CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 2005
sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 mars 2004 (retrait du permis d’une durée indéterminée pour alcoolisme).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs, M. Nader Ghosn, greffier.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, F, G (depuis le 20 avril 1960), B et E (depuis le 30 juin 1961). Il ne fait l’objet d’aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le 2 octobre 2002, le Service de consultation d’alcoologie du Département universitaire de médecine et santé communautaires a informé le médecin cantonal de ce qui suit :
"Le patient susnommé a été hospitalisé au CHUV en décembre 2001 pour chute et alcoolisation aiguë à 4,5 g. ‰. On avait retenu alors un diagnostic d’alcoolodépendance avec des répercussions multiples touchant la sphère familiale, socio-professionnelle et la santé physique. Hospitalisé dans le Service de médecine interne, le Pr Y.________avait exigé que M. X.________ ait un suivi alcoologique conditionnel au maintien de son permis de conduire. M. X.________ s’est prêté de bonne grâce à cet exercice. Il a maintenu une abstinence durant à peu près 4 semaines au début 2002. Par la suite, il a repris une consommation qu’il décrivait limitée à 1 bouteille de vin par jour tout en disant qu’il s’abstenait de conduire en raison d’une fracture du genou. Cependant, M. X.________ a décidé d’interrompre ce suivi en alcoologique. Un concilium avec le Pr.Y.________, un contact téléphonique avec M. X.________, me fait prendre l’option de vous signaler sa situation en suggérant qu’une expertise soit faite par l’Unité de médecine du trafic pour décider des conditions de maintien de son permis de conduire".
Le médecin conseil du SAN, après avoir pris connaissance de ce courrier, a relevé, le 8 novembre 2002, l’existence d’une très forte suspicion de dépendance à l’alcool et a recommandé une expertise.
C. Par décision du 15 novembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.
X.________ étant hospitalisé, le Service des automobiles a suspendu l’instruction le 11 décembre 2002 et l’a reprise le 14 février 2003 en chargeant l’UMTR d’une expertise alcoolique. L'intéressé a déposé son permis sous pli du 20 février, reçu le 21 février 2003.
L’UMTR a présenté ses conclusions de la manière suivante, dans un rapport du 1er septembre 2003 :
"Les renseignements médicaux font état de :
Lettre 4 : diagnostic alcoolo-dépendance, tabagisme, ce certificat fait état d’une personnalité de type borderline qui le met dans la catégorie de risques élevés à l’égard de la dépendance à l’alcool et qui constitue un pronostic réservé en terme de traitement. Par ailleurs, M. X.________ s’est montré récalcitrant à toute forme d’aide extérieure, consultation spécialisée, groupe d’entre aide, hospitalisation en milieu spécialisé mais par contre il s’est engagé à réduire sa consommation d’alcool de lui-même. L’impression globale est dominée par un pronostic sombre qui s'inscrit dans le cadre d'une alcoolodépendance sévère avec des répercussions majeures dans les sphères biologiques, psychologiques et sociales.
Lettre 5 : le sevrage suite à l’hospitalisation d’une chute avec fracture du plateau tibial sur une alcoolisation aiguë avec une alcoolémie de 4,5 ‰ s’est marqué par un pré-delirium tremens. M. X.________ présente un syndrome de dépendance à l’alcool sévère caractérisé par des symptômes de sevrage, une tolérance à l’alcool, des tentatives répétées de réduction de la consommation, l’impossibilité de réduire la consommation et un tabagisme important que le patient n’a pas pu contrôler malgré un carcinome ORL opéré avec une récidive en 2002. Il n’a pas été revu par le CTA depuis le 14 mai 2002 alors qu’il était sous Campral et Seresta. Le Dr Daeppen pense qu’il est inapte à la conduite automobile et que le pronostic est sombre compte tenu notamment de la poursuite d’un tabagisme important dans le contexte ORL de situations d’échec psychosocial, familial qui laissent apparaître une dépression chronique récurrente et un comportement auto-destructeur évoquant un suicide lent.
