CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Albert J. Graf, av. Alfred Cortot 5, 1260 Nyon,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er mars 2004, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Thierry de Mestral, greffier
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1978, est possesseur du permis de conduire pour véhicule depuis 1998. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 7 mai 2003, à 1h. 23, X.________ a circulé sur l'autoroute A1 à Bellevue/GE, en direction de France, à une vitesse de 126 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 100 km/heure. Le procès-verbal établi par le Service des contraventions de la République et Canton de Genève le 18 décembre 2003 précise que l'infraction a été constatée au moyen d'un appareil de contrôle automatique.
C. Le 15 septembre 2003, à 15h. 10, cet automobiliste a circulé en ville de Nyon, route d'Oulteret (sens Lausanne-Genève) à une vitesse de 82 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/heure. Le rapport de dénonciation établi par la police municipale de Nyon le 16 septembre 2003 précise que l'infraction a été établie au moyen d'un radar "gasto radar 24". Le contrôle de vitesse a été effectué avec un poste d'interception.
D. Le 3 décembre 2003, le Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois.
Le 22 janvier 2004, X.________ a répondu par l'intermédiaire de son conseil, se prévalant de sa réputation sans tache de conducteur de véhicule automobile ainsi que de l'utilité professionnelle de son permis, compte tenu de son emploi de chef de cuisine-traiteur. Il a également relevé que la route d'Oulteret à Nyon est l'une des artères principales de la ville, large, avec une visibilité optimale, rectiligne et prioritaire.
Par décision du 1er mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, dès et y compris le 3 juin 2004.
E. X.________ a recouru le 22 mars 2004 contre cette décision. Revenant sur l'utilité professionnelle de son permis, le recourant expose dans ses moyens qu'il est amené à effectuer de nombreux allers et retours dans toute la région à des horaires irréguliers, tant pour les achats pour la cuisine que pour livrer les plats; de plus, le marché de la restauration serait actuellement en récession, marquée par de nombreux licenciements et une vive concurrence. En définitive, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois, la mesure étant accompagnée d'une autorisation de conduire pour les besoins professionnels, du lundi au samedi de 9h. à 23h., subsidiairement, au prononcé d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois. L'effet suspensif a été accordé par mesure préprovisionnelle le 23 mars 2004, confirmée par décision du 7 juin 2004.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h., il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h. de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);
- notablement au-delà de 30 km/h. de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
3. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h., lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h. et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h. environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h. (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h. commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h. la vitesse de 50 km/h., considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002). Récemment, le Tribunal de céans a jugé qu'un retrait de permis de conduire de deux mois était adéquat pour un conducteur jouissant d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste, ayant un important besoin professionnel de son permis (l'intéressé, domicilié à Yverdon, travaillait à Bioley-Orjulaz) et qui s'était rendu coupable d'un excès de vitesse de 39 km/h. en localité (CR 2001/0134 du 27 août 2003). En revanche, un retrait de permis de conduire d'un mois est justifié à l'encontre d'un conducteur sans antécédents, ayant commis un excès de vitesse de 27 km/h. en localité (CR 2003/0031 du 17 septembre 2003). Enfin, deux mois de retrait du permis de conduire peuvent sanctionner un conducteur ayant fait l'objet d'un avertissement et ne pouvant se prévaloir que d'une relative utilité professionnelle du permis de conduire (enseignant) qui se rend coupable d'un excès de vitesse de 38 km/h., hors localité (CR 2003/0167 du 7 novembre 2003).
5. Le recourant ne conteste pas à juste titre le principe d'une mesure de retrait, mais s'en prend à la durée de celle-ci qu'il considère comme arbitrairement sévère au regard des circonstances, en particulier de sa faute, de ses antécédents et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
Dans le cas d'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 32 km/h. (82/50) au sein d'une localité. Le cas doit être qualifié de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, entraînant une retrait obligatoire du permis de conduire. De plus, à charge du recourant, ce dernier avait déjà commis un excès de vitesse de 26 km/h. (126/100) quelques mois plus tôt sur l'autoroute. En revanche, en sa faveur, le tribunal admet une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Compte tenu de toutes les circonstances du cas présent, le tribunal considère – non sans hésitations, car il s'agit d'un cas limite – qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à une durée de deux mois est suffisant pour sanctionner les infractions commises.
6. Un retrait de permis limité de fait aux heures du soir et de la nuit, comme évoqué par le recourant, est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR 2002/0003 du 13 septembre 2002). La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de conduire pour les besoins professionnels doit être rejetée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits, qui peuvent être compensés avec l'indemnité également réduite à laquelle il peut prétendre à titre de dépens partiels (art. 38 et 55 LJPA). Cela étant, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er mars 2004 est réformée, en ce sens qu'un retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois est prononcée. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)