CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 juillet 2005

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Stéphanie Buchheim, ad hoc.

 

recourant

 

X.________, à *******, représenté par Christophe Piguet, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1983. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles contient les indications suivantes:

- mai 1999: retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (155/120 km/h)

- novembre 2000: retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois exécuté jusqu'au 27 février 2001 et cours d'éducation routière pour excès de vitesse (150/120 km/h)

B.                               Le lundi 22 juillet 2002 à 19h05, X.________ a circulé à Genève, route de Frontenex, place de Jargonnant. Le rapport de police établi le 23 juillet 2002 suite à l'incident de la circulation provoqué par ledit conducteur expose ce qui suit:

"A la date et à l'heure susmentionnées, M. X.________, conducteur de l'auto Mercedes VD 1******** (détenteur Y.________), se trouvait arrêté à la phase rouge au carrefour de la route et de la place précitées. Il a alors sciemment démarré à la phase rouge.

Lors de cette manœuvre, il n'a également pas accordé la priorité à une piétonne qui était déjà engagée sur passage piétons et qui bénéficiait de la phase verte, afin d'éviter de se faire heurter, cette piétonne a dû reculer rapidement.

Il a déclaré être un peu pressé et ne pas vouloir attendre à ladite phase. Au vu de ces infractions, il a été averti de l'établissement du présent rapport."

C.                               Le 12 novembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois. L'intéressé a répondu le 15 novembre 2002, par l'intermédiaire d'Assista TCS, en demandant la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le conseil de X.________, avocat à Genève, a écrit à son tour au Service des automobiles le 19 novembre 2002 en faisant suite au courrier d'Assista TCS afin de recevoir la confirmation de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le Service des automobiles a répondu au conseil de X.________ le 6 décembre 2002 en suspendant la procédure administrative mais en se réservant le droit de prendre une mesure administrative lorsque la procédure pénale aurait abouti.

Par jugement du 5 août 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Il l'a également condamné à une amende de 650 francs et a mis à sa charge les frais de procédure (280 francs) ainsi qu'un émolument de jugement (180 francs). Le Tribunal de police a notamment retenu les deux infractions reprochées à X.________ en se fondant sur le témoignage du gendarme ayant établi le rapport de contravention qui a déclaré que X.________ était stationné en première position au feu rouge et qu'il a démarré à la phase rouge et qu'une piétonne, engagée sur le passage pour piétons, a dû reculer suite à cette manœuvre, éléments de fait contestés par X.________, sauf qu'il a démarré au rouge.

D.                               Suite à ce jugement, le Service des automobiles a informé X.________ le 20 octobre 2003 qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois. L'intéressé a répondu le 6 novembre 2003 par l'intermédiaire d'Assista TCS en expliquant qu'il se trouvait dans un cortège qui aurait dû bénéficier d'une priorité spéciale qui n'a pas été organisée. Il se serait donc trouvé dans l'erreur quand il a passé le feu rouge. Il a invoqué également l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que chauffeur garde du corps, employé par la société ******** et a joint une attestation de son employeur à son courrier. Il a alors dit qu'il risquait de perdre son emploi si son permis lui était retiré. Il a en outre fait valoir que l'infraction a eu lieu plus d'un an auparavant et que la mesure n'était plus propre à avoir les effets qu'elle aurait eus une année plus tôt. Il a ainsi conclu principalement à ce que la durée de retrait de son permis soit réduite à deux mois et subsidiairement à ce qu'une autorisation spéciale lui soit accordée afin de conduire la journée pour exercer sa profession.

E.                               Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois dès et y compris le 20 avril 2004.

X.________ a recouru contre cette décision le 13 février 2004 par l'intermédiaire de son conseil, avocat à Lausanne. Il a expliqué que durant l'été 2002, il a travaillé pour Y.________ SA en tant que chauffeur affecté au convoi du ********. Il a insisté sur le fait que le jour de l'incident, il circulait au sein d'un convoi de 50 voitures afin de se rendre comme chaque jour au ********. C'est alors que deux voitures civiles se sont intercalées entre les voitures officielles et qu'il a tenté de reprendre sa place dans le cortège en empruntant une voie parallèle. Arrêté à une signalisation lumineuse rouge, il a alors reçu un appel du chef de protocole lui demandant de rejoindre le convoi au plus vite. Il a donc décidé de franchir le feu rouge prudemment afin de répondre aux ordres qu'il avait reçus. Un gendarme sans uniforme l'a alors arrêté et a établi un rapport.

Le recourant fait en outre valoir que le juge pénal n'a pas tenu compte de faits importants et qu'il s'est seulement fié au témoignage du gendarme sans étudier la problématique du convoi. Il invoque ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative n'est pas liée par le jugement pénal et qu'elle peut s'en écarter lorsqu'elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération. Il a en outre fait valoir l'utilité professionnelle de son permis ainsi que les graves conséquences qu'aurait un retrait de permis, conséquences disproportionnées par rapport aux faits reprochés. Il a ainsi conclu principalement à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée en un avertissement et subsidiairement à ce que la durée du retrait soit réduite à un mois et que le retrait ne s'applique pas au véhicule que le recourant conduit à titre professionnel pendant les heures de travail.

Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours. Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 19 février 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

De plus, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité pénale; il ne peut plus contester les faits retenus par l'autorité pénale s'il savait ou devait présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui.

