CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24 février 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire et l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G, M, à titre préventif et mettant en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (inaptitude caractérielle)

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1974. Le fichier des mesures administratives contient quatre mesures prononcées par les autorités neuchâteloises :

-   un retrait du permis de conduire de deux mois du 29 novembre 1995 au 28 février 1996 pour un excès de vitesse commis le 2 avril 1995;

-   un retrait de permis d'une durée de six mois du 19 août 1997 au 18 février 1998 pour une ivresse au volant (1,58 gr.‰) commise le 22 février 1997;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois du 21 octobre 1998 au 20 avril 1999 pour avoir conduit malgré le retrait du permis en date du 10 février 1998;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois du 20 avril 1999 au 19 octobre 1999 pour avoir conduit malgré le retrait du permis en date du 4 décembre 1998.

B.                    En date du 6 février 2004, la gendarmerie vaudoise a établi un rapport concernant un incident de circulation survenu le samedi 31 janvier 2004, vers 02h30, au lieu-dit "En Chantelet", à Ste-Croix. Ce rapport a notamment la teneur suivante :

"Alors que nous circulions sur la rue des Anémones en direction de la RC, à bord d'une voiture de police, notre attention a été attirée par la conduite hésitante du conducteur d'une Peugeot 205 rouge qui survenait en sens inverse. Nous avons alors fait demi-tour derrière cet usager afin de le contrôler. Il s'en aperçut et poursuivit rapidement sa route. Parvenu à l'intersection avec la rue du Jura, il obliqua à gauche sans respecter le signal Stop "OSR 3.01" et continua sa route à vive allure sur la chaussée enneigée en direction du Mont-de-Baulmes. A l'endroit susmentionné, soit peu après une courbe à droite, cet usager perdit la maîtrise de sa machine et termina sa course dans une congère. Il fut alors identifié comme étant X.________. D'emblée, son état physique nous parut douteux et il fut soumis à un test à l'éthylomètre, qui se révéla positif. Invité à nous suivre à l'hôpital local, M. X.________ refusa catégoriquement et nous insulta. Compte tenu de sa résistance à notre intervention, nous avons fait appel à une seconde patrouille. Rejoints par le cpl Bonny et l'app Cuche, l'intéressé a été maîtrisé manu militari puis conduit au CIR pour la suite des opérations."

                        Dans son procès-verbal d'audition, l'intéressé a déclaré avoir pris peur en constatant qu'une voiture le poursuivait et n'avoir remarqué qu'il s'agissait de la police qu'une fois arrêté. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

                        Par lettre du 18 février 2004, le Service des automobiles a restitué au recourant son permis de conduire à titre provisoire.

C.                    Par décision du 24 février 2004, le Service des automobiles a ordonné à l'encontre du recourant le retrait du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M, à titre préventif. Par lettre du même jour, l'autorité intimée a mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer:

-   si l'intéressé souffre de troubles psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicules automobiles

-   si l'intéressé souffre de troubles caractériels, compte tenu de ses antécédents, l'empêchant de respecter les prescriptions en conduisant ou d'avoir égard à autrui

-   si l'intéressé a une maturité suffisante pour réaliser les dangers de la circulation, l'utilité des règles de circulation et se comporter en conséquence.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 22 mars 2004. Il fait valoir que le jour de l'infraction, il a appris simultanément que son père souffrait d'un cancer et que l'arrangement pour le loyer de son garage était refusé. Il demande à pouvoir conserver son permis de conduire jusqu'à la date de fermeture de son garage le 31 avril 2004.

                        Par décision du 30 mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le recourant a pu conserver son permis de conduire durant la présente procédure.

                        Au vu de sa situation financière obérée, le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, la décision attaquée expose qu'au vu des faits relatés dans le rapport de police sur l'interpellation du recourant le 31 janvier 2004, ainsi que des antécédents de ce dernier, des doutes apparaissent quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules. L'autorité intimée considère en somme qu'il pèse sur le recourant un soupçon d'inaptitude caractérielle à la conduite automobile au sens de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR.

a)                     Le recourant s'est rendu coupable de quatre infractions graves en l'espace de trois ans et huit mois qui lui ont valu vingt mois de retrait de permis au total. Les deux dernières mesures ont été prononcées pour conduite malgré le retrait du permis, ce qui laisse supposer chez le recourant l'existence d'une tendance à l'insoumission, mais ces mesures sont assez anciennes puisqu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre la nouvelle infraction et la précédente, commise le 4 décembre 1998. Certes, les circonstances mouvementées de l'interpellation du recourant, le 31 janvier 2004, paraissent également constituer une nouvelle manifestation d'insoumission, mais on peut aussi les mettre sur le compte de son importante alcoolisation au moment des faits ainsi que sur une surcharge émotionnelle suite aux mauvaises nouvelles apprises le même jour (cancer de son père et fermeture de son garage). Le Tribunal juge dans ces conditions qu'il n'y a pas là matière à présumer que le recourant représenterait, parce qu'il risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles, un danger imminent pour la sécurité routière. L'urgence et la gravité du cas ne sont donc pas telles que le recourant doive être immédiatement écarté de la circulation routière et faire l'objet d'un retrait préventif du permis. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point.

b)                     S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.

                        En l'espèce, au vu du temps écoulé depuis la dernière infraction en 1998 et considérant que le comportement inadéquat du recourant lors de son interpellation peut s'expliquer par son alcoolisation et par sa réaction aux événements pénibles qu'il avait vécus ce jour-là, le tribunal considère qu'il n'y a pas non plus matière à le soumettre à un examen à caractère psychiatrique. Il faut en effet éviter d'assujettir à une telle intrusion dans leur sphère privée les conducteurs dont le passé récent n'est marqué que par un unique épisode de rébellion momentanée, qui plus est sous l'influence de l'alcool et dans des circonstances personnelles pénibles. Le dossier ne contient donc pas suffisamment d'éléments permettant de mettre en doute l'aptitude du recourant à la conduite, de sorte qu'une mesure aussi incisive que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR ne se justifie pas. La décision attaquée sera également annulée sur ce point.

c)                     Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sanctionnant l'infraction commise le 6 février 2004 à titre de mesure d'admonestation.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 24 février 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).