CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 avril 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G, M et ordonnant une course de contrôle pratique.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1921, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1955. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 13 juillet 2003, la gendarmerie a établi un rapport dénonçant A.________ pour ne pas avoir accordé la priorité à un véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire et pour ne pas avoir obtempéré aux ordres de la police qui le suivait dans le but de l'interpeller le dimanche 13 juillet 2003, vers 22h20, à Yverdon-les-Bains.
Par lettre du 22 octobre 2003, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de se soumettre, dans un délai au 22 décembre 2003, à une course de contrôle afin de vérifier sa capacité à conduire avec sûreté. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation.
Le 26 février 2004, le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement dont on extrait le passage suivant:
"2. Le 13 juillet 2003, vers 22h20, à Yverdon, A.________ circulait au volant de sa voiture Ford Fiesta immatriculée VD 1******** de l'avenue de la Gare en direction de Cheseaux-Noréaz. Dans le giratoire du Théâtre Benno Besson, il n'a pas accordé la priorité à un usager qui arrivait sur sa gauche. Pour éviter une collision, cet automobiliste a dû s'arrêter pour le laisser passer. L'appointé B.________ et le gendarme C.________, qui se trouvaient derrière l'appelant, ont voulu contrôler ce dernier et l'ont suivi sur l'avenue Haldimand avec les feux bleus et l'inscription "Stop police" enclenchés. A.________ a toutefois poursuivi sa route sans obtempérer. Au début de la rue de Clendy, les gendarmes se sont mis à sa hauteur sur la gauche, sans résultat. Finalement, A.________ s'est arrêté à côté du restaurant de l'Ange lorsque les gendarmes ont enclenché l'avertisseur à deux tons alternés. La contravention lui a été signifiée sur-le-champ. Il s'est énervé et a minimisé les faits.
3. Par prononcé du 23 octobre 2003, le Préfet du district d'Yverdon a condamné A.________ à 150 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation, les dispositions enfreintes étant les articles 27 alinéa 1 LCR, 14 alinéa 1 et 41 b alinéa 1 OCR.
Contre ce prononcé, A.________ a interjeté appel en temps utile.
4. Aux débats, A.________ a soutenu qu'il n'avait gêné personne au rond-point et qu'il n'avait pas vu les feux bleus de la voiture de gendarmerie, car il n'avait aucune raison de regarder son rétroviseur. Il a même prétendu que l'automobiliste qui était à sa gauche dans le giratoire avait accéléré et que les gendarmes mentaient.
Entendu à l'audience comme dénonciateur, l'appointé B.________ a expliqué qu'il suivait la voiture de l'accusé et qu'il avait très bien vu celui-ci violer le droit de priorité d'un usager survenant à sa gauche dans le rond-point. Il a en outre confirmé qu'il avait suivi l'appelant sur toute l'avenue Haldimand avec les feux bleus et l'inscription clignotante "Stop Police".
Malgré ces mises en cause claires et répétées, A.________ a persisté à contester toute infraction. Il s'est dit toutefois incapable d'expliquer pourquoi l'appointé B.________ l'avait dénoncé. Il ne le connaît pratiquement pas et n'a aucun conflit avec lui.
Face aux accusations précises de la gendarmerie et aux dénégations obstinées de l'appelant, le tribunal n'a aucun doute. Il retiendra que A.________ a manqué d'attention, qu'il n'a pas accordé la priorité à un autre usager dans un rond-point et qu'il n'a pas obéi aux ordres de la police. Après avoir vu et entendu l'appelant à l'audience, le tribunal a pu constater que ce dernier n'avait manifestement plus la vivacité de ses 20 ans. Il a non seulement de la peine à comprendre les questions, mais également à s'exprimer. Le tribunal se demande dès lors s'il est réellement opportun de laisser son permis à l'accusé. Une copie du jugement sera adressée au Service des automobiles, qui décidera des suites administratives à donner.
L'appel de A.________ se révèle mal fondé. Il sera donc rejeté et les frais seront mis à la charge de l'appelant."
Ce jugement a été transmis au Service des automobiles en date du 15 mars 2004.
C. Par décision du 6 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et a ordonné une course de contrôle pratique afin de vérifier son aptitude à conduire en toute sécurité.
Par lettre du même jour, le Service des automobiles a invité A.________ à prendre rendez-vous pour une course de contrôle dans un délai de soixante jours et l'a informé qu'il était autorisé à conduire pour autant qu'il soit accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus et titulaire d'un permis de conduire depuis trois ans au moins jusqu'au jour de l'épreuve.
D. Contre la décision du 6 avril 2004, A.________ a déposé un recours en date du 13 avril 2004. Il fait valoir qu'il a besoin de sa voiture 5 à 6 fois par semaine pour aller faire ses achats et se déclare surpris d'une telle décision pour un si petit sinistre. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 20 avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Contre cette décision, le recourant a déposé un recours incident daté du 24 avril 2004 (RE 2004/0015) en faisant valoir qu'il n'utilisait sa voiture qu'à Yverdon et qu'il n'allait jamais dans d'autres localités.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles a transmis au tribunal le permis de conduire saisi par la police à la suite d'un accident avec dégâts matériels survenu le 19 mai 2004 (le permis de conduire était encore en possession du recourant, mais la décision sur effet suspensif du 20 avril 2004 indiquait par erreur que ce document devait rester au dossier).
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références cit¿s; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, l'autorité intimée a ordonné le retrait préventif du permis de conduire du recourant au vu du jugement rendu par le Tribunal de police de La Broye. Après avoir entendu le recourant en audience, cette autorité a constaté qu'il n'avait manifestement plus la vivacité de ses 20 ans et s'est expressément demandée s'il était opportun de lui laisser son permis de conduire. Le Tribunal de police a dès lors transmis une copie de son jugement au Service des automobiles pour qu'il décide de la suite à donner à cette affaire.
Le caractère inhabituel, pour ne pas dire exceptionnel de cette démarche démontre que le Tribunal de police nourrit un soupçon d'inaptitude à la conduite à l'égard du recourant puisqu'il a jugé nécessaire d'attirer l'attention du Service des automobiles sur la question. On ne voit dès lors pas comment le Service des automobiles aurait pu passer outre les informations inquiétantes reçues du Tribunal de police et ne pas réagir.
En effet, les remarques formulées par le tribunal de police, mises en relation avec l'âge avancé du recourant et l'inattention au volant commise le 13 juillet 2003 font naître de sérieux doutes sur la capacité du recourant à conduire en toute sécurité et le font apparaître comme une source de danger potentiel pour les autres usagers de la route. Une mesure de retrait du permis à titre préventif se justifie par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée. Peu importe d'ailleurs, comme le fait valoir le recourant, que ses trajets en voiture se limitent à la seule ville d'Yverdon : en effet, le but que poursuit le retrait préventif du permis (à savoir la sauvegarde de la sécurité du trafic) ne peut être atteint que par le retrait immédiat du recourant de la circulation routière, que le territoire sur lequel il conduit soit étendu ou limité.
3. L'obligation de se soumettre à une course de contrôle pratique doit également être confirmée, car elle permettra d'élucider les doutes que suscite l'aptitude du recourant à la conduite. En outre, elle constitue une mesure d'instruction moins intrusive que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale et apparaît dès lors comme proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 6 avril 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).