CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Francesco Andrea Delcò, case postale, à 1000 Lausanne 5,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 février 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 15 avril au 14 mai 2002, en raison d'un excès de vitesse (162 km/h au lieu de 120) commis sur l'autoroute A1, le 18 octobre 2001.

B.                    Le 15 septembre 2003, la gendarmerie vaudoise a établi un rapport dont il ressort que X.________ a circulé le lundi 11 août 2003, à 12h 16, sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Cossonay et Crissier, km 68.100, à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était limitée à 80 km en raison de travaux, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h. Le rapport précise qu'il faisait beau temps et que la route était sèche.

                        Par lettre du 27 novembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire de sept mois et l'a invité à lui faire part de ses observations.

                        Par lettre du 12 décembre 2003, co-signée par l'intéressé, le propriétaire de l'entreprise Y.________ SA dont X.________ est le directeur a expliqué que ce dernier avait besoin de son permis dans le cadre de son travail et demandé que la durée du retrait soit réduite afin de permettre à l'intéressé de suivre ses chantiers sans trop d'interruption.

C.                    Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 27 mai 2004.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 février 2004. Il invoque à sa décharge l'absence de tout signal limitant la vitesse à 80 km/h à l'endroit où l'infraction a été constatée et dans la portion d'autoroute précédant ledit endroit. Il fait valoir qu'à l'époque de l'infraction d'importants travaux de réaménagement de la chaussée étaient en cours et que les signaux de limitation de vitesse étaient fréquemment déplacés. Il affirme avoir été convaincu que la limitation de vitesse à cet endroit était de 120 km/h. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé du Préfet du district de Morges du 16 octobre 2003 condamnant le recourant à une amende de 580 francs pour avoir dépassé le vitesse maximale autorisée (80 km/h) de 39 km/h, le 11 août 2003, à 12h16, sur l'autoroute A1, km 68.100.

                        Par lettre du 23 mars 2004, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que le prononcé préfectoral n'avait pas été contesté et qu'il était entré en force. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas avoir circulé à 119 km/h, mais il soutient qu'aucun signal limitant la vitesse à 80 km/h n'était installé sur le tronçon litigieux, de sorte qu'il se croyait autorisé à circuler à 120 km/h au plus.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     En l'espèce, le recourant a renoncé à contester la décision pénale rendue à son encontre et n'a pas fait valoir ses moyens devant le préfet, alors qu'il en avait la possibilité et que le montant de l'amende était élevé. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant ne fournit pas de preuves nouvelles dont l'appréciation conduirait à un autre résultat et que l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés dans le rapport de police.

                        On se trouve ainsi dans un cas d'application de la jurisprudence précitée, qui fait obligation au conducteur de contester sa culpabilité devant le juge pénal dont le prononcé lie ensuite l'autorité administrative. Le tribunal de céans ne saurait dès lors s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour établi que la vitesse maximale autorisée à l'endroit en question était bien limitée à 80 km/h et signalée comme telle et que le recourant s'est ainsi rendu coupable d'un excès de vitesse de 39 km/h sur l'autoroute. D'ailleurs, on relèvera que, dans sa lettre du 12 décembre 2003 à l'autorité intimée, le recourant ne contestait pas les faits retenus à son encontre dans le rapport de police et demandait uniquement la réduction de la mesure envisagée à son encontre.

3.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 106; 124 II 97).

                        En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 39 km/h sur l'autoroute, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

4.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        En l'espèce, l'infraction litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du permis de conduire) a été commise quinze mois après l'échéance du précédent retrait subi par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

                        S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée, ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 2 février 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).