CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 mars 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1957, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis 1986. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'un mois du 3 octobre au 2 novembre 2002 pour excès de vitesse (67/50) et fatigue au volant.

B.                    Le dimanche 2 novembre 2003 à 23h.05, X.________ a circulé à Lausanne, Place du Tunnel, lorsqu'il a été intercepté par la police municipale pour un contrôle de circulation.

                        Il ressort du rapport de la police lausannoise du 2 novembre 2003 que X.________ paraissait être sous l'influence de boissons alcoolisées : ces yeux étaient injectés et son haleine sentait l'alcool. Une prise de sang (effectuée une heure après l’interpellation) a donné pour résultat un taux d'alcoolémie à une valeur moyenne de 1,08 g. o/oo masse (taux compris entre 1.03 et 1.13 o/oo). Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ, pour lui être restitué six jours plus tard.

C.                    Le 12 février 2004, le Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure du retrait de permis de conduire pour huit mois, sous déduction de six jours pendant lesquels le permis avait déjà été saisi.

                        Le 18 février 2004, l’employeur de X.________ a invité le Service des automobiles a reconsidéré sa position :

« La taille de notre société ne nous permet pas de doubler tous les postes et M. X.________, qui s’est spécialisé, est seul pour assurer son travail. Nous pouvons, pendant les périodes de vacances ou en cas de maladie, désigner un autre mécanicien pour ce poste, mais cela nous demande passablement de « jongleries » et tout cela est assez délicat à maintenir en équilibre. Sans que cela soit très fréquent, il lui arrive régulièrement de partir en montage chez des clients. La situation économique étant dans notre branche (machines) très tendue, son manque de mobilité aura des répercussions certaines sur notre rentabilité et vraisemblablement sur le contentement de nos clients. »

                        Le 24 février, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ a fait valoir qu'il travaillait en qualité de mécanicien-monteur pour la société Y.________ SA à ******** et qu'il ne lui était pas possible d'utiliser les transports publics.

                        Par décision du 22 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de sept mois dès et y compris le 12 août 2004.

D.                    X.________ a recouru le 7 avril 2004 contre cette décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que la mesure prononcée à son encontre soit ramenée de sept à six mois; il expose que la mesure prise est disproportionnée par rapport à l'infraction commise et reprend, pour le surplus, l'argumentation développée dans son précédent courrier au Service des automobiles. Il a requis l'effet suspensif, accordé à titre préprovisionnel, le 8 avril 2004. Le recourant a néanmoins déposé son permis le 7 juin 2004.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); en outre, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR).

                        b) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        En l’espèce, on relèvera d’emblée qu’un taux d’alcool moyen de 1,08 gr. o/oo justifie déjà un retrait d’une durée supérieure au minimum légal. La prise de sang ayant été effectuée une heure après l’interpellation, on peut raisonnablement admettre que le taux était plus élevé lorsque le recourant circulait au volant de son véhicule (CR 2003/0050 du 21 août 2003).

                        c) Le recourant se prévaut de l'utilité professionnelle que revêt son permis de conduire pour se voir appliquer la mesure minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. En tant que mécanicien-monteur, au service d'une société sise à ********, il ne peut que difficilement se servir des transports publics qui ne desservent qu'imparfaitement cette région. Dans le cadre de son travail, il doit fréquemment se rendre chez des clients de son employeur. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (voir RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative.

                        En l’occurrence, le Service des automobiles n’a pas négligé ce dernier facteur : en fixant la durée de retrait de permis de conduire à sept mois au lieu des huit prévus initialement, l'autorité intimée a pris en compte l'utilité professionnelle du permis de conduire pour le recourant. Du point de vue professionnel, les rigueurs entraînées par cette mesure administrative ne paraissent pas excessives. En effet, le recourant ne se trouve pas totalement empêché d'exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu – contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel – dès lors que l'employeur a d'autres mécaniciens à son service (cf encore CR 2003/0050 du 4 août 2003, consid. 2c). Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, un retrait du permis de conduire d'une durée supérieure d'un mois au minimum légal ne paraît pas disproportionné.

3.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui ne peut prétendre à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                                           La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 mars 2004, est confirmée.

III.                                         Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.                                        Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

san/Lausanne, le 19 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)