CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 janvier 2004.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1958, actuellement sans emploi, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1985. Le Service des automobiles a déjà prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour une durée d’un mois du 7 avril au 6 mai 2002 pour excès de vitesse (132/100 et 73/50 km/h.).
B. Le mardi 17 décembre 2002, vers 11h05, X.________ circulait sur l’autoroute A1 (Genève-Lausanne) en direction de Lausanne. Entre Gland et la place de ravitaillement de La Côte, l’intéressé, pris dans un fort ralentissement, roulait à une allure voisine de 10 km/heure. Au km 39.900 (district de Rolle), il s’est déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a remonté la file de véhicules à une allure estimée à 30-40 km/h dans le but de gagner la place de ravitaillement de La Côte. Au moment des faits, il pleuvait et la chaussée était mouillée.
Une voiture de la gendarmerie vaudoise se trouvait immobilisée plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence; les gendarmes présents sur les lieux sont intervenus. Il ressort de leur rapport du 18 décembre 2002 ce qui suit :
"M. X.________ parcourut alors une centaine de mètres de cette manière (ndr : en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence), lorsque l’app. Y.________, vêtu d’une veste jaune fluorescente, lui fit signe, en levant le bras droit, de s’immobiliser. L’intéressé, faisant fi de ces ordres, profita d’un intervalle sur la voie droite pour réintégrer cette dernière. Suite à la manœuvre de M. X.________, l’app. soussigné se déplaça, à pied, sur le centre de la chaussée, entre les deux files de véhicules. A la vue du policier, M. X.________, afin d’éviter d’être interpellé, tenta de se déplacer sur la voie gauche. Le trafic étant alors quasi arrêté, l’app. Y.________ se dirigea dans sa direction et intima l’ordre à ce conducteur de revenir sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qu’il fit finalement."
Le rapport de gendarmerie précise encore que X.________ n’était pas porteur du permis de circulation du véhicule qu’il pilotait mais que, contrôlé, ce document s’est révélé en règle. Finalement, la manoeuvre de cet automobiliste n'a gêné aucun autre usager.
C. Le 17 janvier 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour quatre mois et de l’obliger à participer à un cours d’éducation routière. X.________ a répondu par lettre du 26 janvier suivant, expliquant avoir voulu s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence afin de calmer un violent mal de tête. Il n’aurait pas voulu « échapper » à l’embouteillage. Enfin, il se prévaut de l’utilité professionnelle de son véhicule.
Par prononcé du 10 avril 2003, le Préfet du district de Rolle a condamné X.________ à une amende de 300 fr., plus les frais par 30 fr. pour avoir dépassé par la droite en empruntant la bande d’arrêt d’urgence (art. 35 al. 1 LCR, 36 al. 3 OCR), ne pas s’être soumis aux ordres, signes et instructions donnés par la police (art. 27 al. 1 LCR) et, en outre, pour n’avoir pas porté son permis de circulation au moment des faits (art. 10 al. 4 LCR). X.________ n’a pas recouru contre le prononcé préfectoral.
Le 20 octobre 2003, le Service des automobiles a à nouveau écrit à X.________ l'informant qu’il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour quatre mois, mais en renonçant au cours d'éducation routière. Le 27 octobre 2003, l’intéressé a fait part de ses observations. Il a dit faire des recherches d'emplois dans les secteurs liés à la livraison et à la conduite automobile, ayant travaillé en qualité de chauffeur-monteur sur des stands d’exposition. Il a encore précisé être en difficultés financières au motif qu’il soutient sa mère, malade.
Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, dès et y compris le 20 avril 2004, et l'a condamné au paiement des frais par 200 francs.
Contre cette décision, X.________ a recouru le 13 janvier 2004, concluant implicitement à son annulation. Le recourant expose qu’il souffrait de maux de tête, séquelles d’une opération qu’il avait dû subir à la suite d'un accident de travail. Au moment où les faits se sont produits, il avait été pris de violents maux de tête et c’est pour se soulager qu’il a voulu regagner rapidement la place de ravitaillement de La Côte. L'agent n'aurait pas voulu entendre ces explications. Au demeurant, le recourant a produit un certificat médical attestant l'évolution de son état physique. Selon ce certificat, daté du 22 janvier 2003, "Seules persistent des cervicalgies occasionnelles avec des céphalées de tension dont la fréquence diminue progressivement grâce à un traitement combiné, associant physiothérapie et antalgie médicamenteuse".
Le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée par décision provisionnelle du 17 février 2004, confirmée le 5 mars 2004. Le Service des automobiles a renoncé à déposer une réponse au recours.
S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant conteste partiellement les faits retenus dans le rapport de gendarmerie du 18 décembre 2002. Le Tribunal de céans n'a toutefois pas de raison de douter de la version des gendarmes présents; d'autant plus qu'elle est corroborée par le prononcé de l'autorité pénale entré en force. Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal passé en force. Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir compte, ou encore lorsque le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982, 361 ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans le cas où le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si la personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure administrative pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de preuve : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle procédure (SJ 1996, 127 ss).
En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument qui permettrait au tribunal de céans de s'écarter du jugement pénal. Les faits constatés dans le rapport de gendarmerie doivent en conséquence être tenus pour constants.
3. a) Selon l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
b) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après: OCR) prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées.
Le recourant, par son comportement, a enfreint les normes précitées.
4. a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
b) Le Tribunal administratif a jugé que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon, en l'occurrence suite à un accident et dans le but de gagner du temps, ne constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; cf. aussi CR 1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002).
Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a été jugée adéquate dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons antécédents en matière de circulation routière et ayant remonté une file embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR 2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller - grippe intestinale (CR 2002/0102 du 14 novembre 2003).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de bons antécédents. Il a fait l'objet d'un retrait de permis; cette précédente mesure ayant pris fin à peine plus de sept mois avant l'infraction dont il est question ici. Le recourant est actuellement sans emploi; le tribunal ne retient pas l'utilité professionnelle du permis de conduire.
Il reste à examiner si les maux de tête invoqués par le recourant relèvent de l'art. 34 ch. 1 CP, en application duquel n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine (on notera que le moyen n'a pas été invoqué devant le juge pénal). Le Tribunal administratif a jugé que des vomissements incontrôlables ne justifient pas, au sens de l'art. 34 CP, la commission d'une infraction aux règles de la circulation routière, en l'espèce un grave excès de vitesse pour atteindre une aire de repos (CR 2001/0220 du 28 septembre 2001). Il a en outre été jugé que le fait de s'être souillé ne peut justifier un important excès de vitesse mettant en danger la sécurité des usagers de la route (ATF 116 IV 366 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 1993, 6A.51/1993/DR).
Dans le cas particulier également, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de la nécessité de protéger un intérêt suffisamment important pour justifier la commission d'une infraction consistant à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Toutefois, le certificat médical produit rend à tout le moins vraisemblable l'existence de céphalées, bien qu'il soit daté de janvier 2003. Les circonstances particulières de la cause permettent ainsi de retenir qu'il existe un motif objectif et qui dépasse la simple commodité pour lequel le recourant a été amené à emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre l'aire de repos.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, du fait que, comme le retient le rapport de gendarmerie, la manœuvre n'a gêné aucun usager, une mesure de retrait du permis de conduire de deux mois constitue une sanction appropriée et suffisante.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Un émolument de justice réduit doit dès lors être mis à la charge du recourant, lequel n'a toutefois pas droit à des dépens faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 janvier 2004, est réformée, en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire est ramenée de trois à deux mois.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)