CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 juillet 2005

Composition

Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; greffière : Mlle Stéphanie Buchheim, ad hoc,

 

recourant

 

X.________, à ********,

   

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

       Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1994. Il n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles.

B.                               Le dimanche 6 juillet 2003, vers 15h35, alors que la route était sèche et la visibilité étendue, X.________ a circulé sur la voie centrale de l'autoroute, venant de la Blécherette en direction de Crissier à une vitesse de 100 km/h, vitesse maximale à cet endroit. Parvenu à 500 mètres de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, il a voulu se déplacer sur la voie de droite. Alors qu'il commençait sa manœuvre, il a remarqué dans l'angle mort la présence d'un véhicule. Afin d'éviter une collision, il a donné un coup de volant à gauche et freiné. Sa voiture a alors dérapé vers la gauche et a heurté le mur de soutènement central avant d'être repoussée sur les voies de circulation et de terminer sa course sur la voie de droite, à contresens au km 1'000. Le conducteur a notamment expliqué ce qui suit dans sa déposition figurant dans le rapport de la gendarmerie CIR-Lausanne du 7 juillet 2003:

"(…) Parvenu environ 1 kilomètre avant l'échangeur de Villars-Ste-Croix, je me suis déplacé sur la voie centrale dans un premier temps, car celle de droite était occupée par des véhicules. J'ai roulé environ 500 mètres ainsi à une allure de 100 km/h. Là, j'ai rattrapé une voiture qui tractait une caravane et qui roulait sur la voie centrale, alors que la voie droite était libre. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas suivre ce convoi et de rejoindre la voie de droite, car les véhicules qui arrivaient derrière moi, sur la voie du centre, roulaient trop vite. Puis, dans le but de me déplacer sur la voie de droite, j'ai regardé dans le rétroviseur extérieur droit et je n'ai aperçu aucun véhicule. Là, sans me souvenir si j'ai enclenché mes indicateurs de direction, j'ai entamé mon déplacement vers la droite. A ce moment, j'ai aperçu qu'une voiture de tourisme, de marque Volkswagen, gris-blanc, se trouvait dans mon angle mort et était en train de me devancer pas la droite. J'ai alors immédiatement donné un coup de volant à gauche, puis ai freiné. Suite à cela, ma Mazda est partie en dérapage vers la gauche, où elle heurta avec l'angle arrière, même côté, le mur de soutènement central.(…) Quant à la VW qui m'a gêné, son conducteur ne s'est pas arrêté et a poursuivi sans autre sa route. (…)"

La passagère avant de l'auto conduite par X.________ a confirmé cette déposition en ajoutant que la voiture qui arrivait sur la voie de droite "arrivait vite". Un autre témoin, circulant environ 200 mètres derrière X.________ a décrit l'accident de la même façon. Il a également dit que le véhicule de M. X.________ n'a heurté aucun véhicule alors que le trafic était de forte densité. Il n'y a eu aucun blessé.

C.                               Le 31 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 10 novembre 2003 en expliquant que ce n'était pas lui qui avait causé l'accident mais qu'une autre voiture l'avait fait sortir de la route. Il a ajouté qu'il respectait la limitation de vitesse et qu'il n'avait pas consommé d'alcool.

Par décision du 26 janvier 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 30 avril 2004. L'intéressé a recouru le 2 février 2004 en reprenant, pour l'essentiel, les arguments de son courrier du 10 novembre 2003. Il ajoute cependant que le permis ne doit être retiré que si le conducteur a sérieusement mis en danger la circulation, ce qui selon lui n'est pas le cas en l'espèce. Il remarque en outre que la décision du Service des automobiles n'a relevé qu'une importante mise en danger de la circulation et que la faute est moyennement grave. Il constate que c'est l'autre usager de la route qui a causé l'accident et violé le code de circulation en effectuant un dépassement par la droite à une vitesse trop élevée et demande l'annulation de la décision. Le service intimé a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 18 février 2004. Par courrier du 15 mars 2004, le recourant a dit qu'il n'était pas en mesure de payer le dépôt de fr. 600.- et a produit une copie de la liste des poursuites le concernant. Le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais par courrier du 19 mars 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Le recourant a ainsi clairement violé l'art. 31 al. 1 et l'art. 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de son véhicule après avoir tenté de changer de présélection.

3.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a)

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

Dans une jurisprudence maintes fois confirmée, mais antérieure à l'ATF 125 II 561, le Tribunal administratif a considéré, d'une façon générale, que la perte de maîtrise sur l'autoroute - et cause d'accident - ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif pouvait se prévaloir d'antécédents favorables (CR 1998/0086 du 24 juin 1998; CR 1999/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités). Ce principe a été développé essentiellement en raison du grave danger que crée un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où la vitesse des usagers est élevée. Toutefois, à la suite de la jurisprudence fédérale (publiée in ATF 125 II 561 précité), le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer ce principe, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000; CR 2000/0225 du 5 avril 2001).

4.                                Aux termes de l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route; les égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre sont aussi prescrits par l'art. 34 al. 3 LCR; l'art. 3 al. 1 OCR prévoit en outre que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. Par ailleurs, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR; v. CR 2003/0229 du 27 mai 2004).

En l'espèce, le recourant se trouvait dans une zone dangereuse, car non seulement le trafic était très dense, mais en plus il était sur l'autoroute à un endroit où elle comporte trois voies qui permettent des changements de direction. Le recourant devait donc être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation, d'autant plus qu'il voulait effectuer une manœuvre de changement de voie. Or il paraît évident que le recourant n'a pas pris le temps nécessaire afin de s'assurer qu'il ne gênerait aucun véhicule au moment de sa manœuvre. Même si le véhicule arrivant par la droite roulait à une vitesse excessive, il n'en reste pas moins que le recourant ne devait pas changer de voie à ce moment-là. La manœuvre qu'il a effectuée aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves que celles du cas d'espèce et il semble incroyable que tel n'est pas été le cas. La mise en danger de la sécurité de la route était grave et la faute ne peut en tout cas pas être qualifiée de légère. Le retrait du permis de conduire se justifie donc en application de l'art. 16 al. 2 LCR.

5.                                L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Aucun besoin professionnel de conduire n'est par ailleurs invoqué. La durée du retrait ne sera de toute façon pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée doit être confirmée. Pour tenir compte de l'écoulement du temps et de la situation du recourant, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).