CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 10 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 mars 2004 (report d'exécution).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 4 février 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis le 31 mars 1987), A1, B, E, F et G (depuis le 25 mai 1977). Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le samedi 23 août 2003, à 00h50, un contrôle de circulation de la police de la ville de Lausanne a montré que X.________ circulait en état d'ivresse sur la route d'Oron. Il ressort du constat de police du 23 août 2003 que X.________ a déclaré suivre un traitement médical contre les rhumatismes (Indocid 50 Forte 3 x /jour). Le protocole de laboratoire des analyses de sang a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,06 gr o/oo et 1,18 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,12 gr o/oo. Le permis de conduire a été provisoirement saisi.

C.                    Le 5 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, moins huit jours.

                        X.________ s'est déterminé le 28 novembre 2003 pour souligner ne pas être un buveur d'habitude. Ayant consommé autant que son amie ce soir-là, dont l'alcoolisation contrôlée avait donné 0,4 gr o/oo, il ne s'explique son propre taux d'alcoolisation que par les effets de sa médicamentation, en particulier le Cipralex, antidépresseur qui accélérerait le passage de l'alcool dans le sang et accentuerait ses effets. X.________ a mis en avant ses antécédents de conducteur, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis pour se rendre à son travail (les secousses occasionnées par le trajet en transports publics lui causeraient des douleurs insupportables au dos). Par ailleurs, X.________ explique qu'il jouit une garde alternée sur son fils de neuf ans qui souffre de désordres mentaux et doit suivre un traitement à Lausanne; sans voiture à disposition, il faudrait réveiller l'enfant avant 6h00, ce qui serait préjudiciable à l'évolution de son cas; X.________ demande en conclusion que l'exécution d'une mesure de retrait intervienne durant une période de vacances scolaires.

                        Le 15 janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il considérait que les médicaments pris le soir des faits n'avaient aucune incidence sur la détermination du taux d'alcoolémie et que le taux le plus favorable, de 1,6 gr o/oo, était en conséquence retenu.

                        Par décision du 15 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois dès et y compris le 5 mai 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile le 13 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Le 26 avril 2004, X.________ a déclaré "formellement" retirer son recours pour requérir de l'autorité intimée qu'elle examine la question de la date du dépôt du permis.

                        Entre temps, le 20 avril 2004, le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours. L'intimé souligne que la date d'exécution de la mesure prononcée fait partie intégrante de la décision de retrait et que l'usager ne doit pas pouvoir choisir la date de dépôt de son permis, sous peine de priver le retrait de ses effets préventifs et éducatifs.

                        Le juge instructeur a interpellé X.________ le 28 avril 2004 pour lui demander soit de confirmer sans réserve le retrait du recours, soit de préciser à quelle date l'exécution de la mesure lui serait le moins dommageable, en expliquant les motifs d'un éventuel report.

                        Par acte du 2 mai 2004, X.________ a conclu, principalement, à la nullité de la décision du Service des automobiles ainsi qu'à son réexamen dans le sens de sa demande, et subsidiairement, à ce que l'exécution de la décision de retrait prenne effet au 5 juillet 2004. A l'appui de son recours, X.________ invoque un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu (en ce sens que l'autorité aurait dû lui demander d'étayer sa requête tendant au report du délai d'exécution), l'arbitraire (prétendue contradiction dans le fait de réduire la durée du retrait, mais d'en refuser le report), la violation du principe de proportionnalité, en relation avec un retard excessif à statuer, l'inégalité de traitement (avances de frais au Tribunal administratif et au Tribunal fédéral dont l'intéressé - oubliant l'assistance judiciaire - pense qu'elles n'offrent qu'aux nantis le bénéfice de l'effet suspensif), et mauvaise application du droit fédéral. Le recourant a produit un rapport d'examen par résonance magnétique du 5 avril 2004, ainsi qu'une demande d'examen radiologique par un médecin; dans ces deux documents le diagnostic présumé pour le recourant est une maladie de Bechterew en poussée, avec suspicion d'ostéoporose.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Le recourant se plaint en vain d'une prétendue violation de son droit d'être entendu; il ressort en effet du dossier que le recourant a compris l'enjeu de la lettre de préavis de retrait du Service des automobiles du 5 novembre 2003 et qu'il s'est déterminé d'ailleurs également sur la date d'exécution. L'application du principe de proportionnalité est examinée ci-après. Il n'y a pas lieu de s'arrêter plus avant sur les autres points soulevés par le recourant, de façon théorique et parfois contradictoire, en raison des considérations qui suivent.

                        b) Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

2.                     En l'espèce, le Tribunal a pu se convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir déposer son permis pendant une période de vacances l'emportait sur la nécessité d'exécuter la mesure de retrait au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le recourant n'ait pas d'antécédents et qu'il mette en avant, pour obtenir le report, la circonstance (nouvelle) de sa domiciliation à Yverdon. En particulier, ce dernier élément justifie un besoin accru du permis lorsqu'on prend en considération le fait que le recourant doit conduire son fils en traitement à Lausanne et qu'il devra s'organiser de toute façon pour ces trajets, même pendant la période de vacances. Dans ces conditions (première sanction, sensibilité à la mesure), la durée de deux mois du retrait permet à la mesure de conserver un effet admonitoire même si son application est retardée. La décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire sera reporté au 5 juillet 2004.

3.                     En dépit de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le recourant ne demandait rien d'autre qu'un report de la date d'exécution de la mesure de retrait. Vu l'issue du litige, le recourant obtient gain de cause. Les frais seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui procède seul, ne saurait prétendre à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 mars 2004, est réformée en ce sens que la date d'exécution de la mesure de retrait du permis de deux mois est fixée au 5 juillet 2004.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)