CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 avril 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc

recourante

 

X.________, représentée par Dan BALLY, avocat, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 2 février 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 14 février 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 juillet 1968. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, selon décision du 29 juillet 2002, pour ébriété (2,22 gr o/oo), mesure dont l'exécution a pris fin le 30 septembre 2002.

B.                               Dimanche 11 mai 2003, vers 20h15, de jour, au cours d'un contrôle de la circulation effectué à Vallorbe, au droit du café-restaurant du ********, la gendarmerie a soumis X.________ à un test à l'éthylomètre portatif. Les résultats ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,77 gr o/oo à 21h10 et à 21h45. L'analyse de sang, effectuée à 22h00, a révélé une alcoolémie comprise entre 1,87 gr o/oo et 2,06 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,96 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressée a été immédiatement saisi.

Par décision du 3 juin 2003, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire à titre préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

Le 15 juillet 2003, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) un mandat d'expertise alcoolique.

L'UMTR a présenté ses conclusions dans un rapport du 20 octobre 2003, dont on retient ce qui suit :

(…)"Elle (la recourante) indique que depuis son interpellation, elle fait attention, mais au vu de la situation qui s'est dégradée avec son mari, les consommations ont également augmenté. Elle a consommé le premier verre à 26 ans et a commencé à boire régulièrement de l'alcool aux alentours de 55 ans (au moins 4 fois par semaine). Au mois de juin 2003, elle a sérieusement pris conscience de son problème d'alcool et a entrepris une thérapie auprès de M. Y.________, de la Croix-Bleue. A noter qu'elle a signalé avoir consulté, il y a quelques années les Alcooliques Anonymes et ne s'être pas du tout sentie à l'aise, car elle estimait que le problème qui était présenté dans le groupe n'était pas le sien. Elle signale qu'elle a eu un avertissement de son médecin traitant en septembre 2002, qui lui a indiqué qu'il lui fallait arrêter de boire. Elle a interrompu alors sa consommation d'alcool pendant quelques mois, mais avec les problèmes relationnels avec son mari, elle a repris sa consommation, ce qui a abouti à l'interpellation de mai 2003. Dans les questionnaires, lorsqu'on se base sur tout ce qui s'est passé avant juin 2003, où elle a effectué un changement vis-à-vis de l'alcool, elle signale qu'avant cette date, elle avait souvent de la difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, qu'il lui arrivait quelques fois d'organiser sa journée en fonction du moment et du lieu où elle pouvait boire, qu'elle avait tendance à continuer à beaucoup boire, tout en sachant que l'alcool pouvait causer des problèmes, qu'elle a eu quelques fois des pertes de contrôles de sa consommation, qu'elle évitait de rencontrer des gens le lendemain où elle avait beaucoup bu et qu'il lui arrivait parfois au réveil, après avoir beaucoup bu, d'avoir des maux de cœur et des vomissements. Elle signale d'ailleurs que sa consommation a nuit à ses relations proches presque toutes les semaines durant cette période. Le questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) avant juin 2003 indique un total de 14 points, alors qu'un score supérieur ou égal à 8 indique avec une forte suspicion de dépendance à l'alcool.

Depuis juin 2003, elle a fait un effort considérable pour modérer sa consommation, même si elle n'est pas encore totalement abstinente, puisqu'elle signale encore qu'elle consomme un verre occasionnellement. La perturbation des CDT (au dessus des normes) et des GGT à 11 x la norme indiquent que la consommation reste conséquente et supérieure à celle annoncée. Son médecin traitant indique que Mme X.________ souffre assurément d'un problème éthylique avec consommation probablement intermittente et non continue d'alcool la plupart du temps liée à des contrariétés. Son médecin traitant signale aussi qu'un traitement de fluctine (antidépresseur) et de lexotanil (anxiolytique) a été instauré.

Mme X.________ reconnaît par ailleurs qu'elle a eu des problèmes d'alcool avant juin 2003, avant de se prendre en charge à la Croix-Bleue. Mme X.________ signale que, lors du premier rendez-vous qu'elle a eu avec M. Y.________, il lui a été proposé d'être hospitalisée à la Métairie ou à La Lignière, mais que pour des raisons financières, elle n'a pas pu se le permettre. A signaler encore que le 05.09.2003, elle a été victime d'une agression à la gare, ce qui a contribué encore à aggraver sa situation. Elle indique qu'elle avait consommé de l'alcool avant cette agression.

