CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 22 mars 2003 au 21 juillet 2003 en raison d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 2,37 gr. ‰) le 22 mars 2003 à Payerne.
B. Le samedi 21 février 2004, à 3h10, X.________ a circulé sur le rue de Guillermaux, à Payerne, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 03h42 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,99 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 9 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif et l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles), G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs). Par lettre du même jour, le Service des automobiles a mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 mars 2004. Elle conteste le retrait à titre préventif des catégories F et M et fait valoir qu'elle se considère comme une personne normale et non alcoolique.
Par décision du 25 mars 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
2. En l'espèce, la recourante a commis deux ivresses au volant en moins d'une année, en présentant un taux d'alcoolémie de 2,37 gr.‰, respectivement de 1,99 gr.‰, de sorte qu'elle remplit ainsi très largement les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement de la recourante vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'elle doit être écartée immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors justifié.
Il en va de même pour le retrait à titre préventif des permis des catégories spéciales F et M que conteste la recourante. En effet, la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 5 OAC (en vigueur depuis le 1er avril 2003) prévoit que si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie (cf. art. 3 al. 2 OAC), l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales (cf. art. 3 al. 3 OAC, soit les catégoires F, G et M). Or, en l'espèce, le soupçon d'alcoolodépendance qui pèse sur la recourante est tel (vu les taux d'alcoolémie très élevés et la proximité dans le temps des deux ivresses) qu'il la fait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en tant que conductrice de véhicules des catégories F et M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h. D'ailleurs, sous l'empire de l'ancien droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation impliquait (anciens art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'au stade provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de déterminer la gravité ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse sur le conducteur concerné, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité de faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et de procéder également au retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR 2002/0148 du 27 août 2002, confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral du 2 novembre 2002; CR 2001/0295 du 8 octobre 2001; CR 2000/0328 du 9 février 2001; CR 200/0180 du 31 août 2000).
La décision de retrait du permis des véhicules des catégories F, G et M échappe ainsi à la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais de la recourante et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision définitive sur l'aptitude à conduire de la recourante une fois connus les résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 9 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).