CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2004

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Paul Marville, avocat à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née en 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967 et d'un permis de conduire pour véhicules des catégories C et C1 depuis 1979. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 15 février 2002, vers 13h30, X.________ a été impliquée dans un accident de circulation sur la route d'Hauteville, commune de St-Légier, à la hauteur de la jonction autoroutière de Vevey. Selon le rapport de police, l'intéressée, qui circulait de St-Légier en direction de l'autoroute direction Lausanne, a quitté la présélection et obliqué à gauche, sans accorder la priorité à un automobiliste circulant normalement en sens inverse. L'intéressée a déclaré à la police qu'elle avait ralenti au terme de la présélection, mais ne s'était pas arrêtée et qu’elle a été surprise par une voiture aperçue au dernier moment en raison du soleil éblouissant. En raison du choc survenu entre les deux véhicules lors de la collision, l'intéressée a souffert d'une fracture du poignet, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite et d'hématomes à la hanche et au genou droit.

                   Par préavis du 17 juin 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait ordonner à son endroit une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invitée à faire savoir ses observations sur la mesure envisagée. Par lettre du 19 juillet 2002, X.________ a demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ce que l'autorité intimée lui a accordé par lettre du 2 août 2002.

                   Par prononcé du 12 février 2003, le Préfet du district de Vevey a prononcé, en application des art. 90 al. 1 LCR et 96 OCR, une amende de 300 francs à l'encontre de X.________ pour avoir circulé sans vouer toute son attention à la route et à la circulation et, en obliquant à gauche, ne pas avoir accordé la priorité à un usager venant en sens inverse. Dans ses considérants, le préfet a retenu que la trace de ripage relevée par la gendarmerie avait permis de situer la zone de choc et que les photos des véhicules accidentés indiquaient que tout l'avant du véhicule impliqué était endommagé, de sorte que l'on devait raisonnablement affirmé que la voiture prioritaire progressait correctement dans sa voie de circulation. Le préfet a dès lors retenu que la responsabilité de l'accident incombait exclusivement à l'intéressée. L'intéressée a fait appel de la décision préfectorale.

                   Par jugement du 29 août 2003, le Tribunal de police de l'Est vaudois a rejeté l'appel et confirmé le prononcé préfectoral du 12 février 2003. On extrait de ce jugement le passage suivant :

"Il est reproché à Y.________ (ndlr : le conducteur prioritaire) de n'avoir pas freiné. Il convient de souligner que la distance parcourue jusqu'au point de choc par X.________ était d'environ 14 mètres. Vu qu'elle circulait à quelque 25 km/h, elle parcourait 7 mètres à la seconde et il lui a donc fallu 2 secondes pour parcourir la distance jusqu'au point de choc. Y.________ se trouvait alors à environ 30 mètres car il roulait aux alentours de 55 km/h, et parcourait ainsi 15 mètres à la seconde. Il ne pouvait réaliser que X.________ allait lui couper la route que lorsque cette dernière parvenait effectivement sur sa voie. A ce moment-là, elle avait déjà parcouru 7 mètres au vu de la configuration des lieux. Il ne restait donc à Y.________ plus qu'une seconde pour réagir, ce qui est insuffisant. Il a été relevé en audience de X.________ n'a pas pu être ébloui, le soleil étant à son zénith. Il n'est pas exclu que la Mazda ait été masquée quelques instants par le montant droit du pare-brise de l'Espace, ce qui n'excuse nullement le manque d'attention, car la visibilité est très étendue. Enfin, Y.________ n'a jamais varié dans ses déclarations durant l'enquête. Depuis 30 ans, il emprunte quotidiennement la voie de gauche depuis le giratoire pour se rendre à St-Légier ou à Blonay. Ces déclarations, ainsi que les explications données par les dénonciateurs ont convaincu le Tribunal après une instruction très approfondie. X.________ a été inattentive et a coupé la priorité à Y.________. Le prononcé préfectoral doit être confirmé".

                   Par nouveau préavis du 20 octobre 2003, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                   Par lettre du 23 octobre 2003, l'intéressée a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu'un simple avertissement à son encontre.

C.               Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 20 avril 2004.

D.               Contre cette décision, l'intéressée a déposé un recours en date du 16 février 2004. Elle soutient qu'elle peut se prévaloir de l'art. 66bis CP et se prévaut de ses excellents antécédents en tant que conductrice. Elle conclut dès lors à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

                   La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                                Le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

En l'espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre d’ailleurs, l’état de fait retenu par le juge pénal. A l’instar de l’autorité pénale, le Tribunal administratif retient dès lors que la recourante n’a pas accordé la priorité à un conducteur arrivant en sens inverse, avant d’obliquer à gauche, en raison d’une inattention, violant ainsi les art. 36 al. 3 LCR et 3 al. 1 OCR. La faute commise réside dans le fait de n’avoir pas fait preuve de toute la prudence nécessaire avant d’obliquer à gauche. Sans être grave, cette faute n’est pas non plus légère, car tout automobiliste se doit de redoubler d’attention avant d’obliquer à gauche, ce d’autant plus lorsqu’il arrive, comme en l’espèce, aux abords d’une jonction d’autoroute très fréquentée.

3.                                La recourante soutient toutefois qu’elle peut se prévaloir de l’application de l’art. 66 bis CP et que la sanction doit dès lors être atténuée.

Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce justifie de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du traitement (CR 2001/303 du 18 février 2002) ; conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003/0238 du 20 janvier 2003) ; conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003/0281 du 8 mai 2003).

En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a souffert d'une fracture du poignet, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite et d'hématomes à la hanche et au genou droit. Elle ne produit toutefois à l’appui de ses dires aucun certificat médical faisant état d’une longue hospitalisation, ni d’éventuelles séquelles, ni même d’une incapacité de travail. Au vu des conséquences somme toute limitées de l'accident, le tribunal considère que le cas présent n'est pas comparable aux exemples précités dans lesquels les conséquences subies par l'auteur de l'acte étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 66 bis CP.

4.                                Comme on l’a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante se révèle ainsi trop importante pour que l’on puisse, malgré ses excellents antécédents en tant que conductrice, considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens des art. 16 al. 2 LCR et 31 al. 2 OAC. Un avertissement est dès lors exclu; une mesure de retrait de permis s'impose donc bien en l'espèce. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).