CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Bernard Katz, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 mars 2004 (retrait préventif).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 6 novembre 1981, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 janvier 2001. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le vendredi 30 janvier 2004, vers 7h.30, à l'aube, au chemin de Rovéréaz, sur le passage pour piétons balisé à la hauteur de l'entrée de la Migros de Chailly, à un endroit où la chaussée est rectiligne et en légère déclivité (11 %) et où la vitesse est limitée à 50 km/h, la visibilité étant par ailleurs étendue, X.________ a renversé l'enfant S. L., âgé de 11 ans. Les éléments suivants ressortent du rapport de la police de la ville de Lausanne du 14 février 2004 :
"Déposition de X.________ :
"Au volant de ma Toyota Starlet, venant de mon domicile, je descendais le chemin de Rovéréaz, en direction de Chailly. J'ai passé le premier passage pour piétons balisé juste après le chemin du Devin, puis j'ai emprunté le dernier tronçon de Rovéréaz. Au bas de celui-ci, j'ai ralenti, mon intention étant de m'arrêter au Cédez le passage. Il n'y avait personne devant moi et, alors que je me trouvais près de la limite inférieure du second passage pour piétons, j'ai soudain remarqué la présente d'un enfant devant ma voiture, un peu sur la gauche. A cet instant, j'ai entendu un petit bruit, provenant de toute évidence d'un contact entre ce jeune et mon véhicule. Pour moi, je ne l'ai pas vu tomber mais être déstabilisé. A ce moment, il se trouvait à la hauteur de l'îlot inférieur. Pour ma part, j'ai poursuivi ma route, me suis arrêtée au Cédez le passage quelques mètres plus loin. Je n'ai plus porté mon attention sur ce garçon et suis partie. Effectivement, en approchant de ce passage, je n'avais pas vu ce jeune sur le trottoir. Ce n'est vraiment qu'au moment du choc que j'ai vu ce garçon sur la gauche de mon véhicule. Je ne peux pas vous dire où il se trouvait avant. Je portais la ceinture et ne suis pas blessée. Je ne suis pas fatiguée et suis parfaitement sobre. Je n'ai aucun souci et cet accident est dû au fait que je n'ai pas vu cet enfant."
Quant à sa voiture, elle ne présentait pas de dommage et du fait que le capot était quelque peu enneigé, aucune trace n'était apparente. Par contre, la couleur violette était très pâle, ce qui correspond avec la couleur claire dont faisait mention le témoin.
(…).
S. L. fut entendu dans nos locaux en présence de sa maman, le lundi 2 février 2004, dès 1615, et déposa :
"Le jour en question, à pied, je descendais le chemin de Rovéréaz, sur le trottoir droit, avec l'intention d'aller à l'école. Parvenu à la hauteur de l'entrée de la Migros, je me suis engagé sur le passage de piétons en marchant assez rapidement. En fait, immédiatement avant, il y avait une voiture arrêtée en sens descente, juste avant ce passage et j'ai ainsi pu m'engager. Alors que je trouvais au milieu de la première partie du passage, j'ai soudain été renversé par cette voiture, dont la conductrice démarrait, sans m'avoir vu apparemment. Je me souviens d'avoir vu le coin gauche du capot et de m'être retrouvé au sol. Je me trouvais à ce moment à côté de l'îlot inférieur et je me suis relevé assez rapidement. Ensuite, j'ai vu que cette voiture était partie. Affecté d'une bosse au front et d'un hématome à la hanche droite, j'ai été emmené à l'Hôpital de l'Enfance par ma maman. Le lendemain, j'étais tout courbaturé."
Circonstances
Cet accident s'est produit sur le chemin de Rovéréaz, sur le passage pour piétons balisé à la hauteur de l'entrée de la Migros de Chailly, entre l'avant de la Toyota Starlet de Mme X.________, laquelle descendait cette artère à une vitesse visiblement plus que modérée, mais sans vouer toute l'attention nécessaire à la circulation, et le jeune S. L. qui, après être descendu le trottoir droit, s'était engagé sur la zone protégée afin de gagner l'arrêt de bus situé sur le pont de Chailly.
Sous l'effet de léger heurt, S. L. chuta au sol, avant de se relever par ses propres moyens. Affectés de divers hématomes, il fut conduit à l'Hôpital de l'Enfance par sa maman, dans le courant de la matinée.
Quant à Mme X.________, qui s'était pourtant rendu compte des faits, elle quitta les lieux, sans se conformer à ses devoirs de conductrice impliquée dans un accident avec blessé."
Deux témoins ont assisté à l'accident. Le premier a déclaré avoir vu l'enfant "en l'air comme s'il plongeait en avant", chuter, et se relever après un instant d'hésitation; la conductrice a regardé dans sa direction puis a démarré alors que l'enfant se relevait. Le second a pour sa part déclaré avoir vu l'enfant "projeté sur le capot de la voiture avant de se retrouver couché en contrebas de l'îlot inférieur du passage protégé".
Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Il a été restitué à titre provisoire par le Service des automobiles le 3 février 2004.
C. Par décision du 4 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le même jour, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic un mandat d'expertise psychologique (troubles psychiques, troubles caractériels, maturité suffisante pour réaliser les dangers de la circulation et l'utilité des règles de la circulation de manière à se comporter en conséquence).
Le 5 mars 2004, X.________, par son conseil, est intervenue auprès du Service des automobiles pour demander que la décision rendue soit reconsidérée, subsidiairement que sa lettre soit traitée comme un recours, avec requête d'effet suspensif. Au demeurant, X.________ se déclare prête à faire face à ses responsabilités une fois l'enquête sur les circonstances terminée; elle se dit également disposée à se soumettre à une expertise psychologique, mais souhaite pouvoir récupérer son permis en attendant l'élucidation des faits ou les conclusions du rapport.
Le 12 mars 2004, X.________ est intervenue auprès du Tribunal administratif, notamment pour renouveler sa requête d'effet suspensif, à tout le moins pour un véhicule de la catégorie F.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, y compris la mise en œuvre de l'expertise, le 12 mars 2004.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).
2. La recourante, jeune conductrice, a en première analyse contrevenu à diverses règles de la circulation (inattention en milieu urbain à l'origine d'un heurt avec un enfant qui traversait sur un passage protégé; violation des devoirs en cas d'accident). En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que ces faits fondaient des présomptions suffisantes au sens de la jurisprudence quant à la capacité de conduire de la recourante.
Les faits à l'origine de la cause constituent assurément une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation; cependant, à elle seule, l'infraction ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Le Tribunal administratif a récemment jugé que le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, les circonstances accessoires à la commission de cette infraction pouvant en revanche être révélatrices (cf. CR 2004/002 du 10 mars 2004). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aucun élément dans le rapport de police ne laisse supposer que la recourante serait de manière générale incapable d'évaluer et de gérer correctement les conditions du trafic. En réalité, il faut reprocher à la recourante une faute d'inattention, peut-être importante compte tenu des circonstances (proximité d'un passage pour piétons, trafic en ville). Mais on ne peut voir là des indices concrets qui permettraient de nourrir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter la recourante de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres usagers. Il résulte de ce qui précède que le Service des automobiles a estimé à tort que des doutes importants pesaient sur l'aptitude de recourante. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.
On précisera, bien que les conclusions de la recourante ne portent pas sur ce point, que l'annulation de la mesure préventive rend ici sans objet l'expertise auprès de l'UMTR annoncée dans la décision attaquée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour la recourante qui, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2004 est annulée.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)