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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 juillet 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean-Luc TSCHUMY, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service des automobiles du 15 mars 2004 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1984. Le fichier des mesures administratives contient les indications suivantes:
- février 1997: avertissement pour excès de vitesse (108/80 km/h)
- novembre 2001: retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (131/100 km/h), du 1er au 28 février 2002.
B. Le mardi 21 octobre 2003 à 15h16, alors que la route était sèche et que le temps était couvert, X.________ a circulé sur la route du Village à Carrouge à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse à cet endroit est limitée à 50 km/h. Un rapport de la gendarmerie du canton de Vaud du 10 novembre 2003 a dénoncé l'incident constaté par un appareil de mesure Multanova 6F.
Suite à cette infraction, X.________ a été condamné par prononcé préfectoral du 24 novembre 2003 à une amende de 260 francs pour un excès de vitesse de 16 km/h, contrevenant ainsi aux art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 lit. a OCR. Il n'a pas contesté ce prononcé.
C. Le 4 février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois. L'intéressé a répondu par l'intermédiaire de son conseil le 17 février 2004. Son conseil a fait valoir le peu de gravité de la faute de son mandant et le fait que le prononcé préfectoral ne l'ait condamné qu'à une amende de fr.260.- dont le montant n'est supérieur que de fr.10.- à celui prévu par la procédure d'amendes d'ordre en cas de dépassement de l'allure prescrite de 15 km/h. Il a en outre invoqué les assez bons antécédents de X.________ et surtout l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant qu'exploitant d'une raison individuelle qui l'oblige à parcourir entre 40'000 et 45'000 km par an dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a ainsi conclu au prononcé d'un avertissement.
D. Par décision du 15 mars 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 4 août 2004. X.________ a recouru par l'intermédiaire de son conseil le 5 avril 2004. Il a pour l'essentiel repris les arguments de son courrier du 17 février 2004, en insistant sur le cas de peu de gravité puisque le recourant n'a dépassé que d'1 km/h la limite jusqu'à laquelle la procédure d'amendes d'ordre est appliquée. En ce qui concerne les antécédents du recourant, son conseil a invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86) ainsi qu'un arrêt du Tribunal de céans (CR 2002/0056 du 23 octobre 2003), selon laquelle, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation peut objectivement être qualifiée de peu de gravité mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis de conduire doit être ordonné. Le recourant soutient que l'infraction actuelle de peu de gravité intervient presque deux ans suivant le prononcé d'un premier retrait de permis de conduire et n'exclut pas le prononcé d'un avertissement. De plus il fait valoir qu'il parcourt, dans le cadre de son activité professionnelle, entre 40'000 et 45'000 km par an. Il n'a par ailleurs commis que deux infractions aux règles de la circulation alors qu'il conduit beaucoup ce qui permettrait de considérer que le recourant est au bénéfice d'une réputation globalement bonne. Il conclut donc à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 15 avril 2004.
Le recourant ayant renoncé à la tenue d'une audience par lettre du 26 avril 2004, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 122 II 228);
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités)
4. S'agissant d'un excès de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas grave, puisque l'excès de vitesse commis n'est que légèrement supérieur au seuil en dessous duquel un excès de vitesse ne donne pas lieu à une mesure administrative (CR 2002/0108 du 14 novembre 2002). Cependant, la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas bonne, puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse en février 1997 et d'un retrait de permis pour le même motif, arrivé à échéance le 28 février 2002, soit moins de deux ans avant la commission de la présente infraction.
Dans ces conditions, on peut renoncer à trancher la question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche de considérer le cas comme étant de peu de gravité. En effet, il suffit de constater que les mauvais antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent pas de considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement. Sans doute s'est-il écoulé près de deux ans depuis l'échéance de la dernière de ces mesures, mais il faut tenir compte du fait que c'est à nouveau pour un excès de vitesse que le recourant encourt une mesure administrative. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en application de l'art. 16 al. 2 LCR (v. le cas très similaire CR 2002/0108 du 14 novembre 2002 précité).
5. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 15 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument de justice de fr.600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 11 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).