CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 janvier 2004 (report d'exécution).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 26 mai 1980, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 6 avril 1999. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 24 septembre 2001, dont l'exécution à pris fin le 14 novembre 2001, pour excès de vitesse (145/100).
B. Le jeudi 17 juillet 2003, vers 00h.50, de nuit, sur l'autoroute A5 Yverdon / Grandson à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 23 juillet 2003 :
"A l'endroit en question, où le trafic s'effectuait en bidirectionnel sur la chaussée lac, M. X.________ circulait de Corcelettes vers Yverdon-les-Bains, à environ 100 km/h, selon ses dires, feux de croisement enclenchés. Aux alentours du kilométrage précité, cet usager s'assoupit et laissa dévier son véhicule vers la gauche. Lors de cette manœuvre, il heurta successivement 2 balises provisoires posées sur la ligne de sécurité démarquant les deux courants du trafic."
Par courrier du 24 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois.
X.________ s'est déterminé le 15 novembre 2003 en demandant un allégement de la sanction. Il a mis en avant être la seule personne à avoir été lésée par l'accident et le fait que le préjudice financier de 2'000 fr. déjà subi serait une punition suffisante. X.________ dit ne plus se souvenir de la vitesse à laquelle il roulait et avoir répondu aux gendarmes encore sous le coup de l'accident. Pour le surplus, X.________ a souligné sa participation au Y._______ de 2004, ce qui rend l'utilisation de son véhicule indispensable en raison des nombreuses assemblées organisées en vue de cette manifestation.
C. Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, dès et y compris le 24 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 16 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision pour demander le report de la date du dépôt du permis au 17 août 2004. Le recourant explique qu'il est président du comité d'organisation du Y.________ pour l'année 2004 et qu'il travaille depuis deux ans à l'organisation de la manifestation qui réunira environ 10'000 personnes et dont le budget est de l'ordre de 400'000 francs. Ses fonctions l'amènent à se déplacer fréquemment dans des villages qui ne sont pas accessibles par les transports publics (séance du comité central, qui organise ses réunions partout dans le canton, deux fois par semaine) si bien qu'il lui est difficile d'exercer sa charge sans pouvoir se déplacer en voiture; le recourant met en avant qu'il lui est moralement impossible de se dégager des responsabilités qui lui ont été confiées et qu'il n'assumera qu'une fois dans sa vie. Le recourant, qui dit être prêt à déposer son permis le lendemain de la manifestation qui se déroulera du 11 au 15 août 2004, met en avant que l'exécution de la décision avant le 17 août 2004 provoquerait une gêne sensiblement plus importante que celle qui accompagne normalement le retrait du permis de conduire.
L'effet suspensif a été accordé au recours. Le Service des automobiles s'est déterminé le 24 février 2004 et a conclu au rejet du recours.
D. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Ainsi, le Tribunal administratif a admis de reporter d'environ six mois l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois (prononcée pour non-respect de la priorité d'un piéton), de manière à la faire coïncider avec l'entrée à l'école de recrues de l'intéressé, un jeune conducteur, charpentier, sans antécédent, qui pouvait se prévaloir d'une importante utilité professionnelle du permis (CR 2003/0123 du 10 décembre 2003, qui cite notamment l'ATF 126 II 196).
Depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure. Se référant à cette nouvelle pratique, le Tribunal a refusé de reporter, de début août à Noël, l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois prononcée pour excès de vitesse, dans le cas d'une conductrice dont les antécédents étaient mauvais (un avertissement et deux mesures de retrait du permis d'un mois, mesures ordonnées entre 1995 et 2001 pour des excès de vitesse; CR 2003/0095 du 5 novembre 2003).
En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents, ce qui est une circonstance favorable. Le Tribunal a toutefois pu se convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir exercer ses fonctions de président de la manifestation qui se tiendra du 11 au 15 août peut encore l'emporter sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter la mesure litigieuse au plus tôt : il est décisif à cet égard que le recourant ne cherche pas à échapper aux conséquences de son acte en discutant la qualification de l'infraction, et qu'il mette en avant, pour obtenir le report, une circonstance exceptionnelle, ponctuelle, justifiant un besoin accru de son permis; dans ces conditions, la durée de six mois du retrait permet à la mesure de conserver un effet admonitoire même si son application est retardée. La décision est en conséquence réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 17 août 2004. Le recours est ainsi admis, de sorte que les frais sont laissés à la charge de l'Etat; assisté, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 26 janvier 2004, est réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 17 août 2004; elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
np/Lausanne, le 29 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)