Lettre 6 : Suivi depuis 1995 pour une hypertension artérielle et des problèmes de médecine générale. Le problème d’alcool est connu depuis cette époque-là mais semble préexister depuis une quarantaine d’années environ, plusieurs tentatives de prise en charge, de sevrage, de suivi se sont, jusqu’à ce printemps, soldés par des échecs et des récidives. M. X.________ souffre donc d’un problème de dépendance à l’alcool avec des conséquences physiques certaines. Les examens de laboratoire les plus récents montrent que les tests hépatiques ne sont que modérément perturbés, la CDT n’a pas été refaite depuis le 10 novembre 2000 date à laquelle le résultat était de 4,1 %. L’intéressé sort d’un séjour de 4 semaines de sevrage à la Métairie et il semble qu’une abstinence ait été obtenue à l’issue de ce traitement. Depuis lors, il n’a pas revu l’intéressé. La nécessité d’une abstinence totale semble avoir été reconnue par le patient lui-même cependant compte tenu de la longue évolution de la maladie de la dépendance il demeure prudent quant au pronostic à moyen et long terme. Il pense que M. X.________ est apte à conduire un véhicule du groupe uniquement à la condition d’une abstinence.
Lettre 7 : syndrome de dépendance à l’alcool avec abstinence dans un environnement protégé, syndrome de dépendance aux benzodiazépines avec abstinence dans un environnement protégé, syndrome de dépendance au tabac utilisation continue, status post-prothèse totale de hanche droite et du genou droit, hypertension artérielle, arthrose. Laboratoire du 2 juin 2003 : GGT 68 u/l, GPT 12 u/l, GOT 19 u/l et CDT 2,6 %.
Lettre 8 : diagnostic d’éthylo-tabagisme chronique.
Lettre 9 datée de janvier 2003 : fait état d’une démence alcoolique débutante avec une polyneuropathie toxico-carentielle sur une dépendance à l’alcool et un statut post-delirium tremens.
Examen neuropsychologique de décembre 2002 interrompu avant son terme en raison de la non-collaboration du patient met en évidence des troubles modérés du langage oral, des troubles amnésiques antérogrades sévères en modalité verbale, un dysfonctionnement exécutif sévère se manifestant aux tests (manque d’incitation verbale, manque d’inhibition avec tendance persévération, difficulté de flexibilité mentale) et sur le plan comportemental (agressivité, inadéquation sociale, non respect des consignes, anosognosie). Ce tableau évoque une atteinte diffuse modérée à sévère des fonctions cognitives compatibles avec un éthylisme chronique.
Lettre 10 : fait mention d’un éthylo-tabagisme chronique avec polyneuropathie périphérique.
CONCLUSION
Il est indéniable que M. X.________ présente au moment de son hospitalisation en novembre 2002 un éthylisme chronique avec présence d’une atteinte physique secondaire à l’imprégnation d’alcool (démence alcoolique, fracture de genou suite à une éthylisation aiguë, syndrome de sevrage avec pré-delirium tremens). Comme critères diagnostic de la dépendance à l’alcool nous retenons : la poursuite de la consommation malgré les conséquences dommageables, une perte de contrôle de la consommation d’alcool (éthanolémie à 4,5 ‰) ainsi que tolérance, des syndromes de sevrage, l’existence de plusieurs efforts infructueux pour en réduire ou contrôler l’utilisation (hormis depuis son dernier sevrage).
Dans ces conditions, il nous paraît justifié de demander à M. X.________ une abstinence d’alcool contrôlée durant au minimum 1 an, cliniquement et biologiquement à raison de tests hépatiques et CDT au minimum tous les 3 mois, ceci en parallèle avec le suivi à l’USE qui déterminera en fonction de l’évolution la fréquence des contrôles sanguins. Une nouvelle expertise sera effectuée suite à ce délai. Elle déterminera si l’intéressé a rempli les conditions et la durée du suivi post restitution. Elle devra également permettre de faire un nouvel examen neuropsychologique pour voir si l’évolution des troubles existants sont compatibles avec la conduite et elle devra également préciser si l’attente vasculaire (souffles carotidiens) n’est pas devenue une contre-indication à la conduite."
Par avis du 19 septembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait un retrait de permis de conduire d’une durée indéterminée, mais de minimum 12 mois, assorti de diverses conditions.
X.________ ne s’est, en définitive, pas déterminé.
