CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24 février 2004 (retrait préventif).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 2 juin 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 7 mars 1967. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le mardi 27 janvier 2004, vers 10h.00, de jour, la gendarmerie a interpellé X.________ à l'entrée de l'autoroute A1 à Crissier lors d'un contrôle de la circulation. Les tests à l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 1,72 gr. à 10h.00, 1,78 gr. à 10h.30 et 1,65 gr. à 11h00. Les résultats de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolisation moyen de 1,88 gr. (entre 1,78 et 1,97 gr.) à 9h.30. Le permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure confirmée par le Service des automobiles le 20 février 2004.
C. Par décision du 24 février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le même jour, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic un mandat d'expertise (habitude de consommation d'alcool, penchant abusif pour l'alcool que l'intéressé serait incapable de surmonter par sa propre volonté).
Agissant en temps utile le 3 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision en fournissant diverses explications sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, notamment le fait qu'il ne se serait pas rendu compte que sa consommation d'alcool pouvait avoir induit un taux d'alcoolémie aussi élevé que celui révélé par les tests.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).
2. En l'espèce, le recourant, qui n'a aucun antécédent en tant que conducteur, a circulé avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,88 gr. (entre 1,78 et 1,97 gr.). Il ne remplit dès lors clairement pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie est nettement inférieur à 2,5 gr.. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie pas. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise.
3. Au vu de ce qui précède, une mesure de retrait préventif du permis, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, ne se justifient pas en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.
Dès lors que le recourant encourt une mesure de retrait du permis à titre d'admonestation qui ne sera pas inférieure à deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR), le tribunal de céans renonce à restituer le permis de conduire au recourant; le dossier sera ainsi renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende sans délai (conformément à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant l'infraction commise par le recourant après complément d'instruction (cf. CR 2002/0320 du 17 janvier 2003).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24 février 2004 est annulée et le dossier renvoyé au Service des automobiles.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)