CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er mars 2004 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 1er septembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 février 1973. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le lundi 20 octobre 2003, vers 10h50, de jour, sur l'autoroute A9, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 29 octobre 2003 :

"Constat :

Mme X.________, conductrice de l'automobile (…), circulait en direction de Lausanne, sur la voie gauche, à une vitesse de 140-150 km/h, selon ses dires. Peu avant la jonction d'Aigle, alors que nous circulions avec notre voiture de service sur la voie droite, elle nous dépassa et continua sa route sans ralentir. Dès lors, nous avons accéléré et rejoint cette conductrice. Dès la jonction d'Aigle, elle effectua le dépassement de deux usagers. Au terme de ces manœuvres, elle se rabattit à deux reprises sur la voie droite, à courte distance devant les véhicules circulant normalement. Une des autos dépassées dut freiner afin d'éviter une collision. Interpellée à la jonction de Villeneuve, Mme X.________ reconnut les faits. La contravention lui a été signifiée sur le champ.

Déposition :

Mme X.________ :

"Je circulais en direction de Montreux à une vitesse de 140-150 km/h, lorsque je vous ai dépassé quelques kilomètres avant la jonction d'Aigle. Par deux fois, je me suis déplacée sur la voie droite, à quelques mètres des véhicules dépassés. D'ailleurs, un des usagers m'a fait des appels de phares. Je tiens à préciser que je roulais vite car je suis en retard pour mon rendez-vous de 1100, à Montreux, chez mon médecin".

                        Par courrier du 16 janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminée le 22 janvier 2004. Elle reconnaît l'infraction et demande de l'indulgence du service, compte tenu du fait qu'elle se rendait chez sa thérapeute à Montreux, qu'elle se sentait un peu affaiblie suite à un cancer et à une radiothérapie, qu'elle était en arrêt maladie après le décès subit de son frère et qu'elle était en état de fatigue générale. X.________ souligne qu'elle devrait reprendre son travail "d'ici une dizaine de jours" et qu'elle a besoin de son véhicule pour se rendre à ********, à l'EMS "********", environ 4 fois par jour.

C.                    Par décision du 1er mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 16 juillet 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                        Par courrier du 29 mars 2004 au Service des automobiles, traité comme un recours, X.________ conteste la décision qui lui paraît très sévère au regard de la faute commise, compte tenu du paiement d'une amende de 500 francs. Elle met en avant ses bons antécédents de conductrice et rappelle travailler en milieu hospitalier, avec des "horaires coupés", si bien que le train et les transports publics ne feraient qu'augmenter sa fatigue.

                        L'exécution de la décision attaquée a été provisoirement suspendue.

                        Le Tribunal a tenu audience le 23 septembre 2004. La recourante a repris les moyens qu’elle avait déjà précédemment développés, en insistant sur ses bons antécédents de conductrice et le besoin professionnel qu’elle a de son permis. Interpellée sur le point de savoir s’il existait une période durant laquelle l’exécution de la mesure de retrait - pour l’hypothèse où la décision entreprise serait confirmée – lui causerait moins de désagréments, la recourante a répondu qu’elle sortait de vacances et qu’elle ne voyait pas d’autre période favorable d’exécution avant ses prochaines vacances.

Considérant en droit:

1.                     Les faits ne sont pas contestés. Cela étant, le Tribunal retient que la recourante a contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir manqué aux égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre, ainsi qu'à l'art. 44 al. 1 LCR qui prescrit que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Enfin, il faut rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. La recourante a par ailleurs circulé en excès de vitesse sur l'autoroute, même si le dépassement n'a pas fait l'objet d'une mesure réglementaire. Les règles sur le concours d'infraction sont par ailleurs applicables (art. 68 CP) et conduisent au prononcé d'une sanction d'ensemble.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        L'art. 44 al. 1 LCR pose le principe que le changement de voie n'est autorisé que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Autrement dit, il existe un principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui poursuit sa voie (Bussy/Rusconi, code suisse de la circulation routière, ch. 5.2.1 ad art. 44). En l'espèce, il faut reprocher à la recourante, qui s'est insérée à deux reprises sur la voie de droite à une distance insuffisante devant les véhicules dépassés, de ne pas avoir fait preuve de prudence à l'occasion des manœuvres de rabattement qui requièrent pourtant une attention particulière. Le non-respect de la priorité du véhicule dépassé peut, selon les circonstances, être à l'origine d'un accident susceptible d’avoir de graves conséquences sur l'autoroute où les véhicules circulent à des vitesses élevées. Même si le dépassement requiert une vitesse supérieure à celle des véhicules dépassés, on observera qu'un des conducteurs a dû freiner et qu'il a fait des appels de phare pour exprimer la gêne que lui causait le rabattement prématuré de la recourante. L'ensemble du comportement de la recourante (faute d'inattention, commise à deux reprises, dont une avec une gêne avérée à un autre conducteur, en concours au demeurant avec une vitesse excessive admise de l'ordre de 20 km/h., en principe passible d'un avertissement), constitue une faute non pas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, mais trop sérieuse pour permettre le prononcé d'un simple avertissement. Cette appréciation est corroborée par le prononcé d'une amende pénale relativement importante (d’un montant de 500 francs). La présente affaire ne pouvant constituer un cas de peu de gravité, malgré les bons antécédents, une mesure de retrait du permis s'impose donc.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois.

                        En l'occurrence, la mesure de retrait a été ordonnée pour la durée légale minimale, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait (JdT 1978 I 401, no 13). La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er mars 2004, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 4 octobre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)