci) au moment de rendre compte de ses actes. Le recourant a ainsi fait montre d'un caractère impulsif et donnerait en outre, à ce stade, l'image d'une personnalité manquant du sens des responsabilités. La réputation du recourant comme conducteur, avec trois antécédents de retrait de permis et un précédent de refus de prise de sang, est par ailleurs mauvaise. Cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'est pas exclu que l'aptitude psychologique à la conduite fasse défaut, ce que devront élucider les experts (art. 9 al. 1 OAC); l'objet du mandat d'expertise défini par le service intimé est à cet égard pertinent. Eu égard au risque particulier que représente le recourant pour les autres usagers et le trafic, le Service des automobiles a estimé à juste titre que la capacité de conduire du recourant devait être vérifiée : des doutes importants pèsent sur l'aptitude du recourant, si bien qu'il se justifie de l'écarter du trafic, sans attendre les résultats d'une analyse plus complète des faits de la cause.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 avril 2004
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)