CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1978, est titulaire d'un permis de conduire obtenu à Genève. Le dossier ne permet toutefois pas de savoir à quelle date elle l'a obtenu, mais l'intéressée déclare dans son recours l'avoir obtenu le 7 octobre 1996. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 7 octobre 2003, vers 09h05, X.________, qui venait de Signy, s'est engagée sur l'autoroute A1, à la jonction de Nyon, en direction de Genève. Après avoir parcouru une centaine de mètres sur la voie d'engagement, elle s'est déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence, à la vue d'un important ralentissement sur l'autoroute. Elle a alors reculé sur la distance qu'elle venait de parcourir et, parvenue au terme de la bande d'arrêt d'urgence, elle a poursuivi sa marche arrière en empruntant sur environ 50 mètres la partie droite de la voie d'accès à l'autoroute, qui décrit une courbe prononcée vers la droite. Ce faisant, elle a gêné un usager arrivant normalement depuis Signy qui a été contraint de freiner. A la vue de la voiture de police, l'intéressée s'est immobilisée, alors qu'elle s'apprêtait à manœuvrer pour continuer sa route en direction de Nyon.
Le rapport de police précise qu'au moment des faits, il pleuvait, la chaussée était mouillée et le trafic de forte densité.
Par préavis du 6 janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
Par lettre du 14 janvier 2004, X.________ a fait valoir qu'à aucun moment, elle n'avait mis en danger d'autres usagers de la route et demandé à l'autorité de reconsidérer sa décision, car elle a besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu d'études et sur son lieu de travail.
C. Par décision du 15 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 6 juillet 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 5 avril 2004. Elle fait valoir qu'elle n'a mis en danger la vie de personne et qu'elle s'est acquittée d'une amende pleinement méritée pour l'infraction commise. Elle explique qu'elle étudie à ******** et qu'elle finance ses études en travaillant le week-end comme ********, cet emploi nécessitant un véhicule. Elle sollicite la clémence du tribunal et conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
E. Faisant suite à la demande de la recourante du 18 mai 2004, le tribunal a tenu audience en date du 1er juillet 2004 en présence de la recourante personnellement. Le Service des automobiles n'était pas représenté. La recourante a expliqué que, le jour de l'infraction, elle avait rendez-vous à Genève pour un entretien d'embauche et que, constatant que le trafic sur l'autoroute était bloqué, elle a reculé, à la vitesse du pas, sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance de 60 à 80 mètres, avec les feux de détresse enclenchés, comme les deux voitures qui circulaient devant elle. Elle a déclaré que la visibilité arrière était de 10 à 20 mètres. Elle a admis qu'un usager qui s'engageait sur l'autoroute, alors qu'elle reculait, a dû ralentir, mais qu'il n'a pas été contraint de faire un freinage d'urgence. Elle a indiqué qu'elle parcourait entre 30000 à 50000 km par an et qu'elle avait besoin de sa voiture pour se rendre dans les grands magasins de toute la Suisse romande où elle travaille comme ********.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
En se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, puis en effectuant une marche arrière, d'abord sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement pour quitter l'autoroute, la recourante a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR qui interdit de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR 2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 1999/0128; CR 1999/0261 - où la faute commise a été jugée grave - et CR 2002/0158) dans le but de gagner du temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement.
2. En l'espèce, la recourante admet avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement, sur une distance d'environ 60 à 80 mètres et, ce faisant, avoir obligé un conducteur qui s'engageait sur l'autoroute derrière elle à freiner. Par son comportement, la recourante a provoqué une mise en danger concrète de la circulation, en créant un risque important de collision avec les autres usagers qui s'engageaient derrière elle, ces derniers ne pouvant pas s'attendre à trouver sur leur route une voiture en train de reculer, ce d'autant plus qu'en l'espèce, la visibilité est diminuée par le tracé de la voie d'engagement, qui décrit une un virage. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une manœuvre illicite et risquée, dans l'unique but de ne pas être prise dans un embouteillage. Un tel comportement ne saurait constituer une faute légère. Par conséquent, même si la recourante peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conductrice, la faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en l'espèce.
3. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour la recourante la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 15 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 6 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).