CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

M. Vincent Pelet, président, M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral

recourant

 

X.________, à ********, représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne 17,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 22 mars 2004

 

Vu les faits suivants

 A.        X.________, né en 1953, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1972. Il a déjà fait l'objet d'une mesure administrative trop ancienne pour qu'il soit possible d'en tenir compte dans le cadre de la présente affaire.

B.        Le jeudi 25 septembre 2003, à 0h.25, à Lausanne, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur l'avenue du Chablais (carrefour de la Bourdonnette) avec un taux d'alcoolémie de 1,31 gr. ‰. Son permis de conduire a été saisi sur le champ, mais provisoirement restitué trois jours plus tard.

            Le 30 janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois, sous déduction de trois jours pour tenir compte du retrait provisoire. Le 1er mars 2004, X.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a répondu au Service des automobiles; il invoque sa bonne réputation en tant que conducteur automobile et fait valoir en outre un besoin professionnel de son permis de conduire.

            Par décision du 22 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 30 juillet 2004 et mis les frais de procédure par 250 fr. à sa charge.

C.        Contre cette décision, toujours par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, X.________ a recouru le 5 avril 2004, reprenant les arguments déjà invoqués et concluant à ce que la mesure de retrait de son permis de conduire fût réduite à deux mois. A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit une attestation du 25 mars 2004 de son employeur, une régie immobilière, qui expose que X.________, occupé au service "administration de copropriétés", procède aux états des lieux des appartements, organise et surveille des travaux d'entretien ou des chantiers et doit être disponible en cas de sinistre (dégâts d'eau, incendie, etc.); selon l'employeur, ces tâches nécessitent impérativement l'utilisation d'un véhicule, le rayon d'activité s'étendant entre Coppet et Morges, incluant certains villages parfois mal desservis.

            Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif par voie de mesure provisionnelle le 6 avril 2004. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

            Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.         Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.         a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

            En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

            Lorsque le taux dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 gr. ‰ (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. ‰ (CR 1999/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr. ‰ (CR 1999/0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (CR 2001/0340 du 7 juillet 2003, qui cite les arrêts CR 1993/0151 du 23 juin 1993; CR 1993/0091 du 28 avril 1993; CR 1992/0035 du 1er juin 1992; CR 1991/0111 du 22 janvier 1992).

            b) En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur automobile puisque la seule inscription le concernant qui figure au registre des mesures administratives est trop ancienne pour qu'il soit possible d'en tenir compte.

            A charge du recourant, son taux d'alcoolémie de 1,31 gr. ‰ ne permet pas de s'en tenir au minimum légal. Le retrait du permis de conduire devra donc être prononcé pour plus de deux mois. A la décharge du recourant, il convient de prendre en compte une certaine utilité du permis de conduire : dans le cadre de sa profession, le recourant est amené à se déplacer pour procéder aux états des lieux des appartements, organiser et surveiller des chantiers notamment. Le recourant n'est toutefois pas dans la situation d'un chauffeur professionnel ou d'un livreur qui se verrait empêché de travailler par une mesure de retrait du permis de conduire. Compte tenu de tous ces éléments, la décision par laquelle l'autorité intimée retire de permis de conduire du recourant pour trois mois apparaît conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

3.         Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2004

Le président :                                                                                            Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)