CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, représenté par la CAP, protection juridique, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 mars 2004.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2 et E depuis le 10 septembre 1991, ainsi que F et G depuis le 12 avril 1991. Il n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles.

B.                    Le jeudi 20 février 2003, à 22h.22, alors que les conditions atmosphériques étaient au beau et que la route était sèche, X.________ circulait à l'intérieur d'une localité à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il a été photographié par un appareil de mesure Multanova 6 F-mobile. L’incident a fait l’objet d’un rapport de police du 15 avril 2003.

C.                    Le Service des automobiles a écrit le 1er décembre 2003 à X.________ pour l'informer qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. Par l'entremise de la CAP, assurance de protection, X.________ a répondu le 21 janvier 2004 au Service des automobiles en faisant observer qu'il jouissait d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; que l'incident avait eu lieu dans la zone industrielle de Renens sur un tronçon limité, à l'époque, à 60 km/h et qu'il connaissait bien pour l'avoir emprunté pendant cinq ans; mais qu'il n'avait pas remarqué la modification de la limitation de vitesse, ce qui expliquait en partie l'infraction. L'intéressé a encore exposé qu'il travaillait comme agent principal d'assurance au service de ********, agence de ********; son rayon d'activité s'étendait à tout le nord vaudois et la Vallée-de-Joux; aussi son permis de conduire lui était-il indispensable pour exercer sa profession.

                        Nonobstant ces explications, le 15 mars 2004, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de X.________ à l'exception des catégories spéciales F, G et M pour une durée d'un mois, dès et y compris le 1er juin 2004. X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de la CAP, le 5 avril 2004. Il a repris dans l'ensemble les arguments déjà développés et conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé d'un avertissement. Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer. Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif par décision du 7 juin 2004.

                        Le Tribunal administratif s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le recourant admet avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h à l'intérieur d'une localité. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Dans le cas d'espèce, le service intimé a qualifié l'infraction commise de moyennement grave, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, citée ci-dessus. Dès lors que la faute est moyennement grave, l'avertissement est exclu.

3.                     Le recourant, qui dit connaître les lieux de l'incident, expose qu'à l'époque, le tronçon était limité à 60 km/h et estime de ce fait que la sanction infligée est trop sévère. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        Dans le cas d'espèce, le recourant devait être attentif aux limitations de vitesse, ce d'autant plus qu'il circulait dans une agglomération. Il ne peut tirer argument du fait qu'il connaissait le tronçon en question pour être limité à 60 km/h. Seule compte la limitation de vitesse imposée au moment des faits.

                        Le recourant ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal administratif admettant les recours d'automobilistes qui se voyaient reprocher un excès de vitesse sur un tronçon nouvellement limité à 50 km/h (CR 2001/0230; 2001/0237; 2001/0259; 2001/0266; 2001/0272; 2001/0279; 2001/0285, du 18 mars 2002). En effet, dans ces cas d’espèce, le Tribunal a considéré que l'abaissement de la vitesse autorisée n'avait pas été correctement signalé, de sorte que les usagers de la route pouvaient ne pas l'avoir remarqué. Il en va différemment dans la présente cause : c'est par inattention que le recourant n'a pas respecté une limitation de vitesse correctement signalée.

                        L'autorité intimée ayant prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois, soit le minimum légal, le recourant ne peut pas davantage tirer argument de sa bonne réputation en tant qu'automobiliste ou de l'utilité professionnelle qu'il aurait de son permis de conduire. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument est mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 mars 2004, est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 septembre 2004/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                    

 

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)