CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 2004
sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté par la société d'assurances de protection juridique Winterthur-ARAG, case postale, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1983, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 octobre 2001. Hormis la décision litigieuse, le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 15 janvier 2004, vers 22h25, un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules s'est produit sur l'autoroute A9, entre les jonctions de La Perraudettaz et de Criblette (district de Lavaux). Parvenue sur les lieux de l'accident, la gendarmerie a établi un rapport dont on extrait le passage suivant :
"Circonstances
Faisant fi des prescriptions essentielles de circulation et sans se soucier des plus élémentaires règles de sécurité, MM. B.________, C.________, qui avait fumé un joint de marihuana, et A.________ venaient de la jonction de Vennes, où ils s'y étaient engagés et se livrèrent à un véritable "rodéo". En effet, le trio roulait dans cet ordre, en direction du Valais, sur la voie gauche, feux de croisement enclenchés, sans que les deux derniers ne respectent la distance nécessaire pour circuler en file, tout ceci à haute vitesse, allure qui était de surcroît inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, ce que M. A.________ n'admit pas. En effet, cet usager invoqua le fait qu'il roulait à 120 km/h en maintenant un espace de 300 mètres envers eux, ce qui est réfuté par Mlle D.________, témoin, qui se fit dépasser peu avant. Quoi qu'il en soit, parvenu peu avant la place de ravitaillement de Lavaux, soit sur un tronçon légèrement ascendant formant une longue courbe à gauche, M. B.________, qui se déplaçait sur la voie centrale à une allure voisine de 130 km/h selon lui, vitesse qui devait toutefois être supérieure à celle qu'il énonce, si l'on se réfère au témoignage de Mlle D.________, perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée mouillée. Sa Honda traversa la chaussée, où elle percuta quasi frontalement le mur de protection central, avant de revenir sur les voies de circulation, où elle s'immobilisa sur celle centrale, à contresens du trafic. Lors de l'embardée, l'angle gauche arrière de sa Honda heurta celui droit avant de la Renault de M. C.________, lequel circulait sur la voie gauche et s'apprêtait à dépasser son camarade à une allure qu'il estime à 140 km/h mais qui devait également être supérieure à celle qu'il allègue. Suite à ce heurt, ce dernier véhicule heurta à son tour l'élément de sécurité central avec son angle gauche avant et circula encore quelques centaines de mètres avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour sa part, M. A.________ put passer sans encombre et poursuivit quelques centaines de mètres, afin de s'arrêter sur la place de ravitaillement de Lavaux. Alors qu'un véhicule accidenté se trouvait sur les voies de circulation, aucun des conducteurs concernés ne prit les mesures nécessaires afin de signaler l'obstacle.
(…)
Remarques
Afin de justifier la perte de maîtrise de son automobile, M. B.________ invoque le fait qu'il aurait été gêné par un conducteur inconnu qui empruntait la bretelle de la Perraudettaz et qui se serait déplacé à courte distance sur sa voie de circulation. La soi-disant manœuvre exécutée par cet usager l'aurait contraint à donner un coup de volant à gauche pour éviter la collision. Aucun élément ne permet d'abonder dans le sens de cette version. Mlle D.________ n'a pu apporter de précisions, malgré nos questions ciblées sur ce sujet. Relevons aussi que les personnes entendues, mises à part Mlles E.________ et D.________, se connaissent toutes et s'accordent à dire qu'un véhicule inconnu a brusquement déboîté devant l'auto pilotée par M. B.________. Notons toutefois qu'elles ont eu le temps nécessaire pour construire un scénario permettant d'exclure leur responsabilité. Ceci laisse apparaître ainsi que les circonstances du premier accident sont la conséquence inévitable de leur comportement.
La déposition de A.________ a la teneur suivante :
"Je circulais de Lausanne-Vennes en direction de Villeneuve, sur la voie droite, à une vitesse d'environ 120 km/h, feux de croisement enclenchés. Je roulais à une distance approximative de 300 mètres derrière mes copains qui circulaient à bord d'une Renault Clio bleu et d'une Honda Civic rouge. Arrivé vers la voie d'entrée de Belmont, j'ai remarqué qu'un véhicule, genre monospace, dont j'ignore la couleur, qui roulait sur ma voie, à une distance d'environ 2 à 300 mètres, et précédait la Honda Civic, s'est subitement déplacée sur la voie centrale, sans indicateur de direction. La Honda Civic, qui me semblait être plus en avant que la Renault, s'est alors brusquement déportée sur sa gauche pour se placer devant celle-ci. A ce moment là, j'ai vu des étincelles et la Renault Clio heurter, vraisemblablement avec l'avant, le mur situé à gauche, selon notre sens de marche. En ce qui concerne la Honda je ne peux pas dire si elle a heurté la Clio. J'ai alors freiné énergiquement et me suis arrêté sur l'aire de Repos, au droit de la station Shell. Par la suite, je suis retourné, à pieds, sur les lieux de l'accident."
Le rapport, établi le 8 février 2004 et transmis au Service des automobiles le 16 février 2004, dénonce l'intéressé pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur autoroute sans maintenir une distance suffisante pour circuler en file.
C. Par décision du 5 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif et a mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic, à Lausanne.
D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 15 mars 2004. Il conteste les faits retenus à son encontre dans le rapport de police et soutient que ces faits ne devraient donner lieu qu'à un retrait d'admonestation et non pas à un retrait de sécurité. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Par décision du 18 mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le recourant, qui n'avait pas encore déposé son permis de conduire, a été autorisé à conduire jusqu'à la fin de la présente procédure.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 26 mars 2004, le juge instructeur a demandé au juge d'instruction de l'Est vaudois de lui transmettre une copie de la décision concernant l'infraction litigieuse. Le juge d'instruction de l'Est vaudois a renvoyé au tribunal sa lettre du 26 mars 2004 en y mentionnant qu'il n'y avait aucune enquête à ce nom.
Par lettre du 1er avril 2004, les parties ont été informées qu'au vu du caractère provisionnel de la cause, le tribunal délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par écrit. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. L'autorité intimée considère que les faits relatés dans le rapport de police (participation à un "rodéo" sur l'autoroute) font naître des doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles. Le recourant conteste toutefois les faits retenus à son encontre par la police et demande que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
S'agissant de l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait du permis à titre préventif, le tribunal de céans a jugé dans des arrêts CR 2003/0060 et CR 2003/0070 du 21 mars 2003, qu'en raison du caractère de mesure provisionnelle que revêt le retrait préventif du permis de conduire, l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
3. En l'espèce, la version des faits retenue par la police ne repose que sur de simples déductions et suppositions et non pas sur des constatations effectuées par les policiers eux-mêmes; de plus, le recourant a immédiatement et de façon constante contesté les faits retenus à son encontre dans le rapport de police; dans ces conditions, le tribunal considère que les faits relatés dans le rapport de police ne parviennent pas à franchir le seuil d'une vraisemblance suffisante et ne sauraient dès lors justifier, en l'état actuel du dossier, un retrait préventif du permis, faute d'éléments objectifs faisant naître des doutes quant à l'aptitude à conduire du recourant.
La décision attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction et de rendre une nouvelle décision, lorsque sera connue l'issue de la procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui, représenté par une société d'assurance de protection juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence du tribunal (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 5 mars 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).