CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 février 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante norvégienne, née en 1955, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1988. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 25 mai 2003 pour un excès de vitesse (126 km/h au lieu de 100) commis le 19 mars 2003 sur l'autoroute A1, district de Lausanne.
B. Le jeudi 2 octobre 2003, à 15h51, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre le giratoire de Malley et la semi-jonction de Malley, à Lausanne, à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h. Le rapport précise qu'il faisait beau et que la route était sèche.
Par préavis du 8 janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par lettre du 14 janvier 2004, l'intéressée a expliqué qu'elle avait besoin de son permis de conduire pour conduire ses enfants à l'école et demandé que la mesure soit exécutée durant l'été.
C. Par décision du 16 février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 8 juillet 2004.
Par lettre datée du 20 janvier 2004, mais postée le 25 février 2004, l'intéressée a demandé à l'autorité intimée de reconsidérer sa décision et de ramener la durée du retrait à un mois. Par lettre du 2 mars 2004, l'autorité intimée a informé l'intéressée qu'elle n'entendait pas modifier sa décision et l'a invitée à lui faire savoir si sa lettre devait être considérée comme un recours.
D. Contre la décision du 16 février 2004, la recourante a déposé un recours en date du 9 mars 2004. Elle fait valoir que la sanction de deux mois est très sévère, que si une grande partie du retrait s'effectue durant les vacances scolaires, il reste encore la première semaine de septembre durant laquelle la question du transport scolaire de ses enfants semble insoluble vu l'éloignement des deux écoles (******** et ********). Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à son recours, elle produit des coupures de journaux faisant état de l'insuffisance des transports publics desservant Y.________.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 22 avril 2004, la recourante a expliqué qu'elle déposait son permis de conduire le même jour auprès du Service des automobiles, mais qu'elle demandait toujours que la durée du retrait soit réduite à un mois.
L'autorité intimée a transmis au tribunal le permis de conduire déposé par le recourante en date du 22 avril 2004. Par décision du 27 avril 2004, le juge instructeur, vu le dépôt volontaire du permis de conduire, a révoqué l'effet suspensif précédemment accordé et ordonné l'exécution de la décision attaquée.
E. A la demande de la recourante, le tribunal a tenu une audience en date du 13 mai 2004 en présence de la recourante personnellement. L'autorité intimée n'était pas représentée. La recourante a expliqué qu'elle avait déposé son permis car elle avait besoin de son permis pour s'occuper de sa mère malade cet été en Norvège. Elle a précisé que le retrait de permis avait de lourdes répercussions sur ses enfants, obligés de faire chaque jour de longs trajets en train pour se rendre à l'école, que son mari l'aidait actuellement, mais qu'il allait s'absenter pour son travail et qu'elle ne savait comment faire pour s'organiser par la suite. Elle a déclaré qu'elle comprenait qu'il fallait être puni pour la faute commise, mais demandé que la peine soit réduite.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé des règles précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants : dès que l'excès de vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné; le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; AFT 6A.11/2003 du 2 avril 2003).
En l'espèce, la recourante a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute. Un tel dépassement de vitesse constitue, selon la jurisprudence, un cas de moyenne gravité entraînant, sauf circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, mais non réalisées en l'espèce, un retrait du permis de conduire.
2. Il reste à examiner la durée du retrait. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, en tenant compte de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, la faute commise par la recourante est de moyenne gravité; si ses antécédents ne sont pas irréprochables, puisqu'elle a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse cinq mois avant la commission de l'infraction litigieuse, son cas se distingue néanmoins nettement de celui qui a fait l'objet de l'arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 dans lequel le tribunal a confirmé un retrait de deux mois pour un excès de vitesse de 16 km/h en ville en raison des mauvais antécédents de la conductrice (nouvel excès de vitesse commis sept mois après un précédent retrait d'un mois en 2002, un retrait d'un mois en 1998 et un avertissement en 1995, à chaque fois pour excès de vitesse). S'agissant de la nécessité professionnelle de conduire, le Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte et que l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003; CR 2002/0318 du 28 février 2003; CR 2003/0093 du 17 juin 2003).
En l'espèce, même si la recourante ne peut se prévaloir à proprement parler d'une utilité professionnelle de son permis, puisqu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, le retrait de son permis de conduire a de lourdes conséquences sur l'organisation de sa vie familiale et prive ses proches (ses enfants et sa mère malade) de son aide pour les transports en voiture. Le tribunal a ainsi pu constater en audience que la recourante était assez durement touchée par le retrait de permis qu'elle est actuellement en train de subir et qu'elle en ressentait pleinement l'effet admonitoire. Dans ces conditions, le tribunal juge que le retrait de permis d'une durée de deux mois, correspondant au double du minimum légal, est disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Un retrait de permis s'en tenant au minimum légal d'un mois suffit à sanctionner la faute commise.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 16 février 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à un mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).