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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 mars 2005 |
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Composition |
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Recourant |
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X.________, à Y.________, représenté par l’avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 17 mars 2004 (interdiction de conduire en Suisse à titre préventif) |
Vu les faits suivants
A. Selon l’état de fait du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de ******** du 16 septembre 2004 figurant au dossier, X.________, ressortissant de ********, né en *********, réside en Suisse depuis 1993 ; après avoir été au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), il se trouve actuellement sous le coup d’une mesure administrative l’invitant à quitter le territoire suisse.
B. Il ressort de l’arrêt RE.2004.0036 que X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 janvier 1995 qui a été rejetée par décision du 24 février 1995; simultanément, l'Office fédéral des réfugiés a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le renvoi n'ayant pas été exécuté, l'ODR, dans une nouvelle décision du 5 juillet 1999, a accordé à l'intéressé un statut d'admission provisoire (en relation avec son origine du ********); cette mesure a cependant été levée avec effet au 16 août 1999 (arrêté du Conseil fédéral du 11 août de la même année).
C. Par décision du 11 octobre 1999, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de conduire en Suisse d’une durée indéterminée, dès le 10 juillet 1999 , après qu’il avait présenté à la police le 10 juillet 1999 un permis de conduire international albanais (portant apparemment une date du 3 décembre 1998 d’après la photocopie figurant au dossier) qui s’est avéré être un faux entier, après examen par un service de police spécialisé.
Il ressort du fichier des mesures administratives que l’intéressé a conduit une voiture le 10 juin 2000 à Lully, ainsi que le 31 janvier 2001 à Bussigny, malgré l’interdiction de conduire prononcée en 1999.
D. Le 26 février 2004, vers 07h10, X.________, qui circulait sur l’avenue de ******** à Y.________, a été interpellé par la police pour un contrôle et a présenté un permis de conduire yougoslave daté du 24 juillet 1998 qui mentionne la date du 17 juillet 1992 en regard de la catégorie B et celle du 10 octobre 1993 en regard de la catégorie C. Ce document a été saisi immédiatement. Il ressort du rapport que X.________ a été titulaire à deux reprises d’un permis d’élève conducteur, la première fois, du 4 décembre 1996 au 4 juin 1998, puis la seconde fois du 28 février 2002 au 28 août 2003.
E. Par décision du 17 mars 2004, le Service des automobiles, considérant qu’il existait des doutes quant à l’authenticité du permis de conduire yougoslave, a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et mis en œuvre une expertise auprès du service d’identité judiciaire de la police de sûreté.
F. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 avril 2004. Il fait valoir qu’il est légitime titulaire d’un permis de conduire yougoslave et que ce document est authentique. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un permis de conduire suisse lui soit délivré au vu de son permis yougoslave moyennant une course de contrôle.
Par décision du 15 avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Le service d’identité judicaire a établi un rapport d’expertise en date du 19 avril 2004 dont il ressort que le permis de conduire de ******** présenté par l’intéressé est un faux entier. Ce service relève notamment que ce document ne correspond pas aux standards en vigueur de le pays, l’impression de fond étant la copie d’un authentique mais imprimée par photocopie, que le numéro rouge du document est imprimé à l’aide d’une imprimante à jet d’encre en quadrichromie au lieu de la typographie et qu’il comporte un chiffre de trop et que la photographie a été changée car le timbre humide ne recouvre pas le coin supérieur gauche.
Par lettre du 22 avril 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé que le permis saisi était un faux, de sorte qu’il ne lui conférait aucun droit et qu’une décision d’interdiction de conduire lui serait notifiée. Par lettre du même jour, le Service des automobiles a dénoncé X.________ à l’autorité pénale pour faux dans les certificats.
Par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de ******** a condamné X.________ pour faux dans les certificats et circulation malgré retrait ou refus du permis de conduire à trente jours d’emprisonnement et 300 francs d’amende. Ce jugement retient notamment ce qui suit :
« 2. Il est de fait que l’accusé fait l’objet d’une interdiction de conduire prononcée par le Service des automobiles le 10 juillet 1999 pour une durée indéterminée ; l’autorité administrative n’a jamais reconnu le permis de conduire étranger présenté par l’accusé, ce que ce dernier sait et ne conteste pas. L’accusé a fait l’objet d’un contrôle, par la gendarmerie le 26 février 2004, vers 07.10 heures, à l’avenue de ******** à Y.________. Il a été constaté qu’il circulait en direction de la route principale avec la voiture de son frère. L’accusé indique qu’il conduit cette automobile uniquement pour se rendre au travail. Il avait commencé des cours d’élève-conducteur en Suisse, mais n’a pas achevé cette formation. Il a présenté aux gendarmes un permis qui a été saisi et transmis à la sûreté. Il résulte du rapport de l’inspecteur ********, du 19 avril 2004 (P .6), que ce document est un faux. L’accusé le conteste et offre de prouver qu’il a effectivement réussi un examen, en 1997, dans son pays d’origine. (…)
L’accusé a produit un certain nombre de pièces, soit les pièces marquées par les lettres A à E lors de l’audience. (…) La pièce E est la traduction, de 2003, du document produit par l’accusé dans le délai de l’art. 320 CPP, sous numéro 12 ; ce document est donc un certificat de réussite, en 1997, de l’examen en Yougoslavie du permis de conduire.
