CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Payerne, représenté par la CAP, protection juridique, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 mars 2004 (retrait du permis d'une durée d'un mois).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 3 décembre 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis le 29 mai 1998), A2, B, D2, F, G (depuis le 7 octobre 1991), C, C1, E (depuis le 24 février 2003), et CM (depuis le 3 décembre 1986). Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 16 janvier 1996, pour excès de vitesse, ainsi que d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 4 octobre 1999, pour ébriété (1,83 gr.‰) et inattention (perte de maîtrise).
B. Le jeudi 7 août 2003, vers 9h.05, de jour et par temps sec, X.________, qui circulait au volant de son camion sur la route principale de Bussy en direction d'Estavayer-le-Lac, a bifurqué à gauche sans accorder la priorité au véhicule conduit par Y.________ qui venait dans l'autre sens ; un accident a eu lieu. La gendarmerie fribourgeoise a dressé un rapport le 18 août 2003, et établi un dossier photographique. Les déclarations des conducteurs impliqués sont les suivantes :
"Je circulais sur la route principale, de Bussy en direction d'Estavayer-le-Lac. A Sévaz j'ai voulu tourner à gauche dans la route de la Guérite pour aller au restaurant le Perroquet. J'ai mis le clignotant gauche et j'ai vu une voiture, laquelle voulait sortir de la route de la Guérite. Avant de tourner à gauche, j'ai regardé encore, si une voiture venait dans l'autre sens. Mais je ne peux pas dire que j'ai vu la voiture qui arrivait dans ma direction, parce que j'étais trop concentré sur la voiture qui voulait sortir de la route dans laquelle je voulais m'engager. Au moment où je me suis engagé, j'ai vu un véhicule qui venait de l'autre sens. Je voulais accélérer pour éviter une collision. Mais c'était trop tard. Une collision s'est produite entre l'avant droit de la voiture et l'arrière droite (roue) de mon camion. Au moment de la collision, je me trouvais déjà avec la moitié du camion sur la route de la Guérite. Je n'ai pas consommé d'alcool. J'ai dit la vérité et je n'ai rien d'autre à ajouter."
Signé : X.________
"Je circulais sur la route de Bussy, d'Estavayer-le-Lac en direction de Bussy. Je circulais à une vitesse normale de 80 km/h. Au croisement de la zone industrielle la Guérite, j'ai vu un camion me coupant la priorité. Ce dernier voulait tourner dans la zone de la Guérite. A ce moment-là, j'ai freiné d'urgence et j'ai dévié sur la gauche pour l'éviter. Mais j'ai quand même tapé l'arrière droit du camion avec l'avant droit de ma voiture. Au moment où j'ai vu le camion, l'avant de ce dernier était engagé sur ma voie. Je portais la ceinture de sécurité. Je n'ai pas consommé d'alcool. J'ai dit la vérité et je n'ai rien d'autre à ajouter."
Signé : Y.________"
Les gendarmes ont relevé une trace de freinage du véhicule Y.________ d'une longueur de 9,20 mètres. Les photographies montrent une route rectiligne ainsi qu'une visibilité excellente et étendue.
C. Par courrier du 21 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est déterminé le 6 janvier 2004. Il met en avant le fait qu'il a concentré son attention sur le véhicule qui voulait sortir de la route où il s'engageait et estime que le cas doit être considéré comme de peu de gravité; "un sévère avertissement" s'imposerait compte tenu de l'utilité professionnelle. A l'appui de ses déterminations, X.________ a produit son contrat de travail, dont il ressort que l'employeur, entreprise logistique de transports, s'est réservé le droit de résilier le contrat avec effet immédiat en cas de retrait de permis.
D. Par décision du 8 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 21 mai 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 29 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, ou à ce que l'exécution du retrait puisse être différée si celui-ci devant être confirmé. Le recourant fait valoir qu'un retrait de son permis l'exposerait au chômage et qu'à tout le moins l'exécution de la mesure devrait pouvoir être fixée à une date qui lui permette de trouver un arrangement avec son employeur.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Invité à préciser à quelle période de l'année un retrait (supposé confirmé) serait pour lui le moins dommageable, le recourant a requis, le 19 mai 2004, de pouvoir exécuter la mesure de retrait du 6 novembre 2004 au 5 décembre 2004. Il s'en est expliqué en précisant qu'il avait pu obtenir l'accord de son employeur pour prendre pendant la durée du retrait un congé fixé à ces dates compte tenu des vacances prises par les autres employés.
