CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 février 2004, prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 10 juin 2004.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1977, consultant, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1995. Il a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes :
- six mois de retrait du permis de conduire du 9 mars au 31 août 1998 pour conduite en état d'ébriété (0,8 gr o/oo);
- un avertissement en date du 13 février 2001 pour excès de vitesse (69/50 km/h.);
- un mois de retrait du permis de conduire du 1er juillet au 31 juillet 2003 pour excès de vitesse (132/100 km/h.).
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière contient une autre inscription à son sujet, trop ancienne pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte dans le cadre de la présente affaire.
B. Le mercredi 20 août 2003, à 12h43, sur la route industrielle Aigle/St-Triphon, Le Châtelard, commune d'Aigle, X.________ circulait au volant de sa voiture à une vitesse de 102 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Il faisait beau temps et la route était sèche. L'infraction a été constatée par un appareil de mesure Multanova 6 F, sans poste d'interception. A raison de cet excès de vitesse, X.________ a été condamné le 16 octobre 2003 au paiement d'une amende de 280 fr. plus des frais par 30 francs, par prononcé préfectoral, entré en force.
C. Le Service des automobiles a averti X.________ le 10 décembre 2003 qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois. L’intéressé a répondu le 19 décembre 2003, faisant valoir qu'il travaillait pour l'entreprise ******** SA comme consultant pour la région romande. Etant seul à couvrir cette partie de la Suisse, il était amené constamment à se déplacer dans les cantons de Vaud, de Genève, du Valais, du Jura, de Fribourg et de Neuchâtel et qu'en conséquence, son permis de conduire lui était indispensable professionnellement.
Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 10 juin 2004 et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.
D. Contre cette décision, X.________ a recouru le 1er mars 2004. Il a repris l'argument qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles. En outre, selon lui, le Service des automobiles aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision disproportionnée et inopportune. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement, à la réduction de la sanction administrative et à son exécution durant des périodes qui seraient sans incidence sur son activité professionnelle.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 2 mars 2004 par mesure provisionnelle, confirmée le 7 juin 2004.
Le Service des automobiles a renoncé à déposer une réponse au recours. Le Tribunal, s'estimant suffisamment informé, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l’ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis du Code pénal (ci-après : CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse (CR 2003/0266 du 1er septembre 2004).
b) En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir dépassé de 22 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des localités. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes), un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, justifiant un avertissement. Toutefois, le tribunal doit encore examiner s'il existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de permis de conduire au recourant.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales; les circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle infraction de peu de gravité (CR 2003/0266 du 1er septembre 2004, déjà cité).
En l'occurrence, X.________ a commis un excès de vitesse de 22 km/h à l'extérieur des localités 20 jours après le retrait de permis de conduire qui lui avait été infligé pour un mois, du 1er juillet au 31 juillet 2003 pour le même motif. Les désagréments pratiques qu'un retrait de son permis causeront au recourant ne constituent pas une circonstance spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui permettrait, malgré la récidive, de considérer le cas comme de peu de gravité; il ne pourrait éventuellement jouer un rôle que dans la fixation de la durée de la mesure (voir JT 1992 I 698). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a infligé un retrait de permis au recourant.
4. S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Les conséquences pratiques du retrait de permis pour le recourant ne peuvent donc pas conduire à une réduction de cette durée. Il ne se justifie donc pas d'examiner plus avant les arguments soulevés par le recourant. Le tribunal note, par ailleurs, que l’intimée a tenu compte de l’utilité professionnelle du permis de conduire en ramenant la sanction de deux à un mois.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 février 2004, est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant imputée sur le dépôt de garantie effectué.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)