(…)

Laboratoire :        CDT 3,9% (<3.2%) – GGT 619,7 u/l (5-55 u/l)

                          ALAT 54 u/l (30-65 u/l) – ASAT 87,1 u/l (15-37 u/l)

                          MCV 91 fl (80-99)

Nota : le test du MCV est peu fiable en raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs. Cette analyse est largement influencée par les taux d'acide folique, de vitamines B12 et de fer. Pour être valable, elle nécessiterait donc le dosage de tous ces éléments.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES

1. Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de l'expertisée ? 2. Souffre-t-elle d'un penchant abusif pour l'alcool qu'elle est incapable de surmonter par sa propre volonté ?

Mme X.________ a commencé sa consommation à l'âge de 26 ans. A partir de 55 ans, elle a commencé à consommer régulièrement, au moins quatre fois par semaine. Mais dans les mois précédent juin 2003, elle consommait facilement un demi-litre le vendredi ou le samedi soir, avec des amis qu'elle rencontrait souvent sur place. Avant juin 2003, elle présentait clairement des critères de dépendance, qu'elle reconnaît puisqu'elle a déjà estimé qu'elle buvait plus que la normale, qu'après une période sans alcool, elle avait déjà ressenti un malaise, des tremblements, des sueurs, une irritabilité, qu'elle s'est déjà surprise à prendre des quantités d'alcool plus importantes que celles qu'elle avait prévu ou sur une durée plus longue que prévu initialement. Elle a aussi également essayé d'arrêter ou tenté de réduire sa consommation d'alcool sans y parvenir et a continué à consommer alors que sa consommation pouvait poser un problème psychologique ou physique. Depuis juin 2003, elle est entrée en traitement, mais elle avait déjà eu des remarques de son médecin traitant en septembre 2002, qui avaient motivé une interruption, voire une modération de sa consommation d'alcool pendant plusieurs mois, qui malheureusement a repris en raison des difficultés avec son mari. Elle signale que le plus grand nombre de verres qu'elle ait bu ces 6 derniers mois est de 10 et qu'elle a eu 3 ivresses importantes ces derniers mois. Elle présentait donc, avant juin 2003, les critères de dépendance CIM-10* suivants : une tolérance, au vu de l'éthanolémie importante lors de l'interpellation, une consommation persistante malgré la connaissance des conséquences dommageables et finalement des problèmes de perte de contrôle. Elle a même présenté à certains moments, des signes de sevrage. Toutefois, à partir de juin 2003, Mme X.________ est suivie par la Croix-Bleue et a fait un gros effort pour modérer et contrôler sa consommation d'alcool, ce qui indique un changement depuis juin 2003. Toutefois nous pensons que cet effort doit se consolider par une période d'abstinence complète avec un suivi à l'Unité Socio-Educative (USE) et des contrôles biologiques au moins tous les 3 mois. Ces tests devront être absolument normaux dans le but de confirmer son abstinence. Une nouvelle expertise de restitution sera nécessaire à la fin de cette période de contrôle.

Du point de vue pronostic, nous pensons que Mme X.________ a effectué une remise en question importante. Cette remise en question nécessite d'être consolidée par un suivi à l'Unité Socio-Educative (USE), car Mme X.________ reste fragile particulièrement dans un contexte de conflit conjugal, qui peut l'amener à reconsommer de manière intempestive."

Par courrier du 14 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M, d'une durée indéterminée, minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant au moins douze mois, avec prise de sang tous les trois mois au minimum, ainsi qu'au rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

X.________ ne s'est pas déterminée.

Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire les véhicules des catégories, sous-catégories et catégories spéciales F, G et M pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès et y compris le 11 mai 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) pendant au moins douze mois, à raison d'une prise de sang tous les trois mois au minimum, ainsi qu'à un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

