CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 mars 2004 prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante tunisienne, née en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures délivré en Tunisie le 30 avril 2001. Elle a obtenu une autorisation de séjour dont il ressort qu'elle est entrée en Suisse le 10 janvier 2004 pour vivre auprès de son époux suisse. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 20 février 2004, X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.

C.                    Par décision du 9 mars 2004, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes quant à l'authenticité du document présenté, a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse, à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise auprès du Service de l'Identité judiciaire de la police de sûreté auquel il a transmis le permis de conduire tunisien.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 mars 2004. Elle fait valoir que son permis de conduire tunisien est en ordre et qu'elle ne comprend pas cette décision; elle conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée.

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le 27 avril 2004, alors que le dossier avait déjà été soumis à la section du tribunal par voie de circulation, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport de la police de sûreté du 7 avril 2004 dont il ressort que le permis de la recourante ne comporte pas de signe de falsification concernant le support et les techniques d'impression et une copie de sa décision du 26 avril 2004 révoquant sa décision du 9 mars 2004. Informée de ces nouveaux éléments, la section du tribunal saisie de la présente cause a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire tunisien présentée par la recourante en vue de son échange contre un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis immédiatement en œuvre immédiatement une expertise auprès de l'Identité judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis. Cependant, le dossier ne contient aucun élément suffisant à fonder des doutes quant à l'authenticité du permis de la recourante ou à une éventuelle inaptitude à la conduite de sa part. La décision attaquée ne permet pas non plus de savoir sur quels éléments ou indices elle se fonde. Pour ce motif, la décision attaquée, dépourvue de motivation, doit être annulée. D'ailleurs, on relèvera que le rapport de l'Identité judiciaire n'a constaté aucun signe de falsification, ni élément suspect s'agissant du permis litigieux.

                        Comme dans les arrêts CR 2004/0080 du 8 avril 2004 et CR 2003/0243 du 16 décembre 2003, l'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif doit dès lors être annulée. Toutefois, l'autorité intimée ayant spontanément révoqué la décision attaquée au vu du rapport de l'Identité judiciaire, force est de constater que le recours est devenu sans objet. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est sans objet.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 avril 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).