CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er mars 2004, refusant d'échanger son permis de conduire irakien contre un permis suisse et lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée dès le 9 décembre 2003, la levée de cette interdiction étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********, de nationalité irakienne, vit en Suisse depuis le 15 février 2002 au bénéfice d'un permis N.
B. Le 26 novembre 2003, X.________ a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de conduire délivré en Irak contre un document suisse. Par décision du 5 décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse les véhicules automobiles ainsi que les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le permis de conduire étranger a été soumis pour examen à la Police de sûreté, Service de l'identité judiciaire. Dans son rapport du 10 décembre 2003, ce service a relevé les éléments suivants :
"Le permis incriminé a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre possession.
Au terme de nos examens, nous relevons les particularités suivantes :
● Ce document est protégé par un plastifiage qui entrave nos examens.
● Le format est irrégulier. Dans la longueur, du côté supérieur, il mesure 82 mm et du côté inférieur 81 mm. Dans la largeur, pour le côté gauche, il mesure 65 mm et pour le côté droit 66 mm.
● Le numéro a été réalisé à-plat, avec d'autres procédés que la typographie.
● La base du document a été réalisée par un procédé de copie en couleur. Au recto, sous fort grossissement, des points de couleur sont bien visibles dans les tons bleus.
● Sur cette face, l'octogone jaune et vert n'est pas centré par rapport au feuillet. Les inscriptions en arabe se trouvant à l'intérieur ne sont quasi pas visibles.
● Au verso, mauvaise qualité d'impression de l'aigle. Ceci est bien visible au niveau des plumes recouvrant les pattes de l'animal, ainsi que sur le cadre entourant les inscriptions en arabe.
● Sous lumière ultraviolette, contrairement aux standards, le document luminesce fortement.
● Sous ce même éclairage, au recto du document, absence d'un logo représentant une voiture.
● Ce permis porte le même numéro qu'un dito (considéré comme faux entier) examiné dans notre service au mois de janvier 2002 (dossier SA 1********).
CONCLUSION
Tous ces critères nous permettent d'établir que le permis de conduire d'Irak No 1********, au nom de X.________, 12.12.1980 est un faux entier.
Au vu de ce qui précède, X.________ devrait être dénoncé auprès d'un magistrat instructeur, pour faux dans les certificats.
Ce permis est conservé à l'Identité judiciaire sous le numéro 1******** et reste en tout temps à la disposition du magistrat instructeur."
C. Par courrier du 7 janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de durée indéterminée de conduire en Suisse les véhicules automobiles, ainsi que les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique.
X.________ ne s'est pas déterminé.
Par décision du 1er mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès et y compris le 9 décembre 2003, a ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction et a subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
D. Agissant en temps utile le 19 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision, en contestant la fausseté de son permis de conduire pour les motifs suivants :
"En effet, le rapport de police susmentionné fait une analyse du document qui lui a été remis sans mentionner dans quelle mesure les critères applicables à un document suisse le sont à un titre établi dans un pays où seule la capitale ou les grandes villes ont un semblant d'organisation. Délivré dans un village de la campagne irakienne, mon permis de conduire a été complètement fabriqué par les autorités en place, avec les faibles moyens à leur disposition.
Bien que les contacts officiels avec mon pays d'origine soient impossibles actuellement, je pense que les membres de vos représentations en Irak en place avant la guerre pourraient procéder à une expertise circonstanciée, basée sur leurs connaissances locales.
J'affirme donc que j'ai obtenu mon permis de conduire irakien en toute légalité et conteste la révocation du droit de conduire objet de la décision attaquée."
Par décision du 14 avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant de l'avance de frais et a rejeté la demande tendant à la désignation d'un conseil d'office.
En cours de procédure, le recourant a transmis la traduction d'un permis délivré en Irak le 4 août 2001. Le recourant a été invité à adresser le permis lui-même directement au Service des automobiles et à faire savoir au tribunal s'il retirait son recours, apparemment devenu sans objet. Faute de réponse du recourant, le tribunal a statué à huis clos, sur la base des documents actuellement au dossier.
Considérant en droit:
1. La première exigence à laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
En l'espèce, la police de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies (parties du permis photocopiées, format irrégulier, signes officiels peu visibles ou absents, etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993). En l'espèce, la décision pénale n'est pas connue, mais elle n'est pas indispensable au jugement du Tribunal administratif. Le rapport du service de l'identité judiciaire est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 2002/0197 du 10 juillet 2003; CR 2002/0104 du 10 juillet 2003 et les références citées). A cela s'ajoute que le permis présenté à l'échange par le recourant porte le même numéro (1********) qu'un précédent permis irakien qui a été considéré comme un faux entier (CR 2002/0104 précité). Les remarques d'ordre général du recourant sur le rapport du Service de l'identité judiciaire ne sauraient l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert; en particulier, une plus ample instruction quant aux allégations du recourant sur les possibilités matérielles de l'administration locale ne serait pas de nature à lever les doutes importants que suscitent les résultats de l'expertise, s'agissant d'un permis délivré dans un pays où le fonctionnement régulier des institutions n'est actuellement pas garanti (cf. CR 2002/0104 précité, permis délivré à Duhok, Kurdistan irakien; CR 1992/0408 du 14 décembre 1992, permis de l'ex-Yougoslavie).
Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/165 du 17 juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que le service intimé a refusé l'échange du permis, ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.
2. Le recours est rejeté. Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant, qui avait été dispensé d'en faire l'avance.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er mars 2004, est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)