En l'espèce, le Tribunal de police a procédé à l'audition d'un témoin et l'accusé a pu faire valoir son point de vue au cours de débats publics. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans le jugement, de sorte que le tribunal de céans n'a pas de motifs afin de s'en écarter. Si X.________ entendait contester ces faits, il lui appartenait de recourir contre le jugement du Tribunal de police. Le tribunal retiendra donc les deux infractions retenues par le juge pénal, à savoir le non respect du signal lumineux au rouge (art. 27 al. 1 LCR) et la mise en danger d'une piétonne traversant la chaussée (art. 33 LCR).

3.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lit. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). L'art. 16 al. 2 LCR, définissant donc les cas de peu et de moyenne gravité, a pour pendant pénal l'art. 90 ch.1 LCR qui condamne celui qui a commis une violation simple des règles de la circulation routière à une peine d'arrêts ou d'amende. Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a). Cette disposition définit donc la grave mise en danger de la circulation routière en utilisant les mêmes termes que l'art. 90 ch. 2 LCR, si bien que les deux notions de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR et de l'art. 90 ch. 2 LCR doivent être tenues pour identiques (ATF 120 Ib 285, JdT 1995 I 678 n° 21).

En l'espèce, le Tribunal de police du canton de Genève a retenu l'art. 90 ch.1 LCR à l'encontre du recourant, laissant ainsi le choix entre le cas de peu de gravité ou celui de moyenne gravité, mais excluant le cas grave de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Il a donc considéré que le recourant n'a pas gravement compromis la sécurité de la route.

4.                                a) Selon l'art. 27 al. 1 première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Le feu rouge signifie "Arrêt" (art. 68 al. 1 OSR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir franchi un feu de signalisation alors qu'il était en phase rouge.

Selon l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

b) Selon la jurisprudence de la Commission de recours, inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, soit un retrait facultatif (CCRCR A.-R. Kh. du 6.6.1991; CCRCR D. Ro . du 30.4.1990; CCRCR Pr. du 24.1.1990). Suivant ces mêmes principes, des circonstances particulières peuvent toutefois justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR (arrêts CR 95/0207 du 16 août 1995, CR 93/0066 du 6 mai 1993 et CR 93/0033 du 16 mars 1993). Tel est le cas du conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un autre usager de la route (arrêt CR 95/0207 du 16 août 1995). Il en va de même du conducteur qui a pris en charge deux passagers et a franchi sans ralentir un feu rouge, à un carrefour, alors même que la visibilité est mauvaise (nuit et pluie) et qui a causé un accident (arrêt CR 97/0127 du 23 novembre 1998). En revanche, le fait de franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne (CR 99/0167 du 23 juin 2000).

c) En l'espèce, il est établi que le recourant a violé les règles de la circulation routière et que, par son comportement, il a créé un danger pour la sécurité d'autrui. Il a intentionnellement brûlé un feu rouge et a par conséquent mis en danger la sécurité d'une piétonne engagée sur le passage pour piétons. A sa décharge, il faut cependant retenir que le recourant était arrêté au feu rouge avant de recevoir un appel lui demandant de rejoindre le cortège. L'on peut donc admettre qu'il a démarré à une vitesse assez faible et qu'au moment où il a franchi le passage pour piétons, sa vitesse était telle qu'il était en mesure de freiner au cas où un piéton surgirait devant lui et qu'ainsi la piétonne a pu l'éviter. Le tribunal considère donc que le cas d'espèce permet de retenir des circonstances atténuantes en faveur du recourant dans la mesure où son comportement, même dangereux, n'a finalement eu aucune conséquence dommageable pour autrui.

5.                                L'art. 31 al. 2 OAC dispose qu'un avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif (1ère phrase) et que seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (2ème phrase).

Le Tribunal administratif a jugé qu'un manque d'attention élémentaire à un carrefour régi par des feux ne saurait constituer un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, même si le conducteur fautif a des antécédents irréprochables (arrêts CR 96/0246 du 3 décembre 1997; CR 95/0268 du 22 janvier 1996). Les circonstances de la présente espèce et les mauvais antécédents du recourant sont donc suffisants pour admettre que l'on se trouve loin d'un cas de peu de gravité. La faute du recourant ne pouvant pas être considérée comme bénigne en raison du risque d'accident qu'elle a entraîné, un simple avertissement ne peut pas être envisagé.

6.                                Selon l'art. 33 al. 2 OAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Le recourant a certes d'assez mauvais antécédents puisque son permis lui a été retiré deux fois pour excès de vitesse. Cependant, il s'agissait de circonstances différentes du cas d'espèce. En outre, le recourant a exposé que le retrait de son permis de conduire pourrait l'amener à perdre son emploi. Il est évident que la mesure semblerait alors disproportionnée par rapport au but admonitoire recherché. Ainsi, au vu de ce qui précède et du principe de la proportionnalité, l'avertissement étant exclu, le Tribunal retient l'utilité professionnelle du permis de conduire et réduit la durée du retrait du permis de conduire à deux mois.

7.                                Le recours doit donc être partiellement admis et la décision du service intimé réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est réduite à deux mois au lieu de trois. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui a droit par ailleurs à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est réduite à deux mois.

III.                                Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens à charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 15 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).