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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 4 mars 2004 |
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Vu les faits suivants :
Attendu que X.________, né en ********, a fait, après plusieurs infractions (conduite en état d'ébriété et excès de vitesse), l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, minimum cinq ans, pour alcoolisme, selon décision du 20 janvier 1997 (avec effet dès le 24 octobre 1994), la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à une expertise médico-psychiatrique et à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite,
que le Service des automobiles s'est montré disposé, le 29 avril 1999, à "instruire une nouvelle demande de restitution du droit de conduire" après mise en œuvre d'une expertise, ceci "dès juillet/août 1999",
que, par décision du 4 mars 2004, prenant acte que l'intéressé n'avait pas donné suite à "différents courriers" de l'UMTR, le Service des automobiles a refusé de révoquer sa décision de retrait du 20 janvier 1997, constatant que X.________ ne réalisait pas les "conditions minimales" d'une éventuelle restitution conditionnelle du droit de conduire,
qu'agissant en temps utile le 24 mars 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours, en faisant valoir en substance que, dépendant des services sociaux depuis le 26 avril 1997, il lui était impossible de faire face aux obligations financières que lui imposait la décision du Service des automobiles,
qu'il ressort des pièces au dossier que la difficulté vient de ce que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais forfaitaire de 1'667 fr. 80 nécessaire pour commencer l'expertise, de telle sorte que l'UMTR a demandé à être relevée de son mandat le 31 décembre 2003, sous réserve de frais de dossier de 100 fr.,
que le recourant, mécanicien automobile de formation, cherche à se réinsérer professionnellement - ce qui lui est difficile sans permis de conduire (cf. lettres d'employeurs potentiels au dossier) – et est actuellement bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise (subside de minimum d'existence de 1'110 fr. par mois, sans le loyer),
que le recourant soutient, de manière crédible, avoir déjà effectué des analyses – positives – d'abstinence à la Policlinique Médicale Universitaire, mais que leur résultat n'a jamais été communiqué pour des questions de paiement des frais;
vu les pièces au dossier;
considérant qu'aux termes de l'art. 13 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (REMA, abrégé RE-Adm, in RSV 172.55.1), l'autorité peut, outre les émoluments expressément mentionnés dans ce règlement, mettre à la charge des intéressés les différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude, d'instruction, d'expertise, d'inspection locale, ainsi que les débours, tels que frais de timbres et de port,
que le Tribunal administratif a déjà jugé que, faute de base légale dans le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (RESA, RSV 7.6), l'art. 13 REMA s'appliquait aux expertises médico-légales exigées par le Service des automobiles dans le cadre des procédures de retrait de permis et lui permettait donc de réclamer le paiement de ces frais avec l'émolument de décision (cf. FI 2002/0031 du 21 mars 2003, en outre l'art. 27 du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, qui a abrogé le règlement du 11 décembre 1996 à compter du 1er janvier 2005),
considérant que, selon l'art. 16 REMA, la dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux ou débours prévus par le règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés,
que le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'appliquer l'art. 16 REMA aux frais d'une mesure d'instruction requise par la partie (cf. arrêt CR 2003/0155 du 5 novembre 2003, dans lequel le Service des automobiles a été invité à statuer sur la demande de restitution du droit de conduire sans subordonner l'instruction de la cause au paiement d'anciens frais réclamés et des frais de nouvelle expertise; existence de rapports médicaux favorables dans le dossier),
que cette jurisprudence est applicable au cas particulier (indigence, chances raisonnables de succès de la procédure), si bien que le recours doit être admis sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le Service des automobiles est invité à statuer sur la demande de restitution du droit de conduire, sans subordonner l'instruction du dossier au paiement des frais d'instruction et d'expertise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint