CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 juillet 2005

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Stéphanie Buchheim, ad hoc

 

recourant

 

A.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)  

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire de la catégorie CM depuis mai 2001, des catégories G et M depuis juin 2002 et des catégories A1 et  F depuis juillet 2003. Il n'a aucun antécédent connu du Service des automobiles.

B.                               Le vendredi 31 octobre 2003, vers 19 h10, alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait, que la route était mouillée et la visibilité étendue, A.________ a circulé au guidon de son scooter à une vitesse de 50 km/h, sur l'avenue Jurigoz, à la hauteur de bâtiment n°4. Le rapport de la police municipale de Lausanne établi le 28 novembre suite à l'incident exposé ci-dessous l'a décrit comme suit:

"Au guidon de son scooter ********, Monsieur A.________ descendait l'avenue Jurigoz, à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (pluie, de nuit), avec l'intention de gagner celle de Montchoisi. A l'approche du passage pour piétons balisé à la hauteur du bâtiment n°4, il remarqua, tardivement, Madame B.________ qui s'y engageait, de droite à gauche par rapport à son axe de marche. Face à cette situation, il réagit vivement sur les freins et tenta une manœuvre d'évitement à gauche. Il fut ainsi vraisemblablement en mesure d'éviter la piétonne, du moins une collision violente avec celle-ci. C'est lors de cette manœuvre qu'il perdit la maîtrise de son véhicule et chuta. Ensuite, il se releva par ses propres moyens. Madame B.________, quant à elle, très certainement en raison de l'effet de la surprise généré par cette situation, ou d'un léger heurt, chuta sur la route, où elle resta étendue jusqu'à l'arrivée des secours.

Affectée de diverses contusions du côté droit, d'un traumatisme cranio-cérébral et d'une amnésie circonstancielle, Madame B.________ fut conduite au Service des urgences du chirurgie du CHUV par le personnel du Groupe sanitaire.

Quant à Monsieur A.________, qui ressentait des douleurs à la cheville gauche, il renonça à consulter un médecin."

La déposition de A.________ a appris ce qui suit:

"Au guidon de mon scooter, je descendais l'avenue Juste-Olivier et mon intention était de regagner mon domicile de Pully. Au haut de cette artère, j'ai dépassé un automobiliste. A ce moment-là, je devais rouler à environ 50 km/h. Ensuite, j'ai ralenti pour négocier la courbe. A la sortie de celle-ci, j'ai à nouveau accéléré. Ensuite, à l'approche d'un passage pour piétons, soit quand je devais me trouver à quelque six mètres de celui-ci, une femme s'y est engagée, de droite à gauche par rapport à mon sens de marche. A la vue du danger, j'ai freiné et tenté une manœuvre d'évitement à gauche. Ensuite, j'ai glissé avec mon engin et chuté sur le côté correspondant. Je portais un casque. Je ressens des douleurs à la cheville gauche. J'étais accompagné d'amis en scooter derrière moi. Ils devaient se trouver à cinquante mètres. (…)"

Les amis de A.________, interrogés par téléphone, ont déclaré qu'ils n'avaient pas assisté au déroulement de l'accident, car ils se trouvaient trop en arrière. B.________ n'a pas eu de souvenirs de l'accident. Ce n'est qu'à l'hôpital que les médecins lui ont appris qu'elle avait eu un accident. Elle a en outre déclaré ce qui suit:

"(…)Les médecins m'ont dit que le deux-roues ne m'avait certainement pas touchée, car il n'y avait pas de trace d'impact. Quoi qu'il en soit, ils ont diagnostiqué des contusions du côté droit et un traumatisme cranio-cérébral avec amnésie circonstancielle."

Trois témoins ont déclaré ce qui suit:

Monsieur C.________:

"Je me trouvais à l'arrêt de bus Jurigoz. Tout à coup, j'ai entendu le bruit caractéristique d'un accident de circulation. Ensuite, j'ai vu un scootériste qui venait de chuter avec son engin et une femme couchée sur le début du passage pour piétons. Je n'ai pas vu le choc proprement dit. Je ne peux vous dire s'il y a eu contact entre les deux usagers."

