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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Nathalie FLURI, avocate à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis d’une durée d’un mois |
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Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 9 février 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F, G (depuis le 10 mai 1984) et CM (depuis le 19 décembre 1979). Le fichier des mesures administratives ne fait état d’aucune inscription le concernant.
B. Le 16 août 2003, à 00 h 51, de nuit, sur la route de Berne, en direction de la ville de Lausanne, la police municipale a constaté que X.________ circulait à une vitesse de 76 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure. L'intéressé a donc été dénoncé pour un dépassement de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite.
Le 3 septembre 2003, X.________ est intervenu auprès de la Direction de la sécurité publique de Lausanne pour expliquer qu'il avait dû emmener son épouse "d'urgence au CHUV" ensuite d'une montée de fièvre "assez brutale due à une complication post-natale". Il a expliqué que son épouse était alors encore très affaiblie par la perte de beaucoup de sang au cours de l'accouchement et que, suite à une infection mammaire, l'enfant âgé de quinze jours était dans un état de faim aiguë. Cette situation a généré un "stress" important. X.________ a demandé un avertissement au lieu d'une amende ou d'un retrait de permis.
Le 26 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l’a invité à faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
X.________ s'est déterminé le 28 novembre 2003 et a souligné s’être acquitté une amende de 370 fr., "salée", ce dont il avait déduit que ses explications avaient été "reçues et acceptées". Il a rappelé à nouveau le caractère "urgent" de la situation "clairement à l'opposé même d'une intention de commettre une infraction". Il a précisé qu’avec le recul, il aurait fait appel à une ambulance.
C. Par décision du 9 février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 26 mai 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 24 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens qu’un avertissement est prononcé à son encontre. A l’appui de son pourvoi, il invoque à nouveau la situation d’urgence dans laquelle il se trouvait au regard de l’état de santé de son épouse et de son bébé de quinze jours.
Par l’entremise de son conseil, X.________ a déposé un mémoire ampliatif le 22 mars 2004. Dans cette écriture, il rappelle la situation d’urgence et invoque l'état de nécessité au sens de l'art. 34 ch. 2 du code pénal. Il explique par ailleurs que les circonstances du cas d'espèce sont particulières en ce sens que la signalisation en matière de limitation de vitesse a été abaissée de 60 à 50 km/h cinq semaines avant l'infraction. Compte tenu de l'anxiété, liée à l’état de santé de son épouse et de son fils, le recourant dit ne pas s'être rendu compte que la vitesse maximale avait été abaissée et soutient qu'il avait d'autant moins de raisons de s'en méfier qu'à cet endroit, la route est divisée en quatre voies de circulation, qu'elle mène à l'autoroute et que, sur ce type de tronçon, les vitesses maximales sont en principe de 60 km/heure. Les constructions visibles aux abords de la route sont en retrait et protégées de celle-ci; le nombre d'arrêts à des feux de signalisation et de passages pour piétons est limité à trois et ceux-ci sont relativement espacés, si bien que le recourant considère qu'il pouvait de bonne foi estimer qu'il se trouvait à l'extérieur de la localité.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 17 mai 2004, le recourant, toujours par l’entremise de son conseil, a produit une attestation établie le 10 mai 2004 par le médecin qui a traité la mère aux urgences du CHUV, qui a la teneur suivante :
"Cette patiente s'est présentée aux urgences de gynécologie le 16 août 2003 à 00h57.
A son arrivée, la patiente était en état général diminué, fébrile à 38,7°C et ressentait une douleur importante dans le sein droit qu'elle a certainement tenté de soulager par une médication à domicile.
Bien que la pathologie décelée soit bénigne et banale (engorgement mammaire et non mastite), elle n'en affecte pas moins les patientes de façon importante, la fièvre s'élevant et la douleur croissant effectivement rapidement.
Les mères qui allaitent leur premier enfant sont souvent très inquiètes dans cette situation ce que je considère légitime."
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 21 avril 2005. L’autorité intimée n’était pas représentée. A cette occasion, le recourant a produit un extrait du dossier administratif relatif à la modification de la limite générale de vitesse sur le tronçon en question, ainsi qu’une copie de la carte administrative établie lors de l’admission de son épouse au CHUV. Il a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà exposé dans ses écritures, et que son épouse, entendue en qualité de témoin, a pu confirmer. Le procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties (avec copie des pièces produites pour l’autorité intimée).
