CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 mars 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

recourant

 

X.________, représenté par Dan BALLY, avocat, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 2 février 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de 12 mois, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins 12 mois et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er mai 1967, de nationalité gambienne, au bénéfice d'une autorisation de séjour B, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 11 octobre 2001. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                               La police judiciaire du canton de Genève a informé le Service des automobiles le 19 décembre 2002 que X.________ avait été interpellé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et qu'il avait déclaré être consommateur de cannabis depuis dix-sept ans de manière régulière, à raison de deux joints par jour.

Par décision du 9 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait préventif du permis avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Par décision du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a pris acte du retrait du recours qu'avait formé X.________ contre cette décision et a rayé la cause du rôle sans frais.

C.                               Le Service des automobiles a poursuivi l'instruction et a astreint X.________ à des examens médicaux destinés à déterminer l'existence d'une éventuelle dépendance aux produits stupéfiants.

L'Institut universitaire de médecine légale (ci-après IUML) a informé le Service des automobiles le 8 août 2003 des résultats des analyses d'urine effectuées, dans ces termes :

"En décembre 2002, M. X.________, a été interpellé par la police qui a découvert dans sa poche "de l'herbe". L'intéressé nous explique que, depuis l'âge de 20 ans, il consomme du cannabis. Il fume 1 joint après le travail, parfois (1 à 2 fois par semaine) au travail et parfois (1 à 2 fois par mois) le week-end quand il sort. M. X.________ nous a affirmé que, depuis le 25 février 2003, il n'avait plus fumé.

Les résultats des analyses toxicologiques infirment les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il a stoppé sa consommation de cannabis bien avant le protocole. Une expertise complémentaire nous paraît donc nécessaire."

Sur mandat d'expertise du Service des automobiles, l'IUML a rendu son rapport le 16 octobre 2003, dont il ressort ce qui suit :

"HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES DROGUES

D'emblée, M. X.________ mentionne qu'il consomme parfois de l'herbe. Lorsqu'on revient sur les prises d'urine et qu'on lui demande quelle était sa consommation, il dit qu'il ne consommait plus rien depuis février. Lorsqu'on lui explique que ça n'est pas possible, étant donné les dosages, et qu'on lui montre les résultats, M. X.________ s'énerve, se pose en victime et la communication n'est plus possible. Il se sent victime d'injustice de traitement, de racisme, dit qu'il n'a aucun droit parce qu'il est Noir et que partout ailleurs, la loi est différente et puisque c'est ainsi, il partira dans un autre pays. L'expert lui explique à multiples reprises, ainsi qu'à son épouse qui elle, a bien compris la situation, qu'en fait, la présomption de toxicomanie permet à elle seule de demander des investigations complémentaires pour pouvoir garder le droit de conduire et qu'il n'y a pas de nécessité à être pris au volant de sa voiture pour devoir subir de tels examens. L'expert explique que la loi est la même pour tout le monde, donne des exemples, etc.

L'intéressé se calme pendant quelques minutes durant lesquelles il reconnaît qu'il fume depuis l'âge de 19-20 ans, car dans son pays, c'est une coutume. "Oui", dit-il, il fume 2 à 3 joints par jour, car ça lui amène la rigolade, la fête et la décontraction. Il dit que s'il n'a plus d'herbe ce n'est pas un drame. Lorsqu'on lui mentionne pourquoi il n'a pas dit avoir consommé des joints durant le protocole, il répond de façon très hautaine: "J'ai oublié de dire que j'avais fumé pendant ces 3 semaines". L'expert lui demande si, sachant qu'il consommait régulièrement et qu'il omettait de le mentionner, ce n'était pas un peu prendre les experts pour des idiots, surtout sachant que le cannabis se retrouverait dans l'urine. L'intéressé dit que ce n'est que juste chose, étant donné que la police l'a pris lui pour un idiot et qu'il n'avait qu'à faire pareil, surtout qu'il n'avait pourtant pas tué quelqu'un. D'emblée, il dit qu'il ne laissera pas un Blanc retirer son permis, car il n'a pas peur des Blancs. Il mentionne qu'il fumera jusqu'à sa mort et que s'il a fumé pendant ces 3 semaines, c'est qu'il en avait envie.

Il dit toutefois qu'il n'est pas toxicomane, car il n'a jamais consommé d'autres toxiques et que de toute façon, cette expertise n'a pas lieu d'être et qu'il appellera son avocat. Sa femme essaie à de multiples reprises de le raisonner, lui mentionnant qu'il est justement là pour statuer de sa toxicomanie ou non et que ceci est fait selon la loi. L'expert répète à de multiples reprises que cette expertise est importante, qu'un examen clinique doit également être fait, ainsi qu'une nouvelle prise d'urine. Il lui explique les enjeux de l'expertise, donne des précisions sur ce qu'on appelle toxicomanie.