D. Par décision du 22 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de X.________, une mesure de retrait du permis de conduire, des catégories, des sous-catégories ainsi que des catégories spéciales F, G et M pour une durée indéterminée, mais de minimum 12 mois (délai d’épreuve), dès et y compris le 18 novembre 2002, la levée de la mesure étant subordonnée : à l’abstinence totale d’alcool contrôlée par l’USE, qui devra déterminer également la fréquence des contrôles biologiques, pendant 12 mois au moins ; à la production d’un rapport médical favorable d’un neuropsychologue qui devra préciser si l’atteinte vasculaire (souffles carotidiens) ne contre-indique pas la conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve et si l’évolution des troubles existants sont compatibles avec la conduite des véhicules automobiles ; enfin, aux conclusions favorables d’une expertise simplifiée de l’UMTR.
E. Agissant en temps utile le 13 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande – les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat - principalement la réforme en ce sens que le permis lui est restitué, subsidiairement que la levée de la mesure de retrait soit subordonnée à l’avis favorable de son médecin traitant, ou telles autres conditions que justice dira, différentes de celles imposées par la mesure attaquée. Le recourant soutient que les conditions d’un retrait ne sont pas remplies et que les autres conditions mises à la levée de la mesure de retrait sont en outre illicites (aucun antécédent de conduite en état d’ébriété ; capacité à vivre des périodes d’abstinence totale sans tomber, en cas de renonciation soudaine, physiquement dans une situation de contrainte et, psychiquement, dans une situation de misère ; aucune autre atteinte physique connue de lui – telle la "prétendue atteinte vasculaire", "de toute évidence légère puisqu’elle n’a pas entraîné de gêne" ; exigence de production d’un rapport médical favorable d’un neuropsychologue disproportionnée, "surtout si les précisions à apporter sont celles qu’exige la décision").
Le recourant a complété sa procédure le 26 mai 2004 en requérant le retranchement du rapport du 1er septembre 2003 (pour violation des droits de la personnalité), du rapport du 2 octobre 2002 (dont l'auteur, sans avoir été relevé du secret médical a commis au surplus une erreur en faisant état d’une alcoolisation de 4,5 g. ‰, un autre de ses rapports mentionnant un chiffre plus bas). Il met en avant que le préavis du médecin conseil du Service des automobiles, qui ne l’a jamais rencontré, ne doit pas être pris en considération. Enfin, le recourant rappelle qu’il n’était pas au volant, ni n’allait prendre le volant, lorsqu’il a été hospitalisé et que la fonction d’un hôpital n’est pas de déclencher des procédures administratives.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. S’agissant de l’instruction et en particulier des moyens invoqués dans le mémoire complémentaire du 26 mai 2004, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient le recourant, la dénonciation du médecin, faite au médecin cantonal, ne constitue pas une violation du secret médical : en effet, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie (cf. CR 2002/0203 du 20 septembre 2002, cas où la dénonciation a été faite à l'autorité intimée directement). Il n’y a dès lors pas lieu à retranchement du rapport du 2 octobre 2002. Le préavis du médecin conseil du Service des automobiles, limité à l’examen de soupçons suffisants d’alcoolodépendance, a fondé la décision de retrait préventif et la demande d’expertise, décisions auxquelles le recourant ne s’est pas opposé; ce préavis, dont le recourant demande qu’on ne tienne pas compte, n’est effectivement plus décisif dans l’appréciation de la situation de la partie, vu les conclusions de l’expertise de l’UMTR. Par ailleurs, on observera que le recourant ne démontre pas en quoi le rapport de l’UMTR violerait les droits de la personnalité (cf. art. 28 al. 1 CC), violation qui suppose une relation soumise au droit privé et – pour peu qu’on retienne une application analogique - au premier chef, une atteinte illicite; on observera à cet égard que l’atteinte n’est en particulier pas illicite lorsqu’elle est justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (cf. art. 28 al. 2 CC). Cette dernière hypothèse est en tout cas réalisée (cf. art. 14 al. 4 LCR), sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le recourant a consenti à une expertise officielle, dont il savait qu’elle était destinée à l’autorité, dans le cadre d’une instruction portant sur l’intérêt public à la sécurité routière (aptitude à conduire), intérêt qui l’emporte sur les désagréments que peut lui causer la communication de l’expertise. Enfin, le recourant conteste le taux d’alcoolémie de 4,5 g. ‰, au motif qu’un taux inférieur aurait été indiqué à une autre occasion; il ne précise cependant pas quel taux il estime devoir être retenu, ni sur la base de quelle pièce il conteste le taux indiqué. Cela étant, le Tribunal retient que le Service des automobiles a été valablement saisi, que la procédure a été régulière et que le dossier de la cause permet d'entrer en matière sur le fond.