3. (…) On se demande d’ailleurs pourquoi l’accusé est, ou serait allé, passer un permis de conduire en 1997 dans son pays, alors qu’il est en Suisse depuis 1993. (…) »
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 13 janvier 2005, dont le dispositif a été communiqué au tribunal le 8 février 2005.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs ; par ailleurs, il a demandé et obtenu, à trois reprises, la prolongation du délai imparti pour requérir des mesures d’instruction.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 1er février 2005 en expliquant qu’elle avait prononcé une interdiction préventive de conduire afin de vérifier si le permis présenté par le recourant en 2004 était le même que celui présenté en 1999
Par lettre du 8 février 2005, le tribunal a informé le recourant que le dossier serait soumis à une section du tribunal qui examinerait si la cause était en état d’être jugée.
Par lettre du 11 février 2005, le recourant a déclaré vouloir prouver qu’il disposait d’un permis de conduire valable du ******** et requis un nouveau délai de deux mois pour déposer des pièces à ce sujet. Comme annoncé, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de rejeter la mesure d’instruction demandée par le recourant et de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.
2. Selon l’art. 42 al. 3bis OAC, sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.
3. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
En l'espèce, l'autorité intimée a
considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de
conduire yougoslave présenté par la recourant lors de son
interpellation en février 2004, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse
et mis immédiatement en œuvre une expertise auprès de l'identité judiciaire
pour élucider ces doutes. Dès lors qu’il s’agit d’une interdiction de conduire
à titre préventif, la question qui se posait au moment du dépôt du recours
était celle de savoir si, au moment où elle a rendu sa décision, l’autorité
intimée disposait de suffisamment d’éléments pour interdire au recourant de
conduire en Suisse ; cette question ne se pose toutefois plus car il a été
établi par une expertise retenue par la suite par le juge pénal que le permis
de conduire yougoslave présenté par le recourant lors de son interpellation est
un faux. Comme la reconnaissance de ce document n’entre plus en considération,
on ne voit pas comment le recourant pourrait échapper à une mesure
d’interdiction de conduire en Suisse. La décision attaquée ne peut dès lors
qu’être confirmée.
On peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si le seul fait d’avoir déjà fait l’objet d’une décision refusant la reconnaissance du permis albanais en 1999 justifiait sans autre le retrait préventif du permis de conduire yougoslave pour en vérifier l’authenticité. Peut également rester ouverte la question de savoir si le critère de l’urgence à retirer immédiatement le recourant de la circulation routière était rempli en l’espèce.
La décision attaquée apparaît dès lors justifiée et doit par conséquent être confirmée. Le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui n’a pas droit à des dépens.
Pour terminer, on relèvera qu'à lire le jugement pénal, le recourant prétend pouvoir prouver qu’il a effectivement réussi un examen, en 1997, dans son pays d’origine. Or même si tel devait être le cas, il faudrait constater que le recourant se serait ainsi fait délivrer un permis de conduire dans son pays d’origine alors qu’il résidait en Suisse depuis 1993. Ce n'est donc qu'en Suisse qu'il pouvait obtenir un permis de conduire. Il semble d’ailleurs que le recourant avait entrepris cette démarche, puisqu’il a été titulaire d’un permis d’élève conducteur, mais qu’il l’aurait abandonnée pour aller se faire délivrer un permis de conduire dans son pays d’origine. A supposer donc qu'il ait réellement (ce que l'examen du permis a exclu) obtenu un permis de conduire en 1997 (et non en 1992 ou 1993 comme semblent l'indiquer certaines des dates figurant sur le document), le recourant aurait éludé les règles suisses de compétence pour l’obtention d’un permis de conduire. Par conséquent, en application de l’art. 45 al. 1 OAC, le permis yougoslave présenté par le recourant lors de son interpellation en février 2004 ne pouvait de toute manière pas être reconnu en Suisse et son usage devait être interdit au recourant, même si, par hypothèse, ce document s’était avéré authentique. Le retrait préventif du permis de conduire yougoslave présenté par le recourant est dès lors justifié.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 17 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).