CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9, à 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1965. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 26 janvier 1993 en raison d'un accident survenu le 16 décembre 1992 à Yverdon.
B. Le 5 décembre 2003, vers 20h15, X.________ a circulé à Chavornay, en direction d'Orbe, en zigzaguant sur le pont enjambant les voies CFF; interpellé par la police devant la gare, il a refusé de se soumettre à un test à l'éthylomètre et s'est montré oppositionnel et agressif envers les agents. Comme il s'apprêtait à quitter les lieux, il a été menotté et transporté, de force, au Centre d'intervention d'Yverdon, injuriant les agents et donnant des coups de pied contre la portière du véhicule de police durant le trajet. L'intéressé s'est alors soumis à un test à l'éthylomètre (taux d'alcoolémie de 1,46 ‰ à 20h55 et de 1,29 ‰ à 21h50), mais a refusé la prise de sang. Selon le rapport médical figurant au dossier, l'intéressé était "excité", "manifestement agité" et "euphorique"; son orientation dans le temps et l'espace était normale, mais son appréciation de la situation déficiente; enfin, il paraissait être nettement sous l'influence de l'alcool.
Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 6 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le dépôt du permis de conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'une expertise serait mise en œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. En date du 23 janvier 2004, X.________ a demandé le réexamen de cette décision au Service des automobiles, précisant qu'en cas de refus, sa lettre devrait être considérée comme un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 6 janvier 2004. X.________ ne conteste pas avoir refusé de se soumettre à une prise de sang après une interpellation mouvementée par la police, mais il soutient que les conditions posées par la jurisprudence pour prononcer un retrait préventif ne sont pas remplies et que seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à son encontre.
En date du 19 février 2004, le Service des automobiles a transmis le recours, ainsi que son dossier, au Tribunal administratif en précisant qu'il n'avait pas de déterminations à présenter.
Par décision du 23 février 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant qui a effectué une avance de frais de 600 francs.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).
Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
2. En l'espèce, le recourant ne remplit clairement pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie (1,49 gr.‰) est largement inférieur à 2,5 gr.‰ et qu'il s'agit de sa première ivresse au volant. Par ailleurs, le comportement oppositionnel du recourant et les circonstances mouvementées de son interpellation par la police ne constituent pas non plus des indices d'une inaptitude caractérielle à la conduite automobile, mais doivent être mis sur le compte de son alcoolisation. Dans ces conditions, en l'absence d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude à la conduite, un retrait préventif du permis de conduire ne se justifie pas.
Le retrait préventif devant être annulé, l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR ne se justifie pas non plus en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision sanctionnant l'infraction commise par le recourant.
Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 6 janvier 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 6 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).