Monsieur D.________:

"Au volant de ma voiture, je descendais l'avenue Juste-Olivier. Mon allure était d'environ 45 km/h. Alors que je me trouvais à l'entrée de cette artère, j'ai été dépassé par un scootériste. Quelques instants plus tard, à la sortie de la courbe, j'ai vu le scootériste qui approchait du passage pour piétons, sans ralentir. Alors qu'il y arrivait, une piétonne s'y est engagée, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Peu après, j'ai vu la femme chuter. Je ne peux vous dire s'il y a eu contact entre eux, mais je pense qui oui. Le scootériste a également chuté avec son engin. Pour vous dire, je lui ai fait les phares, car je trouvais qu'il roulait trop vite. Au moment de l'accident, il devait se trouver trente ou quarante mètres devant moi. Il devait être en compagnie de deux scootéristes, mais un seul m'a dépassé."

Monsieur E.________ :

"Passager avant de la voiture conduite par ma fille, nous nous trouvions immobilisés au feu de l'intersection de Georgette. Devant nous se trouvaient trois scootéristes, qui circulaient de front, dont deux avec un L. A la phase verte, ils ont démarré et deux d'entre eus sont restés de front dans la descente de l'avenue Juste-Olivier. De plus, ils roulaient trop vite, au vu des conditions météorologiques qui régnaient lors de cet accident. Nous les avons laissés nous distancer en raison de leur conduite. Parvenu à la sortie de la courbe, nous avons remarqué une voiture à l'arrêt et vu une dame allongée sur le sol. Comme je suis médecin, je me suis rendu au secours de cette personne. A ses côtés se trouvaient les trois scootéristes. Quand l'ambulance est arrivée sur place, deux scootéristes ont quitté les lieux."

L'absence d'éléments concrets n'a pas permis d'établir si un contact s'était réellement produit entre le scooter conduit par A.________ et la piétonne.

C.                               Le 10 février 2004, la préfecture de Lausanne a prononcé contre A.________ des prestations en travail d'une durée deux jours (en application de l'art. 95 al. 1 du Code pénal suisse) pour non-respect de la priorité envers une piétonne qui s'engageait sur une zone protégée, perte de maîtrise, vitesse inadaptée aux conditions de la route et inattention (violation des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 33 al. 1 et 2 LCR et 3 al. 1, 47 al. 2 OCR). A.________ n'a pas contesté ce prononcé.

D.                               Suite à ces infractions, le Service des automobiles a informé A.________ le 23 février 2004 qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 1er mars 2004 en expliquant que la faute ne lui était pas imputable à lui seul mais également à la piétonne qui avait traversé sans regarder. Il a ajouté qu'il ne l'avait pas touchée mais qu'il avait tout fait pour l'éviter et que, pour cette raison, il avait perdu la maîtrise de son scooter.

E.                               Par décision du 5 avril 2004, le Service des automobiles a condamné A.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour la catégorie A1 d'une durée d'un mois, dès et y compris le 23 août 2004.

F.                                A.________ a recouru contre cette décision le 14 avril 2004 en expliquant qu'il n'avait pas touché la piétonne, alors que cela est prétendu dans la décision dudit service. Il soutient que cela contredit le rapport de police, le prononcé préfectoral et sa lettre du 1er mars 2004, dans lesquels il est dit qu'il n'a pas heurté la piétonne.

Le Service des automobiles s'est déterminé le 27 avril 2004 en exposant qu'au vu des pièces produites, il admettait de supprimer dans sa décision l'allégation " et n'a pas pu éviter de la heurter" mais que la sanction serait maintenue car la faute commise ne peut pas être qualifiée de légère.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 27 avril 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2c ; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

3.                                En vertu de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCR, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Aux termes de l'art. 47 al. 2 OCR, les piétons ont la priorité sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (1ère phrase). Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (2ème phrase).

