CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er avril 2004.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 16 mars 2001, X.________ a été interpellé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie moyen de 3,31 gr ‰. Le Service des automobiles a prononcé le retrait préventif du permis de conduire, le 21 novembre 2001.

                        Par arrêt du 14 janvier 2002, le Tribunal administratif a confirmé la mesure de retrait préventif du permis prononcé à l'encontre de X.________.

B.                    Par décision du 9 septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum vingt-quatre mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 21 novembre 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie  (ci-après : USE) pendant au moins 24 mois, ainsi qu'à une expertise simplifiée de l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).

C.                                        Le 6 janvier 2004, X.________ a demandé la restitution de son permis.

                        Le 3 février 2004, le Service des automobiles a requis les déterminations de l'USE sur le point de savoir si X.________ avait changé d'attitude vis à vis de l'alcool et, le cas échéant, à quand remontait ce changement (avec indication de toutes les preuves utiles qui ont été rapportées de l'abstinence).

                        X.________ est intervenu le 19 mars 2004 auprès du Service des automobiles pour demander que l'USE le convoque prochainement.

                        L'USE s'est déterminé dans un rapport du 18 mars 2004 dans ces termes :

"Le mandat USE a débuté le 29 octobre 2002, à la demande de l'intéressé, pour une période de 24 mois minimum d'abstinence contrôlée par notre Unité. Dès cette date l'intéressé a été vu régulièrement. En ce qui concerne les résultats de ses examens sanguins, nous constatons que les CDT sont dans les normes depuis le mois de janvier 2003, alors que les GGT présentent une perturbation persistante, qui pourrait être attribuée selon son médecin traitant à un problème hépatique. M. X.________ se présente régulièrement aux entretiens avec ponctualité et respect, cependant nous ne sommes pas certains qu'il soit toujours au fait de sa situation. Par ailleurs, nous tenons à vous signaler l'existence d'une expertise psychiatrique effectuée par son médecin psychiatre, le Dr ******** à ********, demandée dans le cadre des mesures juridiques prises à l'encontre de M. X.________ pour ses infractions au volant.

En conclusion : M. X.________ s'est soumis en partie au suivi d'abstinence contrôlée auprès de notre Unité, se présentant à nos entretiens et effectuant régulièrement des tests sanguins. Cependant, M. X.________ ne peut pas pour le moment se prévaloir d'une abstinence de 24 mois et ne remplit donc pas les conditions nécessaires pour la restitution de son permis de conduire. Dès lors nous nous prononçons en défaveur de la récupération de son permis de conduire et nous nous permettons de vous suggérer une investigation approfondie de son aptitude à conduire des véhicules du troisième groupe."

D.                    Par décision du 1er avril 2004, le Service des automobiles a refusé de restituer à X.________ le droit de conduire, faute d'abstinence contrôlée pendant 24 mois.

                        Agissant en temps utile le 26 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, le permis lui étant restitué, à la condition qu'il se soumette à des contrôles d'abstinence auprès de l'USE. Pour le recourant, le rapport du 18 mars 2004 attestant d'une abstinence contrôlée de plus d'une année, il y aurait lieu de considérer que le retrait du permis a été appliqué durant une "période assez longue" au sens de l'art. 17 al. 3 LCR et de restituer le permis conditionnellement.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis LCR et art. 33 al. 1 OAC).

                        L'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er al., lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.

                        Le recourant fait l'objet d'un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude à la conduite automobile avec effet depuis le 21 novembre 2001 pour cause d'alcoolisme. Le délai d'épreuve fixé par la décision (en l'occurrence 24 mois) est échu depuis le 22 novembre 2003. Il convient d’examiner si le recourant remplit les autres conditions pour bénéficier d'une restitution, voire conditionnelle, du droit de conduire.

2.                     a) Selon la jurisprudence (CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 1998/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Dans l'affirmative, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., no. 2224).

                        b) La décision du Service des automobiles du 9 septembre 2002 a subordonné la levée de la mesure de sécurité à une abstinence d'alcool contrôlée par l'USE pendant une durée de deux ans. Or, en l'espèce, le recourant n'apporte pas, dans la forme exigée par la décision, la preuve d'une abstinence contrôlée pendant une telle durée. Le mandat de l'USE a débuté le 29 octobre 2002 seulement (selon le rapport du 18 mars 2004) si bien qu'à ce jour le recourant ne remplit assurément pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire pure et simple. Même si on allait jusqu'à admettre que le recourant est abstinent depuis ses premiers contacts avec l'USE (ce que le rapport ne dit pas, la date déterminante paraissant plutôt être janvier 2003), il faut bien constater que le laps de temps écoulé au moment où le Tribunal statue n'est pas suffisant au regard de la condition posée par la décision du 9 septembre 2002.

                En résumé, à défaut d'une abstinence de toute consommation d'alcool dûment contrôlée par l'USE sur une période de 2 ans, le recourant ne peut pas prétendre à la restitution du droit de conduire, même s'il affirme observer une telle abstinence depuis une année. On observera que le recourant avait annoncé dans la procédure de retrait préventif qu'il commençait une période d'abstinence sous contrôle privé, dont il y aurait eu alors lieu de tenir compte (cf. CR1998/0078 du 31 juillet 1998); la preuve d'un tel traitement n'a cependant en définitive pas été rapportée.

                        La restitution pure et simple étant exclue, il reste à examiner la possibilité d'une restitution conditionnelle.

3.                     Le retrait de sécurité ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé, si celui-ci prouve la disparition du motif d'inaptitude qui justifiait la mesure (cf. art. 33 OAC). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est envisageable qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le Tribunal a par ailleurs jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait, selon les circonstances, être exigée (CR 1997/0045 du 26 juin 1997, in casu, gravité des antécédents). Enfin, le Service des automobiles est fondé à exiger des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d'inaptitude que les expertises mettent en lumière (cf. CR 2004/0146 du 27 août 2004).

                        En l'espèce, compte tenu de la gravité du taux d'alcoolisation qui a conduit à la décision de retrait de durée indéterminée, le Service des automobiles n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant le strict respect d'une abstinence contrôlée pendant 24 mois; l'USE a relevé au demeurant que le recourant ne paraissait pas "toujours au fait de sa situation", malgré qu'il respecte ponctuellement ses obligations de contrôle. A cela s'ajoute que le recourant est désigné comme un conducteur à risques par l'USE, qui a suggéré une investigation approfondie de l'aptitude à conduire. Au moment où le recourant pourra justifier de 24 mois de contrôle d'abstinence, il importera de savoir si ce préavis de l'USE sera confirmé par les experts de l'UMTR, dont un rapport favorable est une autre condition accessoire préalable à la restitution du droit de conduire.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui ne peut obtenir de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                                           La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er avril 2004, est confirmée.

III.                                         Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                                        Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 21 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)