2. Si les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999 I 23).
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité (ATF 129 II 82).
b) Les experts se sont référés implicitement aux critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM), de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), communément reçus. L'alcoolisme est avéré si au moins trois critères des directives de l'OMS sont réunis simultanément (JdT 1997 I 775, N° 36, arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie). Ces critères sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool; diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190 du 30 octobre 2001; CR 2002/0034 du 4 septembre 2002).
Compte tenu de l'atteinte à la personnalité que représente le retrait de sécurité, l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard qu'une expertise n'est complète que si les analyses de laboratoire portent sur les marqueurs CDT, Gamma-GT, GOT (= ALAT) et GPT (= ASAT) et que l'expertise apprécie tous les éléments pertinents et les discute. L'expertise doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003, 6A.25/2003).
En l'occurrence, les déterminations des experts sont nettes; ils ont rendu compte que quatre critères de la CIM sont très clairement réunis (tolérance très élevée, syndrome de sevrage, aptitude au contrôle réduite, persistance à consommer malgré les atteintes physiques "certaines" liées à l'abus, observables cliniquement), en expliquant de manière convaincante les raisons de leurs conclusions. Le médecin traitant a participé à l'instruction en communiquant les informations en sa possession, dont il ressort en particulier que le recourant a une attitude de repli dans l'alcool. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter des conclusions des experts. Il faut constater, au vu de ce qui précède, que le dossier est complet et conduit à admettre l'existence d'une dépendance à l'alcool du recourant.
c) La dépendance étant constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).
Le Tribunal doit se montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril 2003).
Le Tribunal retient qu’il existe en l'espèce un risque important et concret que le recourant se mette au volant en état d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut nullement garantir qu'il maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le recourant remplit plusieurs critères de dépendance : consommation abusive, stigmates physiques cliniques de consommation, tolérance élevée, diminution de la capacité de contrôle. L’absence d’antécédents du recourant est certes une circonstance très favorable. Le retrait de permis est toutefois une mesure de sécurité qui peut être prononcée en l’absence de toute infraction aux règles de la circulation, et qui doit l’être en l’occurrence, compte tenu des autres indications, déterminantes, qui conduisent à dire que le recourant n’est pas un conducteur apte à la conduite d’un véhicule automobile. Le taux d'alcoolémie de 4,5 g. ‰, exceptionnel, montre en tout cas qu'il peut arriver que l'intéressé consomme des quantités telles d'alcool qu'il ne peut objectivement plus dissocier conduite et consommation. Ajouté aux autres indications du dossier, en particulier l'important et récurrent déni de la dépendance, cet élément conduit à considérer que le recourant peut être tenu pour un conducteur présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la sécurité du trafic.
4. Un retrait de sécurité doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1 OAC). Pour ce qui concerne les conditions accessoires mises par le service intimé à la réintégration dans le droit de conduire, il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu’une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est envisageable qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool pendant une année (cf. CR 1997/0134 du 22 août 1997), au minimum (cf. CR 1997/045 du 26 juin 1997). Le Tribunal administratif a jugé que le Service des automobiles était par ailleurs fondé à exiger des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d’inaptitude que les expertises mettent en lumière (cf. CR 2004/0144 du 21 octobre 2004). Ce rappel des règles et principes applicables conduira à confirmer la décision attaquée. Les conditions accessoires mises par l’autorité intimée à la restitution du droit de conduire sont conformes aux constats des experts; elles doivent être confirmées également, sauf sur un point : l'examen des artères relève de la pratique d'un angiologue ou éventuellement d'un neurologue au niveau cervical (et non d'un neuropsychologue). Le recourant ne dit au demeurant pas quelles autres mesures, plus proportionnées à son sens, permettraient d’avoir une idée précise et complète des atteintes à sa santé - autres que la dépendance à l’alcool - pouvant avoir une incidence sur sa capacité de conduire.
5. Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l’issue de la procédure, il n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Sous cette réserve que la levée de la mesure est subordonnée à la production d'un rapport favorable d'un angiologue ou d'un neurologue, la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)