C.                               Agissant en temps utile le 12 février 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que le permis lui est retiré pour douze mois, dès le 11 mai 2003, sans que la restitution soit subordonnée à la condition d'abstinence ni à la présentation d'un rapport favorable de l'UMTR. A l'appui de son recours, X.________ a mis en avant le caractère disproportionné des conditions de restitution dès lors que des éléments déterminants, permettant de poser un pronostic favorable, ressortent du rapport de l'UMTR : consommation d'alcool liée aux relations conflictuelles avec son époux (dont la recourante précise vivre séparée aujourd'hui, circonstance qui exclut les contrariétés qui pouvaient susciter son besoin de boire), prise de conscience, depuis l'interpellation, de la nécessité pour elle de prendre garde à sa consommation d'alcool, absence d'accident en près de 36 ans de conduite.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                A teneur des art. 17 al. 1bis LCR et 33 al. 1 OAC, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin (ATF 112 Ib 179 consid. 3b, JT 1986 I 398, CR 2001/0150 du 28 novembre 2001, CR 2001/0278 du 29 novembre 2001). Par motif médical, il faut entendre par exemple des séquelles d'accidents graves, des problèmes de vue ou des maladies dont la preuve de la disparition peut être apportée facilement par un certificat médical. Il en va en revanche différemment dans le cas de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, dont la preuve de la « guérison » ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un délai d’épreuve (ATF 112 Ib 179 consid. 3b, JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l’alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l’intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d’épreuve.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s’adonne à la boisson s’il consomme habituellement de l’alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d’ivresse en l’espace de 10 ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l’intéressé consomme régulièrement des quantités d’alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu’il est incapable de combattre cette tendance par sa propre volonté. Des obligations qui sont liées au retrait de sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d’abstinence pendant le délai d’épreuve, porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d’office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l’intéressé en matière de boissons. L’autorité doit user correctement de son pouvoir d’appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l’étendue des mesures d’instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46 consid. 1a, JT 1978 I 412).

3.                a) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de l’UMTR du 20 octobre 2003 que la recourante présentait, avant juin 2003, trois des critères de dépendance CIM-10, soit une tolérance, au vu de l'éthanolémie importante lors de l'interpellation, une consommation persistante malgré la connaissance des conséquences dommageables et finalement des problèmes de perte de contrôle. Elle a présenté en outre à certains moments des problèmes de sevrage. Tenant compte par ailleurs des explications fournies par la recourante personnellement, l'UMTR a conclu à un problème d'alcoolodépendance pour la période déterminante, antérieure au mois de juin 2003. Le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'avis des experts, d'autant plus que la recourante n'a jamais contesté avoir souffert d'un tel problème durant cette période.      

Dans ces conditions, l'autorité intimée était sans conteste fondée à considérer que la recourante souffrait effectivement, à l'époque de l'infraction litigieuse, d'un penchant abusif pour l'alcool et qu'elle présentait plus que tout autre conducteur le risque de prendre le volant en état d'ébriété, risquant de ce fait de mettre en danger les autres usagers de la route. La décision entreprise est donc fondée dans son principe, en tant qu’elle prononce à l'encontre de la recourante une mesure de sécurité de durée indéterminée.  

b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis LCR en cas de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité intimée ne peut dès lors qu'être confirmée. Le délai de probation d'une année correspond d'ailleurs à la norme, dans la mesure où seule une abstinence prolongée et dûment contrôlée peut permettre de considérer l’intéressée comme guérie au sens de la jurisprudence (CR 1992/0477 du 4 février 1993, CR 1992/0175 du 8 avril 1993).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185, ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions de restitution représentent en effet pour la recourante le moyen de démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR 2003/0238 du 12 juillet 2004). En tant que la décision entreprise reprend les conditions posées à la restitution, au demeurant usuelles, émises par l'UMTR dans son rapport d'expertise, elle ne prête pas le flanc à la critique.

4.                La recourante soutient que, dans l’intervalle, elle a changé de comportement envers l’alcool. Elle explique que sa consommation d’alcool était liée aux relations conflictuelles avec son époux, dont elle est séparée à ce jour. Elle aurait pris conscience, depuis l’interpellation, de la nécessité pour elle de prendre garde à sa consommation d’alcool. Les experts ont effectivement relevé dans leur rapport du 20 octobre 2003 que la recourante était suivie, depuis le mois de juin 2003, par la Croix-Bleue et qu'elle faisait un important effort pour modérer et contrôler sa consommation d'alcool. Ce changement de comportement justifierait selon elle le prononcé d’un retrait d’admonestation (et non de sécurité). Sans qu'il ne remette en cause les efforts entrepris par la recourante depuis le mois de juin 2003, le tribunal de céans constate cependant que la preuve de l'abstinence complète n'a pas été rapportée. Dès lors, en l'état, le principe d'une mesure de sécurité étant admis au vu de la dépendance constatée, les conditions posées à la restitution s'imposent également. A cet égard, le délai d'épreuve étant échu, on relèvera que la recourante a déjà la faculté de demander la restitution de son permis, si elle peut faire la preuve d’une abstinence complète contrôlée pendant une année.

5.                Le recours étant rejeté, un émolument est mis à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens à la recourante assistée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 février 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)