Considérant en droit:
1. a) Selon l’art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Aux termes de l’art. 16 al. 3 litt. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Selon l’art. 31 al. 2 OAC, l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit objectivement, c’est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d’un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l’art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR ; un tel dépassement de la vitesse autorisée crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d’éléments favorables, il ne peut être renoncé qu’exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n’entre en considération que s’il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu’il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l’art. 66bis CP (ATF 126 II 196, ATF 124 II 97).
b) En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR. Dans ces conditions, une mesure de retrait du permis s'impose. Prononcée pour la durée légale minimale d'un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR), la décision du Service des automobiles devrait en principe être confirmée, à moins que le cas ne puisse être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières, notamment parce que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation de vitesse (cf. ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a); il convient à cet égard de ne pas faire abstraction de la signalisation routière mise en place - lorsqu’elle indique clairement que le tronçon de route est situé dans une localité - ce qui reviendrait à admettre que les limitations de vitesse fixées par l’autorité compétentes puissent être remises en cause (cf. ATF 126 II précité, consid. 2b).
c) A titre indicatif, le Tribunal a jugé à cet égard que le changement de régime dans une zone non vouée à l’habitation ne pouvait pas se limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, et a en conséquence admis qu’avait agi sous l’empire d’une représentation erronée des faits, la conductrice, habituée de la route, qui excède la vitesse autorisée sur un tronçon où la vitesse a été abaissée à 50 km/h, sans qu’ait été mise en place sur cette voie de circulation une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse autorisée (cf. CR 2001/0285 du 18 mars 2002).
2. La limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité (art. 4a al. 2, 1ère phrase, OCR), son début devant être annoncé dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des côtés de la route et sa fin à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte (art. 22 al. 3 OSR). Même s’il est vrai que la vitesse avait été abaissée cinq semaines plus tôt comme l’invoque le recourant (ce qui lui aurait échappé), il est constant que le dépassement de vitesse a été commis sur un tronçon typiquement signalé comme une voie en localité. Par ailleurs, le recourant ne peut pas être considéré comme un « habitué des lieux » pour avoir circulé régulièrement sur ce tronçon jusqu’en 2001. Après plus de deux ans, le recourant ne pouvait pas se fier uniquement à ses souvenirs et partir du principe que la réglementation n’avait pas changé. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant n'avait donc aucun motif suffisamment sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation de vitesse et de ne pas respecter la signalisation; il a en réalité été insuffisamment attentif à cette signalisation en raison de la situation. Reste à déterminer si cette situation suffit à justifier que l’on renonce à un retrait du permis de conduire.
2. La question revient à examiner tout d’abord si les circonstances particulières alléguées par le recourant constituent un état de nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34 ch. 2 CP, qui s’applique par analogie aux mesures administratives. On relèvera que le Tribunal administratif a jugé qu'il était lié par le principe de la condamnation pénale, même rendue dans une procédure sommaire (amende préfectorale), ce qui excluait l'application de l'art. 34 CP à la procédure administrative (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre 2004). Bien que la décision pénale n'ait pas été versée au dossier, il paraît constant que le recourant n'a pas été exempté de toute peine. Cette considération suffit à elle seule pour nier l’état de nécessité. Au demeurant, même si le Tribunal n'avait pas été lié par le jugement pénal, il serait arrivé à la même conclusion, en raison des considérants qui suivent.
Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée, pouvait être assistée par un autre médecin (cf. CR 2002/0189 du 12 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient défénestré (cf. CR 2001/0200 du 7 décembre 2001). L'état de nécessité n'a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h (cf. CR 2001/0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable d'une unité de soins intensifs qui, à cause d'une panne d'appareil (ventilateur artificiel utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement malades), s'est rendu d'urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre 2004).
A la lumière de la jurisprudence – restrictive - rendue en la matière, force est d’admettre que l’état de nécessité au sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’est pas réalisé en l’espèce. Tout d’abord, le recourant n’était pas en présence d’un danger imminent et grave susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle de son épouse et de leur enfant. Par ailleurs, à supposer qu’un danger réel, imminent et sérieux ait effectivement menacé les siens, le recourant avait la possibilité de détourner le danger autrement que par la solution choisie.
3. L’état de nécessité au sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’étant pas réalisé, il faut encore se demander s’il existe des circonstances exceptionnelles liées au cas d’espèce qui permettent de considérer le cas comme de peu de gravité au sens de l’art. 16 al. 2, 2e phrase LCR.
En l’occurrence, les circonstances invoquées ont trait à la situation d'un époux et d'un père qui conduit son épouse souffrante et angoissée à ses côtés, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience, et leur enfant "hurlant à l’arrière". Même si le choix du recourant de les conduire personnellement à l’hôpital n’était pas le plus judicieux, l'état de tension dans lequel se trouvait le recourant (et ses passagers) explique qu'il ne se soit pas rendu compte du changement de limitation sur un tronçon qu’il croyait connaître. Par ailleurs, le recourant circulait de nuit (vers une heure du matin), à un moment où la route était déserte. Ainsi, dans cette situation particulière, la faute du recourant peut exceptionnellement être considérée comme peu grave. On relèvera au demeurant la réputation irréprochable du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles en plus de vingt ans de conduite.
4. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 9 février 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant au titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 12 août 2005
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)