CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 avril 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 22 mars 2004  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1956, voyageur de commerce, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1975. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.

B.                               Le mercredi 8 octobre 2003 à 13h.04, X.________ était au volant de sa voiture à laquelle était attelée une remorque équipée de freins de poussée; il circulait sur l'autoroute Lausanne-Simplon (A9), en direction de Saint-Maurice. Au km 11.300, jonction Vennes - semi-jonction Belmont, district de Lausanne, sa vitesse a été contrôlée au moyen d’un appareil de mesure Bredar Gasto, sans poste d’interception, à 113 km/h. (marge de sécurité déduite). Ce jour-là, il faisait beau temps et la route était sèche.

C.                               Le Service des automobiles a averti X.________ le 14 janvier 2004 qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites. Dans sa réponse du 9 février 2004, X.________ s’est prévalu de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et a demandé que le Service des automobiles en tienne compte au moment de prononcer une éventuelle mesure administrative. L’intéressé a écrit en outre le 13 février 2004 au Service des automobiles, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, disant sa surprise d’apprendre que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h; selon lui, cette limitation, applicable aux trains routiers, ne le concernait pas.

Par décision du 22 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 14 juillet 2004 et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.

D.                               Contre cette décision, X.________ a recouru le 13 avril 2004. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles et conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par la voie des mesures préprovisionnelles le 14 avril 2004, puis par décision sur effet suspensif du 29 avril 2004. Le Service des automobiles a répondu le 27 mai 2004, concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. X.________ a confirmé ses conclusions le 11 juin 2004. Le Service des automobiles s’est déterminé à son tour le 23 juin 2004, maintenant sa position.

Par prononcé rendu sans citation le 12 décembre 2003, le préfet de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 570 fr., plus les frais, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 33 km/h. Le recourant a transmis copie de ce prononcé le 22 mars 2005, en précisant qu'il s'était acquitté de cette amende pour s'éviter des frais de justice et d'avocat, qu'il ne contestait pas le dépassement de la vitesse autorisée, mais son importance.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière). L’art. 5 al. 2, lit. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après : OCR) limite la vitesse des trains routiers et des véhicules articulés sur les autoroutes et semi-autoroutes à 80 km/heures. Le recourant fait valoir que cette disposition ne lui est pas applicable.

L'expression de "trains routiers" - qui figure dans de nombreuses dispositions légales ou réglementaires (voir par exemple les art. 9 LCR, 61, 65, 67 OCR) - n'est pas définie dans la loi. En revanche, la notion "d'ensemble de véhicules" peut se définir, par déduction de l'art. 7 al. 6 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), comme un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques. Les commentateurs de la LCR ont conclu que cette définition "véhicule tracteur plus remorques" devrait s'imposer pour les trains routiers (A. Bussy, B. Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème édition, Lausanne 1996, note no 5 ad art. 7 LCR; dans ce sens : CR 1999/0175 du 4 novembre 1999).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant circulait à bord d'un véhicule ******** auquel était attelée une remorque. Il s'agit d'un train routier au sens des règles rappelées ci-dessus. Sur autoroute, le recourant ne devait pas dépasser la vitesse de 80 km/h. Or, sa vitesse a été contrôlée, au moment des faits, à 113 km/h (marge de sécurité déduite). Il a donc commis un excès de vitesse de 33 km/h.

3.                                a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêt antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

b) Un excès de vitesse de 33 km/h sur autoroute est un cas de moyenne gravité justifiant un retrait facultatif du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).

4.                                a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

b) Dans le cas d'espèce, le recourant a commis une faute de circulation de gravité moyenne, ce qui exclut l'avertissement. Une mesure de retrait de permis de conduire doit ainsi être ordonnée. Cette peine ne peut être inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lit. a, LCR), de sorte qu'il est superflu d'examiner le besoin professionnel que le recourant pourrait avoir de son permis de conduire.

5.                                Il convient encore de préciser que le recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'erreur de droit pour qu'un avertissement soit prononcé : la prétendue absence de clarté de la loi n'est pas une circonstance qui puisse profiter au recourant dès lors que celui-ci ne s'est simplement pas renseigné au préalable. Le fait qu'il tractait une remorque présentant selon lui une grand sécurité (freins de poussée installés) n'est pas un élément déterminant qui justifie que le recourant n'examine pas les prescriptions spéciales en vigueur avant de circuler en articulant une remorque à son véhicule privé. Au demeurant, le juge pénal n'a pas retenu ce moyen (la situation du recourant est dès lors différente de celle du cas d'espèce jugé dans la cause CR 1999/0189 du 25 octobre 2000 où le tribunal, à la suite du juge pénal, a admis l'erreur de droit d'un automobiliste qui s'était mépris de bonne foi sur le poids déterminant d'un train routier).

6.                                Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2005

Le président :                                                                                            Le greffier :


 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)