Il n'est plus possible de discuter avec M. X.________ qui refuse tout en bloc. Son épouse lui demande d'accepter ces examens et de ne pas refuser par orgueil. L'expert lui réexplique que le fait d'interrompre l'expertise lui sera délétère, mais l'intéressé répond qu'il s'en fiche, se lève et part. Son épouse le rappelle en le suppliant de rester, ce que l'intéressé refuse. L'épouse excuse son mari auprès de l'expert en lui mentionnant que c'est très difficile car il est très orgueilleux et qu'il a été blessé par l'interpellation et le retrait de permis, mais elle précise qu'elle a bien compris qu'il s'agissait de la loi.

L'expert explique alors que, vu le refus de l'expertisé de se soumettre au reste de l'expertise, celle-ci est terminée et qu'une mesure d'abstinence sera exigée durant un an avec contrôles urinaires 1x/mois au minimum et poursuite des contrôles après la restitution en fonction de l'évolution. Une nouvelle expertise sera à effectuer avant la restitution du permis. M. X.________ s'énerve une nouvelle fois en disant qu'on est "tous dans le même panier".

CONCLUSIONS

M. X.________ présente, au vu des trois urines positives et de l'anamnèse, une dépendance au cannabis. En effet, nous retenons 3 critères diagnostiques de la dépendance, à savoir : la poursuite de la consommation malgré ses conséquences dommageables, une aptitude au contrôle réduite et un désir irrésistible de consommer. Dans ces conditions, une abstinence contrôlée par prise d'urine une fois par mois durant 1 ans devra être effectuée et une nouvelle expertise aura lieu avant la restitution du permis, les contrôles devant être poursuivis après la restitution au moins pendant 1 an."

D.                               Le 18 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée (de douze mois au minimum), la restitution du droit de conduire étant notamment subordonnée à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins douze mois.

X.________ s'est déterminé le 24 novembre 2003 pour demander une sanction plus clémente en soulignant qu'il n'était pas un "junkie", ne buvait pas et n'avait commis aucune infraction à la circulation routière.

Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès et y compris le 10 janvier 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins douze mois, à raison d'une prise d'urine chaque mois, sous supervision paramédicale, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

Agissant en temps utile le 20 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande la réforme en ce sens que le permis est retiré pour une durée de douze mois dès le 10 janvier 2003, la restitution du permis n'étant pas subordonnée aux conditions mises par le Service des automobiles. A l'appui de ses conclusions, le recourant a brièvement relevé que la mesure de retrait de sécurité était manifestement disproportionnée, tant par sa durée que par les conditions de restitution qui l'accompagnaient.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.               a) En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs.

                  Le Tribunal fédéral précise qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).

                  Il résulte des mêmes arrêts qu'une consommation régulière de drogue, susceptible par sa fréquence et l'importance des quantités consommées de diminuer l'aptitude à conduire, doit être assimilée à une dépendance à la drogue. Par ailleurs, ces arrêts insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.

                   b) En l’espèce, le recourant a été trouvé en possession de produits stupéfiants et il a admis être consommateur de cannabis depuis dix-sept ans de manière régulière, à raison de deux joints par jour. Le test de dépistage effectué par l’IUML s’est révélé positif, infirmant les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait cessé sa consommation de cannabis bien avant le protocole. Au vu de ce résultat, un second mandat d’expertise a été confié à l’IUML qui a rendu son rapport le 16 octobre 2003. Les experts ont conclu que le recourant présentait une dépendance au cannabis. Dans le cadre de la procédure, le recourant a contesté les conclusions des experts, mais sans apporter d’élément qui permettrait au tribunal de s’en écarter. Dans ces conditions, l’autorité intimée était sans conteste fondée à considérer qu’elle se trouvait en présence d’un cas de dépendance, justifiant non seulement un retrait d’une durée indéterminée, avec délai d’épreuve de douze mois, mais également un contrôle de l’abstinence pendant un temps relativement long. En présence d’indices - et du reste d’aveux – de consommation de produits stupéfiants, l’autorité était en droit de prendre des précautions en vue de protéger les usagers du trafic contre un conducteur dont on pouvait craindre, à l’époque, qu’il ne consommât régulièrement des produits susceptibles de diminuer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.

                   La décision entreprise est donc fondée dans son principe, en tant qu’elle retire le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. Le délai d’épreuve fixé d’une année correspond à la norme, dans la mesure où seule une abstinence prolongée et dûment contrôlée peut permettre de considérer l’intéressé comme "guéri" au sens de la jurisprudence (CR 1992.0477 du 4 février 1993 ; 1992.0175 du 8 avril 1993). Il est vrai que ce délai arrive pratiquement aujourd’hui à échéance et qu’il devrait donc être possible au recourant, s’il peut faire la preuve d’une abstinence complète depuis les faits, de demander la restitution de son permis. Cela n’enlève rien au fait que la mesure contestée était fondée et qu’elle doit être confirmée.

3.                                Le recours étant rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens au recourant assisté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 2 février 2004 du Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles et de la navigation, est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)