CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 avril 2004

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 9 mars 2004 prononçant une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien, né en 1981, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures délivré en Tunisie le 2 novembre 2000 au nom de A.________ et édité le 3 novembre 2000. Il a obtenu une autorisation de séjour dont il ressort qu'il est entré en Suisse le 2 septembre 2003 pour vivre auprès de son épouse suisse et exercer une activité lucrative en tant que magasinier chez D.________ SA, à ********. En examinant la photocopie de l'autorisation de séjour figurant au dossier, on constate que le prénom de l'intéressé est orthographié "B.________" sur la page de gauche et "C.________" sur la page de droite. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 24 février 2004, A.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.

C.                    Par décision du 9 mars 2004, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes quant à l'authenticité du document présenté, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse, à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise auprès du Service de l'Identité judiciaire de la police de sûreté auquel il a transmis le permis de conduire tunisien.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 11 mars 2004. Il fait valoir qu'il a obtenu son permis en Tunisie en novembre 2000, qu'il conduit régulièrement en Suisse depuis octobre 2003 dans le cadre de son travail de magasinier et demande de pouvoir continuer à conduire pour conserver son emploi. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif. Au vu de l'attestation du Centre social régional de Lausanne certifiant que le recourant est au bénéfice de l'aide sociale et au vu de la lettre du recourant du 16 mars 2003 dans laquelle il explique que son épouse est sans emploi et qu'il a perdu son emploi depuis peu, le juge instructeur a dispensé l'intéressé du paiement d'une avance de frais.

                        Dans sa lettre du 16 mars 2003, le recourant fait valoir que les doutes de l'autorité sur son permis de conduire peuvent être dûs à une faute dans son prénom sur son acte de naissance, alors que son prénom est écrit correctement sur son passeport et sur son permis de conduire. En annexe, il a produit une copie de son passeport tunisien établi au nom de A.________ et une copie de son acte de mariage établi par l'état civil de Lausanne au nom de C.________.

                        Le 1er avril 2004, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport de la police de sûreté du 24 mars 2004 dont il ressort que le permis de conduire du recourant ne comporte pas de signes de falsification, mais que l'absence de timbre à sec protégeant la photographie ne permet pas de garantir la valeur probante du document, sans un contrôle portant sur tous les éléments auprès de l'autorité d'émission; l'autorité a également transmis au tribunal une copie de sa lettre du 1er avril 2004 demandant à l'ambassade de Tunisie de lui indiquer la date de délivrance du permis litigieux, les catégories de véhicules pour lesquelles le permis a été délivré, ainsi que la date de l'examen de conduite.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire tunisien présenté par le recourant en vue de l'échange de ce document contre un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis immédiatement en œuvre immédiatement une expertise auprès de l'Identité judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis. Cependant, le dossier ne contient pas d'éléments suffisants à fonder des doutes quant à l'authenticité du permis du recourant. Comme le recourant, on ne peut que supposer que c'est peut-être en raison de l'orthographe de son prénom (B.________ sur le permis de conduire tunisien et sur la page gauche de l'autorisation de séjour, mais C.________ sur la page droite de ce même document) que l'autorité intimée a prononcé la mesure litigieuse, mais la décision attaquée ne permet pas de savoir sur quels éléments ou indices elle se fonde.

                        Pour cette raison déjà, la décision attaquée, dépourvue de motivation, doit être annulée. Au surplus, on constate en l'espèce, qu'il n'y a pas d'urgence à écarter immédiatement le recourant de la circulation: en effet, ce dernier, qui conduit depuis le mois de novembre 2003 dans notre pays et qui a pu, durant plusieurs mois, se prévaloir d'une utilité professionnelle de son permis en tant que magasinier, n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités durant ce laps de temps et aucun autre élément au dossier ne permet de mettre en doute son aptitude à la conduite automobile.

                        Comme dans l'arrêt CR 2003/0243 du 16 décembre 2003, l'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif doit dès lors annulée et le recourant autorisé à conduire en attendant le résultat de l'expertise confiée à l'Identité judiciaire. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du rapport d'expertise de l'Identité judiciaire. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 21 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 avril 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).