CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2004

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 5 avril 2004

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mardi 25 novembre 2003, à 21h09, l'intéressé a circulé sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Payerne, en direction de Berne à une vitesse de 187 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 67 km/h. Le rapport de police précise qu'au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de faible densité. L'intéressé n'étant pas porteur de son permis de conduire, il a fait l'objet d'une interdiction provisoire de conduire et, faisant suite à la demande du Service des automobiles du 4 décembre 2004, a déposé son permis de conduire auprès de ce service le 5 décembre 2003.

                   Par décision du 9 décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif du 20 janvier 2004. Au cours de la procédure de recours, le permis de conduire a été restitué à l'intéressé par décision du 9 janvier 2004.

                   Par préavis du 4 février 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois moins 45 jours à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure. Ce préavis précise que la décision finale fixera non seulement la durée de la mesure , mais aussi la période d'exécution qui interviendra dans un délai maximum non prolongeable de six mois à compter de la date du préavis.

C.               Par décision du 5 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 4 août 2004.

D.               Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 26 avril 2004. Il fait valoir que les conséquences d'un retrait à la date prévue par l'autorité intimée seraient catastrophiques pour lui qui est entrepreneur indépendant d’une société de nettoyage, employée spécifiquement durant l'été par des communes pour nettoyer les plages publiques, ainsi que par de nombreux campings. Il explique qu’il compte sur les revenus réalisés durant l’été pour vivre pendant les périodes creuses du reste de l'année et que ni son épouse qui travaille avec lui, ni son unique employé ne sont titulaires d’un permis de conduire. Il conclut dès lors à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un délai au 15 décembre 2004 lui est imparti pour déposer son permis de conduire.

                   Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                   Le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours en date du 4 mai 2004 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Le recourant demande le report de l’exécution de la mesure au 15 décembre 2004 pour des motifs professionnels, faisant valoir que la période estivale est la plus florissante pour son entreprise de nettoyage, active dans le nettoyage des plages et des campings et qu’il est le seul au sein de son entreprise à posséder un permis de conduire.

2.                                Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

3.                                En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans les arrêts CR.2004.201 du 30 septembre 2004, CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30 juillet 2004 et CR. 2003.0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît contestable.

4.                                La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure au 15 décembre 2004 doit être accordé au recourant : en effet, en tant que seul titulaire d’un permis de conduire au sein de son entreprise de nettoyage, le recourant peut se prévaloir d'une réelle utilité de son permis de conduire. Le retrait de son permis durant la période la plus prospère de l’année aurait de très lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de son entreprise et sur sa situation économique. Au surplus, on relèvera que le recourant peut se prévaloir d’excellents antécédents en tant que conducteur puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis 1991. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son entreprise ne soit pas entravée dans ses activités l’emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 décembre 2004. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est réformée en ce sens qu’un délai au 15 décembre 2004 est imparti au recourant pour déposer son permis de conduire. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).