CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 février 2004 (retrait préventif).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 4 juillet 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 17 janvier 1977. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 26 novembre 2001, pour refus de priorité en obliquant à gauche.

B.                    Le lundi 2 février 2004, vers 16h.00, au chemin d'Entrebois à Lausanne, s'est produit un incident que la police de la ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 2 février 2004 :

"A la suite d'un conflit avec un autre usager de la route, nous avons été amenés à contrôler l'état physique de Mme X.________. Rencontrée à son domicile à 16h.25, l'intéressé nous a d'emblée paru se trouver sous l'influence de boissons alcooliques. En effet, son haleine exhalait des relents d'alcool. Mme X.________ déclara ne pas avoir consommé de boissons alcooliques entre le moment où elle avait regagné son domicile (16h.05) et celui où nous l'avons rencontrée.

Acheminée à l'Hôtel de police, elle a été soumise aux tests à l'éthylomètre qui ont confirmé nos soupçons.

Yeux :          Rouges                         Visage :  Normal                Haleine : Alcoolisée

Démarche :  Instable                        Parole :   Normale

Test :          2,14 o/oo à 17h.25, 2,04 o/oo à 17h.55"

                        Déclarations de l'intéressée :

"Dimanche 1er février 2004, j'ai passé la soirée à mon domicile. Je me suis couchée vers 2030, pour me lever le lundi 2 courant à 0900. Je suis restée à mon domicile jusqu'à 1030. J'ai alors pris le volant de ma Mazda pour aller chercher mon époux au café de ********. A cet endroit, j'ai bu un café, puis un ballon de rosé. Par la suite, nous avons rejoint le ********, où j'ai consommé un ballon de vin blanc. De là, nous sommes retournés au café ********, où j'ai bu 2 dl de rosé. Nous avons ensuite regagné notre domicile au chemin de ********. Là, vers 1530, nous avons mangé des légumes et j'ai bu de l'eau. Un peu plus tard, je me suis rendue vers ma Mazda afin de la déplacer pour la garer correctement sur ma place privée. C'est en manoeuvrant sur la zone privée aménagée au droit de l'immeuble no 53 qu'un conflit s'est produit avec un automobiliste. Toutefois, celui-ci n'a causé aucun dommage. Pour répondre à votre question, entre le moment de ce conflit et celui où vous vous êtes présentés à mon domicile, je n'ai pas bu d'alcool."

                        Le résultat de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 2,74 gr.‰ (entre 2,60 et 2,88 gr.‰) à 18h.15.

                        Le permis de conduire a été immédiatement saisi.

                        Par décision du 16 février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

                        Le Service des automobiles a confié un mandat d'expertise à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) le 24 février 2004 (habitudes de consommation d'alcool, penchant pour l'alcool que l'intéressée est incapable de surmonter par sa propre volonté).

                        Agissant en temps utile le 24 février 2004, X.________ a recouru contre la décision de retrait. Elle conteste formellement avoir eu toute altercation avec qui que ce soit. De plus, elle dit se souvenir avoir été grippée et avoir consommé, à son domicile, l'après-midi, un bol de vin rouge chaud, ce qui ne figure pas dans le rapport. Par ailleurs, X.________ tient pour disproportionnée la décision de la soumettre à une expertise médicale.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 1997/0113 du 26 juin 1997; CR 1997/0263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

                        b) Le Tribunal fédéral a précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui avait circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis avait récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

3.                     La jurisprudence qui précède est applicable au cas d'espèce. Le dossier du Service des automobiles est complet. Les résultats de l'analyse de sang (entre 2,60 gr.‰ et 2,88 gr.‰), qui induisent l'existence d'une consommation régulière excessive d'alcool, sont décisifs pour dire que la recourante présente plus qu'un autre usager le risque de se mettre au volant dans un état, durable ou momentané, incompatible avec la conduite. Dans ces conditions, force est de constater que des doutes importants pèsent sur l'aptitude de la recourante, si bien qu'il se justifie de l'écarter du trafic, sans attendre les résultats d'une analyse plus complète des faits de la cause, analyse que l'expertise confiée à l'UMTR rendra possible. Le point de savoir si, comme la recourante paraît le suggérer, son taux d'alcoolémie a pu être influencé par un bol de vin chaud qu'elle aurait oublié de mentionner au cours de sa déposition, n'est pas déterminant à ce stade de l'instruction (cf. CR 2001/0020 du 19 février 2001 : le résultat contesté de la prise de sang ne s'oppose pas au retrait préventif du permis). On relèvera à cet égard que la consommation admise par la recourante dans sa déposition (un ballon de rosé, puis un ballon de blanc, et encore 2 dl de rosé, le tout entre 10h.30 et 14h.30 environ), ne paraît en première analyse pas suffisante pour expliquer le taux d'alcoolémie constaté à 18h.15, et cela même si l'on prenait en compte le bol de vin chaud.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 16 février 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 avril 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)