Dans son recours du 14 avril 2004, le recourant se borne à contester l'affirmation de la décision attaquée relative à la piétonne impliquée selon laquelle il "n'a pas pu éviter de la heurter". Il y a toutefois lieu de prendre aussi en considération les déterminations qu'il a adressées au Service des automobiles le 1er mars 2004, dans lesquelles il explique que la piétonne s'est lancée sur la route sans regarder, qu'il a tout fait pour l'éviter, qu'il ne l'a pas touchée mais que c'est la raison pour laquelle il est tombé. Le recourant explique que si la piétonne ne s'était pas lancée sur la route, il n'aurait pas perdu la maîtrise de son scooter et il conclut qu'il a préféré tomber que blesser la piétonne.

Sur le plan des faits, il n'est finalement plus contesté que le recourant n'a pas touché la piétonne impliquée, puisque le Service des automobiles l'admet dans ses déterminations. Cela concorde d'ailleurs avec les déclarations de la piétonne qui, si elle ne se souvient plus de l'accident en raison de son amnésie circonstancielle, a néanmoins déclaré à la police que les médecins lui avaient dit que le scooter ne l'avait certainement pas touchée puisqu'il n'y avait pas de trace d'impact.

Il n'en reste pas moins que la piétonne est tombée, probablement sous l'effet de surprise provoqué par le scooter. Il y a donc lieu d'examiner si une faute doit être reprochée au recourant.

Le recourant a expliqué à la police qu'à l'approche du passage pour piétons, alors qu'il devait se trouver à quelque 6 mètres de ce passage, la piétonne s'est engagée de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Comme on l'a déjà dit, on ne peut rien retirer de la déclaration de la piétonne, en raison de son amnésie. Le seul indice qui ressort du rapport de police est la déclaration de l'automobiliste qui suivait le recourant, qui explique que "à la sortie de la courbe, j'ai vu le scootériste qui s'approchait du passage pour piétons, sans ralentir. Alors qu'il y arrivait, une piétonne s'y est engagée, de droite à gauche par rapport à son sens de marche". Cette déclaration vient à l'appui de la version des faits présentée par le recourant, selon laquelle la piétonne s'est engagée sur le passage pour piétons alors que le scooter ne se trouvait qu'à quelques mètres de ce passage. Si cette version est exacte, il était effectivement impossible au recourant de s'arrêter sur une distance aussi courte. Quant aux conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OCR rappelées plus haut, on remarque qu'en tous les cas, la piétonne n'était pas engagée sur le passage lorsque le recourant s'en est approché, si bien que de ce point de vue là, le recourant n'avait pas à accorder la priorité. Reste à savoir si la piétonne, au sens de cette disposition, attendait devant le passage avec l'intention visible de l'emprunter, ce qui aurait aussi eu pour effet d'astreindre le recourant à lui accorder la priorité. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si la piétonne attendait devant le passage avec l'intention visible de l'emprunter ou si au contraire, comme l'affirme le recourant, elle s'est lancée sur la chaussée sans regarder. L'appréciation des preuves ici disponibles doit suivre le principe selon lequel le doute profite à l'accusé (voir en dernier lieu CR 2002.0208 du 23 mai 2003). Le tribunal retiendra donc, au bénéfice du doute, que le recourant n'était pas astreint à accorder la priorité à la piétonne. On ne peut toutefois l'absoudre complètement. Il résulte en effet d'autres indices figurant au dossier, et en particulier de la déclaration de l'automobiliste déjà cité, que le recourant s'est approché du passage pour piétons sans ralentir, ce qui doit être mis en relation avec le fait qu'il pleuvait et qu'on se trouvait dans une courbe. L'automobiliste a d'ailleurs ajouté qu'il avait fait un appel de phares au scootériste car il trouvait qu'il roulait trop vite. Le tribunal retiendra donc néanmoins que le recourant a manqué de prudence dans sa manière de circuler. On ne peut certes pas lui reprocher de n'avoir pas pu prévoir la survenance subite d'un obstacle à quelques mètres devant lui, mais on retient néanmoins que sa vitesse était inadaptée aux conditions de la circulation, ce qui constitue une violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Une mesure administrative doit donc être prononcée, mais en l'absence d'éléments permettant d'affirmer que la faute commise n'était pas légère, il y a lieu de limiter la sanction au prononcé d'un avertissement.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours est admis car la réforme de la décision attaquée en un avertissement concorde avec les conclusions du recourant qui tendaient à une atténuation de la sanction.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu dans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).