CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 19 mai 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 22 septembre 1964. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le samedi 2 novembre 2002, vers 17h.00, sur l'autoroute A9, à un endroit où la chaussée, en déclivité de 3 % en direction de Lausanne, est rectiligne avec trois voies et où la vitesse est limitée à 120 km/h, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 8 novembre 2002 :

"Seul au volant de son automobile, M. X.________, conducteur pris de boisson, venait de Villeneuve et roulait en direction de Lausanne. Peu après la jonction de Vennes, il circulait sur la voie gauche, à une vitesse de 100-110 km/h, feux de croisement et antibrouillard enclenchés, selon ses dires. Au terme d'une manœuvre de dépassement, il se déplaça sur la voie centrale et c'est lors de cette dernière, que son automobile parti en aquaplanage sur la chaussée détrempée. Malgré un coup de volant pour essayer de rétablir sa trajectoire, sa Renault fit un tête-à-queue et son arrière droit heurta la glissière centrale. Suite au choc, sa voiture fut projetée sur le côté droit des voies de circulation, raison pour laquelle, ce conducteur pu immédiatement immobiliser sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence, l'avant en direction du Centre de la Blécherette."

                        Les tests à l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 0,80 gr.‰ tant à 17h.35 qu'à 18h.00. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de X.________ à 18h.25, heure du prélèvement, était compris entre 0,87 gr.‰ et 0,97 gr.‰ (valeur moyenne de 0,92 gr.‰).

C.                    Le 4 novembre 2002, le Service des automobiles a restitué à X.________ son permis à titre provisoire en se réservant de prendre à son encontre une mesure administrative lorsqu'il aurait pris connaissance du dossier complet de la cause. Puis, le 27 novembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, moins quatre jours.

                        X.________ s'est déterminé le 2 décembre 2002. Il a mis en avant ses antécédents sans taches de conducteur, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis en sa qualité d'expert immobilier auprès de la Y.________, ce qui l'amène à prendre son véhicule pratiquement tous les jours. Il demande un allègement de la sanction, voire l'octroi d'un sursis, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité sans mesure spéciale de la part de son employeur.

                        Le 17 janvier 2003, le Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale, X.________ ayant fait opposition au prononcé préfectoral rendu sans citation (contestation du montant de l'amende, compte tenu du fait qu'aucun tiers n'avait été impliqué et qu'aucune signalisation n'avait été mise en place).

D.                    Par prononcé du 4 mars 2003, rendu après audience, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 700 fr., plus les frais, pour avoir provoqué un accident en circulant sous l'influence de l'alcool (taux pris en considération : 0,87 gr.‰).

E.                    Par courrier du 9 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de trois mois, moins quatre jours.

                        X.________ s'est déterminé le 16 octobre 2003. Il se réfère à sa lettre du 2 décembre 2002, ainsi qu'à son opposition adressée au juge pénal. Il a par ailleurs avisé le Service des automobiles de sa nomination par l'Etat de Vaud en qualité d'expert immobilier pour l'estimation des ******** situés dans le canton de Vaud, mandat qui porte dans un premier temps sur l'expertise de 80 bâtiments à effectuer d'ici fin juin 2004. X.________ met en avant qu'il lui est important de pouvoir disposer de son permis afin de mener à bien le mandat qui lui a été confié.

F.                     Par décision du 12 janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 9 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                        X.________ s'est adressé au Service des automobiles le 19 janvier 2004 pour souligner que l'expertise des 80 bâtiments à effectuer d'ici fin juin 2004 n'avait vraisemblablement pas été prise en compte pour déterminer la date d'exécution de la mesure et qu'il avait encore "divers éléments" à exposer, raison pour laquelle il demandait à être entendu.

                        Interpellé le 19 février 2004 par le Service des automobiles, qui a estimé ne pas pouvoir modifier sa décision, X.________ a précisé, le 23 février 2004, que sa dernière lettre du 19 janvier 2004 devait être considérée comme un recours.

                        Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée le 11 mars 2004.

G.                    S'estimant suffisamment renseigné, le Tribunal qui avait convoqué les parties à une audience prévue pour le 13 mai 2004, y a finalement renoncé, pour statuer à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 3 lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables (cf. récemment CR 2001/0226 du 9 octobre 2002 : retrait du permis d'une durée de 3 mois confirmé dans le cas d'un conducteur, sans antécédents, avec une utilité professionnelle limitée du permis, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie compris entre 1,10 et 1,22 gr. ‰).

                        Cette jurisprudence s'applique au recourant, qui a circulé en état d'ébriété (0,87 gr.‰, au taux le plus favorable retenu par le juge pénal). Prononcée pour la durée légale minimale de deux mois, la décision de retrait du permis ne peut qu'être confirmée sur ce point. Le recourant a demandé par ailleurs le 2 décembre 2002 de pouvoir bénéficier d'un sursis; cette requête, qui n'a pas été renouvelée en recours, aurait de toute façon dû être écartée, une telle possibilité n'étant pas ouverte en matière de retrait du permis (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 1.4 lettre a § 2).

2.                     Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de
mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

                        En l'espèce, le recourant a expliqué le 2 décembre 2002 qu'il avait besoin de conduire tous les jours pour exercer son métier d'expert immobilier, ce qui l'avait d'ailleurs amené à demander une allègement de la sanction, ou un sursis. L'exécution d'un mandat de l'Etat de Vaud, pour l'expertise de quatre-vingt EMS d'ici à fin juin 2004, n'est ainsi pas une circonstance particulière, exceptionnelle, qui justifie un report d'exécution de la décision, malgré l'absence d'antécédents. Le recourant devra s'organiser et peut-être engager des frais supplémentaires, mais il s'agit là des conséquences habituelles liées à l'exécution d'une mesure de retrait du permis. Partant, la demande de report devrait être rejetée. L'audience de jugement requise n'a toutefois pu être appointée avant mi-mai 2004; compte tenu du temps nécessaire pour les dernières opérations judiciaires (compte-rendu d'audience, rédaction de l'arrêt), il apparaît qu'on ne saurait refuser au recourant le dépôt de son permis au 1er juillet 2004. Il résulte de ce qui précède que la décision sera réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 1er juillet 2004. Le recours est ainsi admis; le recours étant cependant mal fondé dans son principe, et le recourant n'obtenant ce qu'il demande que par l'écoulement du temps nécessité par la procédure, un émolument de justice réduit sera mis à sa charge.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis, dans le sens des considérants.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004, est réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 1er juillet 2004; elle est confirmée pour le surplus.


III.                     Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)