CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 février 2004 prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse, à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante croate, née en 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures délivré par les autorités de Bosnie-Herzégovine suite à un examen du 27 décembre 1984. Elle a obtenu une autorisation de séjour dont il ressort qu'elle est entrée en Suisse le 2 février 1998 pour un séjour temporaire comme post-doctorante à l'Université de Lausanne. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 12 février 2004, X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis de conduire bosniaque contre un permis suisse.
C. Par décision du 20 février 2004, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes quant à l'authenticité du document présenté, a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse, à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise auprès du Service de l'Identité judiciaire de la police de sûreté auquel il a transmis le permis de conduire bosniaque.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 5 mars 2004. Elle fait valoir qu'elle a obtenu son permis de conduire par la voie légale et qu'elle a demandé une attestation à l'Office de police de Sarajevo concernant les détails de son examen de conduite. Elle explique que les permis de conduire ont changé de forme à plusieurs reprises ce dernières années dans les différentes entités de Bosnie-Herzégovine. En annexe à son recours, elle produit un fax de son ancien permis de conduire yougoslave transmis par l'Office de police de la ville de Grude. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.
Le 3 mars 2004, l'Identité judiciaire a établi un rapport dont il ressort que le permis litigieux correspond aux critères des standards de la Bosnie-Herzégovine, que les sécurités requises pour un tel document sont présentes, mais que les guillochis ne sont plus visibles sur le papier. Le rapport relève que l'anomalie précitée ne permet pas d'exclure une falsification du permis et que seul un contrôle auprès de l'autorité d'émission pourrait apporter une valeur probante à ce document. De plus, le rapport précise que le permis a été émis pendant une période de transition et qu'on ignore si un tel document est reconnu par la Suisse.
Par lettre du 10 mars 2004, le Service des automobiles a demandé à l'Ambassadeur de la République de Bosnie-Herzégovine en Suisse de lui indiquer à quelle date le permis de conduire a été délivré à l'intéressée et pour quelles catégories de véhicules.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par courrier du 23 avril 2004, la recourante a transmis au tribunal une copie d'une attestation de l'Office de police de Sarajevo du 4 mars 2004 dont il ressort que la recourante est titulaire d'un permis de conduire bosniaque depuis le 18 janvier 1985 suite à un examen de conduite qui a eu lieu le 27 décembre 1984.
Le tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire bosniaque présenté par la recourante en vue de l'échange de ce document contre un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis immédiatement en œuvre immédiatement une expertise auprès de l'Identité judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis. On ignore cependant sur quels éléments l'autorité intimée fonde ses doutes quant à l'authenticité de ce document et la décision attaquée ne permet pas de savoir sur quels éléments ou indices elle se fonde.
Pour cette raison déjà, la décision attaquée, dépourvue de motivation, doit être annulée. Sur le fond, on relèvera que le rapport de l'Identité judiciaire a constaté que le permis correspond aux critères standards de la Bosnie-Herzégovine, que les sécurités requises sont présentes, mais qu'il présente la particularité que les guillochis ne sont plus visibles sur le papier. Cette unique particularité (peut-être due à l'usure qui aurait effacé les guillochis sur le papier) n'a cependant pas permis à l'Identité judiciaire de conclure sans autre à la falsification du document. De plus, les documents produits par la recourante à l'appui de son recours (copie de son ancien permis yougoslave et attestation de la police de Sarajevo) constituent des indices supplémentaires tendant à prouver l'authenticité de son permis. Dans ces conditions, le tribunal considère que le dossier ne suscite pas des doutes tels quant à l'authenticité du permis de la recourante que cette dernière doive être écartée immédiatement de la circulation et faire l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif.
La décision attaquée doit dès lors être annulée et la recourante autorisée à conduire en attendant les déterminations requises par l'autorité intimée auprès de l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine en Suisse. Il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision à connaissance de cette réponse. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 20 février 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 mai 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).