CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2004 (retrait préventif).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 13 juillet 1929, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 7 octobre 1948. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le 2 mars 2004, le Service de médecine de l'Hôpital de B.________, à Genève, a adressé au Service des automobiles un certificat médical - qui n'est pas au dossier - concernant A.________. Les médecins rendent compte dans la lettre d'accompagnement que l'intéressée, pour des raisons médicales, "n'est plus apte dès ce jour à conduire de véhicule de quelque catégorie qu'elle soit. Le médecin en charge de la patiente en milieu extrahospitalier est le Dr C.________ à ******** qui pourra si nécessaire réévaluer cette situation".
Une note manuscrite du 9 mars 2004 du médecin conseil du Service des automobiles précise ce qui suit :
"Entretien tél. avec Dr C.________ : maladie neurologie évolutive - démence fronto-temporel définitive. Inapte, ne conduit pas actuellement; Dr C.________ va intervenir pour une renonciation volontaire. Agender à 7 jours, sinon préventif."
Par décision du 29 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile par courrier reçu le 31 mars 2004, A.________ a recouru contre cette décision dont elle demande qu'elle soit revue, "n'ayant eu aucun accrochage".
A.________ a déposé son permis le 20 avril 2004.
Le juge instructeur a interpellé A.________ le 27 avril 2004 sur le point de savoir si celle-ci entendait maintenir son recours, en lui donnant, dans cette hypothèse, un délai pour préciser les motifs qui la conduisent à contester la décision.
A.________ a répondu le 3 mai 2004 en expliquant ne pas comprendre la décision de retrait. Elle dit avoir été hospitalisée à l'hôpital de B.________ pour une jambe cassée, se sentir bien actuellement et souhaiter conduire.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple CR 96/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est atteinte d'une maladie neurologique évolutive définitive et qu'il était prévu que son médecin traitant intervienne pour tenter de la convaincre – apparemment sans succès - de renoncer volontairement à son droit de conduire. Les médecins ont conclu le 2 mars 2004 que la recourante n'était plus apte, "dès ce jour", à conduire de véhicule de quelque catégorie que ce soit, une réévaluation de la situation par le médecin traitant restant possible "si nécessaire". Force est ainsi de constater que l'état de santé de la recourante suscite de sérieuses craintes quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. Dans une telle situation, il ne suffit pas que l'intéressée dise se sentir bien et souhaiter conduire. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction des éléments au dossier, qui justifient le retrait préventif à titre de mesure immédiate. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)