CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 décembre 2004

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral

recourante

 

X.________, à ********,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 16 février 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière)

 

Vu les faits suivants

A.                X.________, née en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G depuis 1973. Elle a déjà fait depuis 1999 l'objet de deux mesures administratives :

-        un mois de retrait du permis de conduire du 6 septembre au 5 octobre 1999 pour excès de vitesse (138/100 km/h.);

-        un mois de retrait du permis de conduire du 16 janvier au 15 février 2003 pour inobservation de signaux (feu rouge).

       Dans les deux cas, le permis n'aurait cependant jamais été déposé, malgré sommation.

B.                1) Le 23 avril 2003, à 6h.56, X.________ circulait, en direction de la ville de Genève, sur la route de Meyrin (hors localité), à 88 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse est limitée à 60 km/heure. L'infraction a été constatée par un appareil de contrôle automatique situé à la hauteur de la rue Edouard-Rod.

                   2) Le 16 juin 2003, à 2h.32, X.________ circulait en ville de Genève, sur le quai Gustave-Ador, à 77 km/h. (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/heure. L'infraction a été constatée par un appareil de contrôle automatique situé à la hauteur du parc des Eaux-Vives. 

                   3) Le dimanche 7 décembre 2003, à 10h.12, X.________ circulait sur l'autoroute A1 Lausanne/Genève, en direction de Genève, à 155 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse était limitée à 120 km/heure. L'infraction a été constatée aux environs du km 41 (Rolle-Gland), district de Rolle, par un véhicule suiveur de la gendarmerie vaudoise (appareil de mesure Multagraph T21-4.1B Nr. 354). Au moment des faits, il faisait beau et la route était sèche. La contravention a été notifiée sur le champ.

C.               Le 12 décembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour sept mois et de l'obliger à participer à un cours d'éducation routière. Le 19 décembre 2003, X.________, a répondu: elle s'est prévalue de l'utilité professionnelle de son permis de conduire; elle a également exposé souffrir de dépression et avoir besoin de son permis pour se rendre à la consultation de son médecin; enfin, son permis lui serait nécessaire pour véhiculer son fils, âgé de quinze ans, scolarisé à Coppet et pratiquant des activités sportives à Nyon.

                   Par décision du 16 février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès et y compris le 12 juin 2004, ordonnant le suivi, dans un délai de six mois, d'un cours d'éducation routière. Le Service des automobiles a mis les frais de procédure par 200 fr. et de cours par 250 fr. à la charge de l'intéressée.

D.               Contre cette décision, X.________ a recouru le 14 mars 2004, reprenant les arguments déjà développés devant le Service des automobiles en précisant toutefois, concernant sa profession: "je fais un peu plus de vitesse pour pas être en retard à mes rendez-vous d'entretien pour retrouver du travail et me remettre dans un contexte professionnel qui peut m'aider à sortir de mes problèmes et financiers et de santé". Disposée à suivre un cours d'éducation routière, elle a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision querellée ou à la réduction de la peine prononcée.

                   Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par voie de mesure provisoire le 17 mars 2004, confirmée le 7 juin 2004.

                   Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                 a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h., il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 Ib 156; 118 IV 190 consid. b; 113 Ib 146 consid. c; 108 Ib 67 consid. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h. de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR); a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est largement dépassé (ATF 119 Ib 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le tribunal de céans dans CR 1995/042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral juge cependant qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);

- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);

- notablement au-delà de 30 km/h. de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

                   b) En l'espèce, la recourante a commis, le 23 avril  2003, un excès de vitesse de 28 km/h. Il s'agit d'un cas de gravité moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 124 II 259), compte tenu des circonstances (circulation hors localité, mais dans un endroit suffisamment urbanisé pour justifier une limitation à 60 km/h.) et des antécédents de la conductrice. Elle a également, le 16 juin 2003, commis un excès de vitesse de 27 km/h. en localité. Il s'agit d'un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR impliquant à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 124 II 97; 123 II 37). Enfin, la recourante a commis un excès de vitesse de 35 km/h. alors qu'elle circulait sur autoroute. Il s'agit là encore d'un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR justifiant à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 106; 124 II 97).

3.                 a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 du Code pénal) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; ci-après: OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

                    b) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                    c) Dans le cas d'espèce, la dernière mesure de retrait du permis dont la recourante a fait l'objet a pris fin le 15 février 2003, soit moins de deux ans avant toutes les infractions dont il est question ici. Cette conductrice se trouve donc en état de récidive du retrait du permis de conduire en l'espace de deux ans, le second retrait intervenant pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR. Les conditions de l'art. 17 al. 1 let. c LCR sont remplies et le permis de conduire ne peut être retiré pour moins de six mois.

                    L'autorité intimée a prononcé une mesure administrative correspondant au minimum légal de sorte qu'il est superflu d'examiner les arguments relatifs à la profession et à la situation personnelle particulière de la recourante. Au demeurant, la recourante admet elle-même la nécessité de suivre un cours d'éducation routière.

4.                 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 février 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)