Le Service des automobiles s'est déterminé le 11 mai 2004, en relevant que le report requis annulerait les effets préventifs et éducatifs de la mesure de retrait.
Le recourant a versé au dossier une attestation de son employeur du 8 juin 2004, exposant que la concurrence est considérable dans sa branche pendant les mois d'été et qu'il se verrait contraint de réexaminer sérieusement les rapports de travail si le retrait du permis de conduire ne pouvait être fixé du 1er novembre au 26 novembre 2004. L'employeur précise au demeurant être très satisfait des services du recourant en tant que chauffeur et demande en conséquence au tribunal de bien vouloir fixer le retrait du permis de conduire pendant la période indiquée.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR).
En l'espèce, il est constant que le recourant, en raison d'une inattention, a enfreint les dispositions précitées : en obliquant à gauche, il n'a pas respecté la priorité dont bénéficiait le véhicule venant en sens inverse.
b) Le Tribunal fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 1997/193 du 29 septembre 1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 1998/114 du 27 octobre 1998; CR 1999/064 du 19 janvier 2000; CR 1999/224 du 26 septembre 2000; CR 2000/126 du 28 novembre 2000; CR 2001/0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2002, 6A.56/2002; CR 2002/0199 du 7 janvier 2004).
Dans le cas particulier, la faute d'inattention commise par le recourant, commise sur un tronçon où la visibilité est pourtant étendue, est trop sérieuse pour constituer un cas de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. Le recourant a commis une imprudence : il a commencé à s'avancer alors qu'il n'était pas sûr que la voie en sens inverse qu'il se proposait de couper était libre. Ce comportement constitue une faute de moyenne gravité. A cela s'ajoute que la réputation du recourant n'est pas sans taches. Une mesure de retrait de permis est donc justifiée; aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce; la mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois ne peut donc qu'être confirmée.
2. Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai de six mois pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).
En l'occurrence, l'infraction s'est produite le 7 août 2003. Le recourant sait depuis le 21 novembre 2003 qu'il encourt une sanction administrative, très probablement une mesure de retrait d'une durée d'un mois, et le service intimé a respecté sa pratique en fixant la période d'exécution à partir du 21 mai 2004. Cela étant, le Tribunal relève que le recourant - dont les antécédents ne sont pas sans taches - n'a pas rendu compte d'une circonstance particulière, exceptionnelle et ponctuelle, qui justifierait un report d'exécution de la décision (cf. CR 2004/0048 du 29 avril 2004, organisation d'une manifestation sportive d'importance régionale justifiant un besoin accru du permis). Pour le surplus, chauffeur pour une importante maison de transport, il ressentira les effets d'une privation de sa mobilité, sans qu'on puisse se convaincre que l'organisation du travail de l'employeur sera sérieusement gênée par l'incapacité d'un employé de conduire et qu'il n'y a pas de possibilité d'affecter l'intéressé – qui donne satisfaction comme collaborateur - à d'autres tâches utiles. Il n'y a en définitive, au regard de ce qui précède, aucune raison prépondérante qui justifierait d'autoriser le recourant à n'exécuter la mesure de retrait que dans les conditions qui sont (à lui ou à son employeur) les plus favorables; par ailleurs, la suspension du permis limitée aux dates où le recourant doit prendre ses vacances en fin d'année revient, dans le cas particulier, comme le relève le Service des automobiles, à ôter tout effet admonitoire à la mesure. Faute de conséquences démesurées au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Service des automobiles n'a pas violé le principe de proportionnalité en considérant que l'entrée en vigueur de la mesure de retrait devait avoir lieu dans un délai qui n'est pas trop éloigné de la date de commission de l'infraction de manière à conserver un rapport avec celle-ci. Partant, la demande de reporter l'exécution au 1er novembre 2004 ne peut être admise.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)